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21/06/2019 | FRANCE | N°18NT04161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2019, 18NT04161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement 1805627 du 2 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2018 et le 21 mai 2019, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement 1805627 du 2 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2018 et le 21 mai 2019, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 du préfet de la Vendée ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Vendée de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;

- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues ;

- le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard de la situation des demandeurs d'asile en Italie, des défaillances systémiques dans ce pays pour le traitement des demandes d'asile et de son parcours personnel ;

- en cas de renvoi en Italie il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 29 mai 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission en date du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les observations de MeC..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F...A..., né le 20 juin 1998, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2017 et y a sollicité l'asile, le 8 décembre 2017, auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 19 juin 2017 lors du franchissement irrégulier de la frontière. Par un arrêté du 8 juin 2018, le préfet de la Vendée a ordonné sa remise aux autorités italiennes, qui avaient accepté implicitement sa prise en charge. M. A... relève appel du jugement du 2 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

3. L'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le préfet de la Vendée a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne également qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A... dans le système Eurodac que ce dernier a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Il en déduit que les autorités italiennes sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ces énonciations ont mis à même M. A... de comprendre les motifs de la décision, lui permettant de la contester utilement. Il suit de là que cette décision est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. A... reprend en appel sans plus de précisions, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé une demande de protection internationale en France le 8 décembre 2017. La demande de prise en charge de M. A...par les autorités italiennes a été formée le même jour par le préfet de police de Paris via le réseau de communication DubliNet, qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet de Vendée a produit, pour en justifier, la copie d'un accusé de réception DubliNet du 13 décembre 2017 mentionnant la référence " FRDUB19930085023-750 " qui correspond au numéro attribué à M. A...par la préfecture. Cet accusé de réception correspond à une réponse automatique émise le 8 décembre 2017 à la suite de l'envoi de la demande de prise en charge concernant le requérant au moyen de l'application DubliNet. Au regard des dispositions de l'article 15 du règlement n° 1560/2003, cet accusé de réception fait foi, à lui seul, de la transmission, dans le délai prévu à l'article 21 du règlement n° 604/2013, de la demande de prise en charge de M. A...adressée aux autorités italiennes et de sa réception. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai d'acquisition d'une décision implicite d'acceptation, l'Italie aurait refusé la prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.

8. D'une part, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A...notamment au regard de la possibilité d'appliquer les dérogations prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 aux critères de détermination de l'Etat responsable en fonction de sa situation particulière. L'arrêté justifie des raisons pour lesquelles il n'est pas fait application des articles 3.2 et 17 du règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de l'absence d'examen personnalisé de la situation du requérant doit donc être écarté.

9. D'autre part, l'Italie est un pays membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

10. M. A...se prévaut de plusieurs rapports faisant état d'une situation dégradée de l'accueil des demandeurs d'asile en Italie en raison d'un flux de migrants particulièrement important, ce d'autant que le pays ne bénéficie plus des accords de relocalisation dans les autres Etats de l'Union européenne. Toutefois, les éléments mis en avant par le requérant quant à la situation dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée en effet à une augmentation substantielle du nombre de demandeurs d'asile, ne permettent pas de démontrer, d'une part, que sa demande d'asile ne pourrait être enregistrée et traitée dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en oeuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que son transfert en Italie pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, alors que M. A...ne présente pas de situation de vulnérabilité particulière, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Vendée du 8 juin 2018. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04161
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt04161 ?
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