Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des transmissions tardives par Pôle Emploi au rectorat de l'académie de Lille, en 2015 et en 2016, des attestations d'inscriptions à un stage de formation lui ouvrant droit à l'aide au retour à l'emploi " formation ".
Par un jugement n° 1700456 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 avril 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute commise par Pôle Emploi ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- tant en 2015 qu'en 2016, le retard mis par les services de Pôle emploi à transmettre au rectorat de l'académie de Lille, organisme payeur de l'aide au retour à l'emploi " formation " à laquelle elle pouvait prétendre, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de Pôle emploi ;
- la perception tardive de l'allocation lui a occasionné un préjudice dès lors qu'elle a dû faire face aux frais d'inscription et de scolarité, de transport et de logement inhérents à sa formation.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2019, Pôle Emploi, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pôle Emploi soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le tribunal a statué en premier et dernier ressort sur la demande indemnitaire de MmeA... ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...relève appel du jugement n° 1700456 du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des transmissions tardives par l'agence Pôle Emploi de Vire (Calvados) au rectorat de l'académie de Lille, en 2015 et en 2016, des attestations d'inscriptions à un stage de formation lui ouvrant droit à l'aide au retour à l'emploi " formation ".
2. D'une part, en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ".
4. Une action indemnitaire liée aux conditions dans lesquelles Pôle emploi exerce ses missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi relève des litiges relatifs aux prestations dont bénéficient les travailleurs privés d'emploi, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le jugement par lequel tribunal administratif de Caen a statué en premier et dernier ressort sur la demande indemnitaire de Mme A...ne peut faire l'objet d'un appel devant la cour, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme A...au Conseil d'Etat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Pôle Emploi présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et à la directrice régionale Normandie de Pôle Emploi.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2019.
Le rapporteur,
P. BesseLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03508