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21/06/2019 | FRANCE | N°18NT02910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2019, 18NT02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vernat TP a demandé au tribunal administratif d'Orléans de fixer au 30 avril 2014 la date d'achèvement et au 24 novembre 2014 la date de réception des travaux relatifs au lot n° 22 " voies et réseaux divers et terrassement " du marché portant sur la reconstruction du centre hospitalier de Saint-Aignan, de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser les sommes de 110 902,52 euros au titre du règlement du solde du marché et de 35 676,13 euros au titre des intérêts moratoires,

arrêtés au 30 septembre 2017, et de condamner solidairement le centre hospi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vernat TP a demandé au tribunal administratif d'Orléans de fixer au 30 avril 2014 la date d'achèvement et au 24 novembre 2014 la date de réception des travaux relatifs au lot n° 22 " voies et réseaux divers et terrassement " du marché portant sur la reconstruction du centre hospitalier de Saint-Aignan, de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser les sommes de 110 902,52 euros au titre du règlement du solde du marché et de 35 676,13 euros au titre des intérêts moratoires, arrêtés au 30 septembre 2017, et de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Aignan et la société Ad Quatio à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1603239 du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Vernat TP.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 avril 2019, la société Vernat TP, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018 ;

2°) de fixer au 24 janvier 2014 la date d'achèvement et au 30 avril 2014 la date de réception des travaux relatifs au lot n° 22 " voies et réseaux divers et terrassement " du marché portant sur la reconstruction du centre hospitalier de Saint-Aignan ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser les sommes de 110 902,52 euros au titre du règlement du solde du marché et de 43 421,59 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 26 juillet 2018 ;

4°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Aignan et la société Ad Quatio à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Aignan et de la société Ad Quatio le versement à son profit d'une somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Vernat TP soutient que :

- les fins de non recevoir opposées à la requête ne sont pas fondées ;

- elle n'a pas été convoquée aux opérations préalables à la réception des ouvrages comme l'imposent les stipulations de l'article 41.1. du CCAG Travaux ;

- aucun procès-verbal de réception des travaux, avec ou sans réserves, ne lui a été notifié, en violation des stipulations de l'article 41.8 du CCAG, et elle n'a de ce fait pas pu notifier son projet de décompte final afin d'obtenir le règlement définitif du marché ;

- le procès-verbal de réception avec réserves n'indique pas si le représentant du pouvoir adjudicateur était présent ou non, ni l'absence du titulaire, en méconnaissance des stipulations de l'article 41.1.1 du CCAG ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les opérations préalables à la réception des travaux se seraient tenues le 17 juin 2014, que la réception des travaux avec réserves aurait eu lieu le 21 novembre 2014, et que leur réception sans réserve serait intervenue le 18 mai 2015 ;

- la société Ad Quatio, maître d'oeuvre, lui a indument imputé des pénalités de retard sur le fondement de délais inexistants en l'absence de planning de travaux et de calendrier d'exécution annexé à l'acte d'engagement ou dûment notifié, et ce en violation stipulations de l'article 10.0.1 du CCAP applicable ;

- elle était dans l'impossibilité de produire et de notifier son projet de décompte final dans le délai requis faute de s'être vu notifier le procès-verbal de réception des travaux ;

- il y a lieu de faire droit à sa demande d'intérêts moratoires à hauteur de 35 673,13 euros auxquels il y a lieu d'ajouter 11 735,38 euros au titre de la période postérieure au 26 juillet 2016 ;

- elle est fondée à obtenir réparation du préjudice financier subi du fait des comportements fautifs du centre hospitalier de Saint-Aignan et de la société Ad Quatio.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2019, et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 mai 2019, le cabinet d'architecture Ad Quatio, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Vernat TP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le cabinet d'architecture Ad Quatio soutient que les demandes formulées contre lui sont irrecevables et qu'aucun des moyens soulevés par la société Vernat TP n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2019 qui n'a pas été communiqué, le centre hospitalier de Saint-Aignan, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de condamner la société Vernat TP à lui verser une somme de 10 005,31 euros au titre du solde du marché, et à ce que soit mise à la charge de la société Vernat TP une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par la société Vernat TP n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la société Vernat TP, de Me C...pour le centre hospitalier de Saint-Aignan et de Me A...pour la société Ad Quatio.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Saint-Aignan (Loire-et-Cher) a engagé une procédure d'attribution d'un marché de travaux, divisé en 23 lots, afin de réaliser une construction destinée à permettre le regroupement de l'ensemble de ses activités sur un seul site. La maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à un groupement comprenant notamment le cabinet d'architecture Ad Quatio. Par acte d'engagement du 17 mai 2011, la société Vernat TP s'est vu attribuer le lot n° 22 " voies et réseaux divers et terrassement " pour un montant initial de 1 056 756,09 euros hors taxes, soit 1 263 880, 28 euros toutes taxes comprises. En cours d'exécution du marché, six avenants ont été conclus, portant le montant du marché à 1 143 014,98 euros HT, soit 1 367 110,64 euros TTC. Les opérations préalables à la réception du lot n° 22 se sont tenues le 17 juin 2014. Une décision de réception des travaux avec réserves est intervenue le 21 novembre 2014. Le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux sans réserve, avec effet au 17 juin 2014, par une décision du 18 mai 2015. Par un mémoire en réclamation adressé au centre hospitalier le 25 juillet 2016, la société Vernat TP a sollicité du maître d'ouvrage le versement d'une somme de 134 740,27 euros au titre du règlement définitif du marché. Cette réclamation a été implicitement rejetée par le centre hospitalier de Saint-Aignan. Cette société a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la fixation au 24 novembre 2014 de la date de réception des travaux relatifs au lot n° 22, à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser les sommes de 110 902,52 euros au titre du règlement du solde du marché et de 35 676,13 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 septembre 2017, et à la condamnation solidaire du centre hospitalier et de la société Ad Quatio à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. La société Vernat TP relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, et demande à la cour de fixer au 24 janvier 2014 la date d'achèvement et au 30 avril 2014 la date de réception des travaux, de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser les sommes de 110 902,52 euros au titre du règlement du solde du marché et de 43 421,59 euros au titre des intérêts moratoires, arrêtés au 26 juillet 2018, et de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Aignan et la société Ad Quatio à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la fixation de la date de réception des travaux :

2. Il résulte de l'instruction, en dépit des erreurs matérielles qui affectent certaines dates mentionnées tant dans la décision de réception des travaux avec réserves du 21 novembre 2014 que dans le courrier du maître d'oeuvre portant notification à la société Vernat TP du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 17 juin 2014, que le maître d'ouvrage a prononcé la réception sans réserve des travaux relatifs au lot n° 22, avec effet au 17 juin 2014, par une décision du 18 mai 2015. Si la société Vernat TP soutient qu'elle n'a pas reçu notification de cette décision de réception des travaux sans réserves, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette réception soit considérée comme intervenue à cette dernière date, avec effet au 17 juin 2014, conformément aux mentions du procès-verbal des opérations préalables à la réception. Est également sans incidence sur la date de réception le fait que la société titulaire n'aurait pas été convoquée aux opérations préalables à la réception et que le procès-verbal de réception avec réserves du 21 novembre 2014 ne mentionne pas son absence lors de ces opérations. En toute hypothèse il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du 6 mai 2014 adressé par le bureau d'études Grontmij SA, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, à la société Vernat TP et de la circonstance que le 12 juin 2014 cette entreprise signait une déclaration de sous-traitance pour des travaux d'espaces verts restant à réaliser, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les travaux dont elle avait la charge n'étaient en aucun cas achevés au 30 avril 2014. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le centre hospitalier aurait pris possession de l'ouvrage au mois de janvier 2014 ne peut, à elle seule, valoir réception tacite de l'ouvrage. Par suite, la société Vernat TP n'est pas fondée à demander que la date de réception des travaux qui lui incombaient soit fixée au 30 avril 2014.

Sur l'application de pénalités de retard :

3. D'une part, aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce (CCAG Travaux) : " En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande (...) ". Toutefois, aux termes de l'article 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Par dérogation à l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels : (...) En cours et en fin de travaux : par jour calendaire de retard, 300 € + montant hors taxes du marché x 1/2000 (non soumis à TVA) ".

4. D'autre part, conformément à l'article 19.1.1 du cahier des clauses administratives générales, l'article 3.1 de l'acte d'engagement du 17 mai 2011 stipule que : " La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 28 mois compris période de préparation, congés et 15 jours d'intempérie à compter de la date de l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation (...) / Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis est de 29 mois compris période de préparation, congés et 15 jours d'intempérie. / Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du présent marché est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent acte d'engagement, qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché un ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux (...) ". D'autre part, si l'article 28.2.3 du CCAG Travaux prévoit qu'un calendrier d'exécution est élaboré par le responsable de la mission OPC en concertation avec le titulaire du marché, il précise aussi que " Jusqu'à l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l'article 19.1.4 s'applique. " et aux termes de l'article 19.1.4 "Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé (...) en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates d'intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l'acte d'engagement. " .

5. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que si, en l'espèce, aucun calendrier détaillé d'exécution n'était opposable à la société requérante, en l'absence d'accord du titulaire du lot sur un projet de calendrier détaillé, c'est le délai prévisionnel d'exécution défini par le maître d'oeuvre qui était seul applicable, conformément à l'article 28.2.3 du cahier des clauses administratives générales. Ainsi, cette absence ne saurait faire obstacle à ce que le maître d'ouvrage puisse appliquer à son cocontractant des pénalités de retard en lui opposant, à défaut de calendrier détaillé, le délai global d'exécution des travaux du lot considéré tel que prévu par l'acte d'engagement, dès lors que le calendrier détaillé d'exécution, qui se borne à préciser les différents délais et tâches caractéristiques concernant chaque lot et à déterminer l'enchaînement de ces tâches au sein de la phase de travaux considérée, n'a pas pour objet de modifier le délai global d'exécution mais seulement d'en définir les modalités.

6. Il résulte de l'instruction qu'était annexé à l'acte d'engagement du marché le " planning prévisionnel " établi sur la base des prescriptions de la société Eico, titulaire de la mission OPC, par la société Vernat TP comme elle l'a confirmé elle-même dans une lettre du 29 avril 2011 répondant aux questions du maître d'ouvrage. Par ailleurs, par un ordre de service n° 22.1 du 9 juin 2011, la société Vernat TP a été " invitée à effectuer la période de préparation et à démarrer les travaux du présent marché à compter du 14 juin 2011 pour une durée de 28 mois, selon le planning contractuel marché. ". L'ordre de service précité rappelait à l'entreprise ce planning en le joignant en annexe. Dans ces conditions, l'absence de calendrier prévisionnel d'exécution ne saurait faire obstacle à ce que le centre hospitalier puisse appliquer à la société Vernat TP des pénalités de retard en lui opposant, à défaut de calendrier détaillé, le délai global d'exécution des travaux fixé par l'acte d'engagement, pour les travaux allotis, à 29 mois, compris la période de préparation.

7. Il résulte également de l'instruction, notamment des comptes-rendus de chantier et de réunions d'OPC, que l'expiration du délai global d'exécution avait été reportée au 10 janvier 2014, compte tenu notamment de la comptabilisation de 35 jours d'intempérie. À cet égard, et en vertu du principe de loyauté contractuelle, la société Vernat TP, qui était présente aux réunions de chantier pendant lesquelles la prolongation du délai initial a été décidée, ne peut pas se prévaloir de l'absence de notification par ordre de service de cette prolongation. Dans ces conditions, le délai contractuel d'exécution des travaux a couru, par la commune intention des parties, jusqu'au 10 janvier 2014. En l'absence de notification à la société Vernat TP d'un délai particulier d'exécution des prestations dérogeant au délai expirant le 10 janvier 2014, des pénalités contractuelles pouvaient être appliquées pour la période comprise entre le 10 janvier 2014 et le 17 juin 2014, soit à concurrence de 158 jours. Par suite, il résulte des stipulations de l'article 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que le maître d'ouvrage n'a pas fait une évaluation exagérée du montant des pénalités de retard dans l'exécution des travaux imputables à la société Vernat TP en évaluant celles-ci à la somme de 124 257 euros. Enfin, il n'est pas contesté que la société Vernat TP a accumulé les retards dans la transmission de divers documents tels que fiches techniques, plans, fiches matériaux et autres, justifiant, en application de l'article 7.3.1 du CCAP, des pénalités pour absence ou retard de transmission de documents d'exécution du marché, s'élevant à 10 650 euros.

Sur les intérêts moratoires et le solde du marché :

8. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : (...) 3° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. (...) ". En l'absence de décompte général et définitif, les sommes dues au titulaire au titre des acomptes et dont le délai de paiement a été dépassé peuvent donner lieu à intérêts moratoires.

9. Si le centre hospitalier de Saint-Aignan ne conteste pas les intérêts moratoires que la société Vernat TP estime lui être dus en raison du retard de paiement sur les acomptes, s'élevant à 13 999,19 euros, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le centre hospitalier de Saint-Aignan était en droit d'appliquer à la société Vernat TP des pénalités de retard d'un montant de 134 907 euros au titre des jours de retard d'exécution des travaux et de remise de documents. Par suite, la société Vernat TP n'est pas fondée à demander le versement d'intérêts moratoires afférents à ces pénalités.

10. Il résulte de l'instruction que le montant des prestations exécutées par la société Vernat TP s'élève à 1 402 092,47 euros. Il y a lieu d'y ajouter la somme non contestée de 13 999,19 euros au titre des intérêts moratoires dus par le centre hospitalier de Saint-Aignan en raison du retard de paiement afférent aux acomptes, et d'en déduire la somme de 134 907 euros, correspondant aux pénalités de retard dans la remise de documents et dans l'exécution des travaux, que le centre hospitalier était fondé à appliquer. Le montant total du marché doit ainsi être fixé à 1 281 184,66 euros. Or, il résulte de l'instruction que la société Vernat TP a perçu la somme de 1 291 189,97 euros. Par suite, le solde du marché doit être fixé à

- 10 005,31 euros. Eu égard à ce solde négatif, la société Vernat TP n'est pas fondée à demander le paiement d'intérêts moratoires afférents à la période postérieure au 26 juillet 2016, date de réception de son mémoire en réclamation par le centre hospitalier de Saint-Aignan.

11. Par ailleurs, les conclusions du centre hospitalier de Saint-Aignan tendant à la condamnation de la société Vernat TP à lui verser la somme de 10 005,31 euros au titre du solde du marché, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, constituent des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel. Elles sont par conséquent irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts :

12. La société Vernat TP entend obtenir réparation, à hauteur de 10 000 euros, des préjudices financiers qui auraient résulté pour elle des comportements fautifs du centre hospitalier de Saint-Aignan et de la société Ad Quatio à n'avoir pas appliqué les stipulations contractuelles du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses administratives générales. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que les fautes qu'elle impute au centre hospitalier et au maître d'oeuvre ne sont pas établies. Par suite, et alors au surplus que la réalité des préjudices qu'elle invoque n'est pas démontrée, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vernat TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par lequel les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant statué au-delà de ce qui leur était demandé alors qu'ils ont seulement rempli leur office en répondant aux moyens soulevés par la requérante, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Aignan et de la société Ad Quatio, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société Vernat TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vernat TP, sur ce même fondement, le versement de la somme de 1 000 euros d'une part au centre hospitalier de Saint-Aignan et d'autre part à la société Ad Quatio.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Vernat TP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Saint-Aignan sont rejetées.

Article 3 : La société Vernat TP versera au centre hospitalier de Saint-Aignan d'une part et à la société Ad Quatio d'autre part la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vernat TP, au centre hospitalier de Saint-Aignan et à la société Ad Quatio.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02910
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt02910 ?
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