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21/06/2019 | FRANCE | N°18NT03225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2019, 18NT03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pigeon Entreprises a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 13 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteaubourg a procédé à l'abrogation des délibérations du 22 septembre 2011 et du 17 octobre 2013 autorisant le maire de Châteaubourg à signer les actes de cession de parcelles.

Par un jugement n° 1601085 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Pigeon Entreprises.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2018, la société Pigeon Ent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pigeon Entreprises a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 13 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteaubourg a procédé à l'abrogation des délibérations du 22 septembre 2011 et du 17 octobre 2013 autorisant le maire de Châteaubourg à signer les actes de cession de parcelles.

Par un jugement n° 1601085 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Pigeon Entreprises.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2018, la société Pigeon Entreprises, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteaubourg a procédé à l'abrogation des délibérations du 22 septembre 2011 et du 17 octobre 2013 autorisant son maire à signer les actes de cession de parcelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaubourg le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fins de non recevoir opposées à ses conclusions de première instance, tirées d'une part du caractère tardif de la demande et d'autre part du défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 17 octobre 2013, ne sont pas fondées ;

- les délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013, qui ont le caractère de décisions créatrices de droits, ne pouvaient, en l'absence de circonstances de fait nouvelles, être légalement retirées au-delà d'un délai de quatre mois à compter de leur approbation ;

- le motif de sécurité publique sur lequel est fondé la décision d'abrogation est entaché d'inexactitude matérielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, la commune de Châteaubourg, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Pigeon Entreprises le versement à son profit d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Pigeon Entreprise n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la société Pigeon Entreprises et Me A...pour la commune de Chateaubourg.

Considérant ce qui suit :

1. En 2008, la commune de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) a manifesté son intention d'acquérir auprès de M. et Mme E... un ensemble foncier représentant 90 707 mètres carrés situé au lieu-dit Le Plessis-Beuscher, en vue d'une part d'y créer une zone artisanale communale destinée à l'accueil de petites entreprises, et d'autre part de rétrocéder les terrains non affectés à cette zone artisanale à la société Pigeon TP souhaitant y implanter une activité. Par une délibération du 22 septembre 2011, le conseil municipal de Chateaubourg a approuvé le principe de la vente à la société Pigeon TP d'environ 66 080 mètres carrés au prix provisoirement fixé à environ 405 731 euros HT, soit 6,14 euros HT le mètre carré incluant le coût estimé des travaux de viabilisation des parcelles cédées, et révisable, à la hausse ou à la baisse, en fonction du coût réel des travaux de viabilisation, et a autorisé le maire " à signer les actes de cette vente ". Par une autre délibération du 17 octobre 2013, le conseil municipal a décidé, au visa de la délibération du 22 septembre 2011, de confirmer les modalités de cession en fixant le prix de vente à 7,88 euros HT le mètre carré, sous réserve d'une révision de ce prix, à la hausse ou à la baisse, en fonction du coût réel des travaux de viabilisation de l'ensemble de la zone concernée, et a autorisé le maire " à signer le compromis de vente inhérent à cette cession ". Enfin, par une délibération du 13 janvier 2016, le conseil municipal de Châteaubourg a décidé d'abroger les délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013, aux motifs que le groupe Pigeon TP n'avait " jamais donné de suite notamment sur les éléments essentiels du projet d'acquisition " ni " pris aucune initiative pour la réalisation de son projet et (...) ne s'est jamais manifesté pour la signature d'un acte authentique ", " qu'aucun prix définitif n'a jamais été fixé ", et que " la zone (...) a connu une évolution ne permettant plus l'implantation d'une centrale à béton et d'une usine de préfabrication pour des motifs d'ordre public " liés " à la sécurité et à la tranquillité publiques notamment en raison de la présence de zone d'habitations ". La société Pigeon Entreprises relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 janvier 2016.

2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, ou de manoeuvres frauduleuses de celui-ci, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. Par ailleurs, aux termes de l'article 1582 du code civil, " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. " et selon l'article 1583 du même code " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'exposé des motifs de la délibération du 22 septembre 2011, que la commune de Châteaubourg a décidé de vendre une grande partie des parcelles qu'elle avait acquises, pour réaliser une zone d'activités dans le secteur du Plessis Beuscher, à la société Pigeon TP pour que ces parcelles soient " destinées à accueillir [une] activité de type industriel " et à condition que la société prenne en charge une partie des coûts de viabilisation de la zone, en particulier du bassin d'orage et des réseaux, au prorata de la superficie acquise. La délibération du 17 octobre 2013 modifie le prix de vente des parcelles en fonction du bilan prévisionnel des travaux de viabilisation engagés pour la réalisation de la zone d'activités et fait référence à la délibération du 22 septembre 2011.

4. D'autre part, la société Pigeon Entreprise conteste le bien-fondé du motif de sécurité publique mentionné dans la délibération du 13 janvier 2016, en ce que selon elle il n'a jamais été acté que son projet portait sur la réalisation d'une centrale à béton, comme l'indique la commune, et que le risque pour la sécurité publique n'est pas démontré. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des délibérations susmentionnées, que le projet de la requérante portait sur l'implantation d'une activité de nature industrielle au sein de la zone du Plessis-Beuscher, dont la commune soutient sans être sérieusement contredite qu'elle n'a plus vocation à recevoir une telle activité en raison notamment de la réalisation récente d'un lotissement et d'un projet de centre commercial. En toute hypothèse, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, le conseil municipal de Chateaubourg, pour décider d'abroger les délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013, s'est également fondé sur le motif tiré de ce que le " groupe Pigeon " n'a jamais donné de suites sur les éléments essentiels de son projet d'acquisition et n'a pris aucune initiative pour concrétiser celui-ci. Or il ressort de ses écritures mêmes que la société Pigeon n'apporte ni précisions ni justifications sur le projet exact pour lequel elle envisageait d'acquérir les terrains dont s'agit. Dans ces conditions, elle ne peut en rien être regardée comme ayant engagé la réalisation du projet pour lequel la cession avait été décidée. Par suite, et dès lors qu'il ressort du dossier que le conseil municipal de Chateaubourg aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient le motif critiqué fondé sur la sécurité et la tranquillité publiques sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance, que la société Pigeon Entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les conclusions présentées par la société Pigeon Entreprises, partie perdante à l'instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pigeon Entreprises la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Châteaubourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pigeon Entreprises est rejetée.

Article 2 : La société Pigeon Entreprises versera à la commune de Châteaubourg une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pigeon Entreprises et à la commune de Châteaubourg.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03225
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt03225 ?
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