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21/06/2019 | FRANCE | N°17NT02678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2019, 17NT02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'architecture Berthelot + Leray et la société Nox Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Rennes, premièrement, de condamner la région Bretagne à leur verser la somme de 82 807,49 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la requalification des façades de l'entrée et des bâtiments accueil, intendance et administration du lycée Maupertuis à Saint-Malo, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal majoré de d

eux points à compter du jour suivant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'architecture Berthelot + Leray et la société Nox Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Rennes, premièrement, de condamner la région Bretagne à leur verser la somme de 82 807,49 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la requalification des façades de l'entrée et des bâtiments accueil, intendance et administration du lycée Maupertuis à Saint-Malo, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du jour suivant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la demande de paiement, deuxièmement, de condamner la région Bretagne à verser à la société d'architecture Berthelot + Leray la somme de 13 602,83 euros TTC au titre de la note d'honoraires qu'elle a adressée à la SEMAEB le 19 avril 2016, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du jour suivant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la demande de paiement, troisièmement, de condamner la région Bretagne à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement n° 1504121 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a, par un article 1er, condamné la région Bretagne à verser à la société d'architecture Berthelot + Leray et à la société Nox Ingénierie la somme globale de 21 311,31 euros TTC en complément de sa rémunération au titre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la requalification des façades de l'entrée et des bâtiments accueil, intendance et administration du lycée Maupertuis à Saint-Malo, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 4 avril 2015, par un article 2, mis à la charge de la région Bretagne une somme de 750 euros à verser à la société d'architecture Berthelot + Leray et une somme de 750 euros à verser à la société Nox Ingénierie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société d'architecture Berthelot + Leray et de la société Nox Ingénierie et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société SEMAEB.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, la société d'architecture Berthelot + Leray et la société Nox Ingénierie, représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2017 ;

2°) de porter au montant de 82 807,49 euros TTC la somme mise à la charge de la région Bretagne, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du jour suivant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la demande de paiement ;

3°) de condamner la région Bretagne à leur verser la somme de 13 602,83 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du jour suivant l'expiration du délai de 45 jours à compter de la demande de paiement ;

4°) de condamner la région Bretagne à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont droit à un complément d'honoraires en raison des modifications du projet et du programme des travaux décidées par le conseil régional de Bretagne, le 25 juillet 2013 ; le tribunal s'est trompé sur la masse des travaux à prendre en compte ;

- la société d'architecture Berthelot + Leray a droit au paiement de la somme de 13 602,83 euros TTC au titre des honoraires lui restant dus postérieurement à la résiliation de la mission " assistance aux opérations de réception des ouvrages " ;

- elles ont subi un préjudice en raison du refus du maître d'ouvrage d'augmenter leur forfait de rémunération, circonstance qui les place dans une situation économique difficile.

Malgré l'envoi d'une mise en demeure, la région Bretagne n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 15 décembre 2005, la région Bretagne a attribué une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la requalification des façades de l'entrée et des bâtiments accueil, intendance et administration du lycée Maupertuis à Saint-Malo à un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre constitué de la société d'architecture Berthelot + Leray, dénommée société A= B + L, mandataire du groupement, du bureau d'ingénierie OTH Ouest et de la société Ecodiag Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Nox Ingénierie. Par un avenant n°1 en date du 12 janvier 2007, la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Bretagne (SEMAEB) a été désignée en qualité de mandataire du maître d'ouvrage. Par un avenant n°2 en date du 14 janvier 2013, le montant du forfait de maîtrise d'oeuvre a été porté à la somme de 205 963,67 euros HT, soit 246 332,55 euros TTC. En raison des modifications du programme de constructions, la région Bretagne a approuvé le dossier d'avant-projet définitif préparé par le groupement de maîtrise d'oeuvre, en vue de la réhabilitation et de la requalification des façades du bâtiment administration et de la restructuration des sanitaires du rez-de-chaussée du bâtiment B du lycée Maupertuis, le 25 juillet 2013. Le 6 novembre 2014, le groupement de maîtrise d'oeuvre a adressé un avenant en vue de l'augmentation de son forfait de rémunération à la SEMAEB qui a rejeté cette demande. La région Bretagne a rejeté le mémoire en réclamation du groupement de maîtrise d'oeuvre. La société A= B+ L et la société Nox Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de la région Bretagne à leur verser la somme de 96 410,32 euros TTC au titre de la rémunération de leurs missions. Par un jugement du 6 juillet 2017, dont elles relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande à hauteur de la somme globale de 21 311,31 euros TTC en complément de leur rémunération au titre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la requalification des façades de l'entrée et des bâtiments accueil, intendance et administration du lycée Maupertuis à Saint-Malo, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 4 avril 2015, et a rejeté le surplus de leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le forfait de rémunération de la maîtrise d'oeuvre :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'oeuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

4. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre.

5. Il résulte de l'instruction que le litige qui oppose les sociétés requérantes à la région Bretagne concerne essentiellement la demande d'avenant n°3 effectuée par le maitre d'oeuvre, concernant la mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'opération de requalification des façades de l'entrée ct des bâtiments accueil intendance et administration du lycée Maupertuis à Saint Malo, restée sans suite et en raison de laquelle le groupement de maîtrise d'oeuvre estime que le montant initial de la rémunération soit 205 963,67 euros HT doit être porté à 274 969,91 euros HT soit une différence de 82 807,49 euros TTC. Par son jugement du 6 juillet 2017 le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à leur demande au motif que le coût prévisionnel des travaux, arrêté sur la base de l'avant projet définitif avant la phase de consultation des entreprises, fixé à la somme de 2 424 815,95 euros HT, prenait en compte les modifications décidées et notamment la nécessité de démolir et de reconstruire entièrement le bâtiment B et de réaménager les abords pour la sécurité des usagers, ce qui n'était pas prévu initialement, que ces modifications devaient être regardées comme des demandes du maître d'ouvrage et qu'il y avait lieu, en application des stipulations contractuelles, de fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre à la somme totale de 223 723, 10 euros HT, soit un complément de rémunération de 21 311,31 euros TTC. La société A= B+ L et la société Nox Ingénierie estiment que le complément de leur rémunération devrait s'élever au total à la somme de 82 807,49 euros TTC.

6. Il résulte de l'instruction que par un avenant n°2 en date du 14 janvier 2013, le forfait de rémunération du groupement de maîtrise d'oeuvre a été fixé à la somme de 246 332,55 euros TTC en raison des prestations complémentaires demandées à la maitrise d'oeuvre qui, outre la démolition et la reconstruction de la totalité du bâtiment B pour prendre en compte les règles parasismiques, consistaient selon l'article 1er de cet avenant en la prise en compte de l'écoréférentiel de la Région Bretagne et des aménagements extérieurs du parvis. Par une décision du 25 juillet 2013, la région Bretagne a approuvé la phase APD (avant-projet détaillé) du programme de maitrise d'oeuvre et a estimé que le coût prévisionnel des travaux, initialement fixé à 1 300 000 euros HT par l'acte d'engagement, était porté à la somme de 1 720 308 euros en base Mo de décembre 2005. Si l'article 2 de cette décision précise les évolutions du projet et du programme décidées le 28 novembre 2012, qui ont conduit le maître d'oeuvre à modifier l'avant-projet définitif qu'il avait adressé au maître d'ouvrage en octobre 2012, il résulte de ces stipulations contractuelles que seule la nécessité d'intégrer les aménagements extérieurs au droit de la façade du futur bâtiment B pour la sécurité des usagers constituait une prestation nouvelle mise à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre à la suite de la conclusion de l'avenant n°2. Il en résulte que, comme l'ont estimé les premiers juges, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander, au-delà de la somme de 21 311,31 euros TTC mise à la charge de la région Bretagne par le jugement attaqué, une augmentation de leur forfait de rémunération en raison des modifications du projet et du programme des travaux ayant fait l'objet de l'avenant n°2 du 14 janvier 2013 et entérinées par la décision du 25 juillet 2013.

7. En second lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : / a) De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ; / (...) c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. (...) Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après. ". Il résulte de cet article, combiné avec l'article 30 du même décret cité au point 2, que la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux. Dans l'hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.

8. D'une part, l'article 2 de l'acte d'engagement du marché litigieux stipule que : " Le montant provisoire de la rémunération est fixé sur la base suivante : 1 300 000 euros HT (...) / Le forfait définitif Fd est arrêté dès que le coût prévisionnel C est établi. A programme et mission constants, il est égal au forfait provisoire Fp ". Le forfait provisoire Fp est arrêté à la somme de 154 700 euros HT. L'article 4.1 relatif à la rémunération du cahier des clauses administratives particulières du marché précise que la rémunération est forfaitaire et selon l'article 4.2 " Montant " du même cahier : " Le forfait provisoire et le forfait définitif sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au " mois zéro " (m0) fixé en page de garde de l'acte d'engagement. / A programme constant et estimation prévisionnelle des travaux identique, au stade APD, le forfait provisoire devient définitif, sans la nécessité de passer un avenant. La modification du forfait provisoire en raison de changement de programme se fait par avenant ". Selon l'article 4.1.3 " Modification " du même cahier : " En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre de l'ouvrage, le marché fait l'objet d'un avenant en application du paragraphe III de l'article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 / La rémunération est adaptée à partir d'une proposition du maître d'oeuvre faisant apparaitre notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire à leur exécution, par compétence et élément de mission (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont arrêté la rémunération forfaitaire supplémentaire à laquelle les sociétés requérantes pouvaient prétendre à la somme de 21 311,31 euros TTC en se fondant, selon les stipulations contractuelles, sur le montant du coût prévisionnel des travaux arrêté avant la consultation des entreprises fixé au moment de cette consultation, soit la somme de 2 424 815,95 euros HT, auquel a été appliqué un taux de rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre de 11, 67 %, au lieu de celui initialement fixé à 11,97 %, en raison de la suppression de la mission EXE (études d'exécution) par l'avenant n° 2 du 14 janvier 2013. La société A= B+ L et la société Nox Ingénierie n'établissent ni par leurs écritures ni par les pièces produites qu'elles auraient accompli une mission EXE à la suite de la signature de l'avenant n°2 de nature à remettre en cause le taux de rémunération arrêté à 11,67 %.

En ce qui concerne la demande d'honoraires complémentaires de la société A= B+ L :

10. Les sociétés requérantes ont adressé à la SEMAEB, le 19 avril 2016, une note d'honoraires pour un montant de 13 602,83 euros TTC, correspondant aux sommes leur restant dues au titre de la réalisation de la mission d'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Toutefois, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif de Rennes, il ne résulte pas de l'instruction que la société A= B+ L a exécuté cette mission. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire doit être rejetée.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice économique :

11. Les sociétés requérantes se bornent à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen invoqué devant le tribunal administratif de Rennes et tiré de ce que la région Bretagne doit être condamnée à leur verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi en raison du refus du maître d'ouvrage de conclure l'avenant qu'elles lui ont adressé le 6 novembre 2014 pour un montant de 82 807,49 euros TTC. Il y a lieu d'écarter cette demande par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écartée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société A= B+ L et la société Nox Ingénierie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a seulement condamné la région Bretagne à leur verser la somme globale de 21 311,31 euros TTC en complément de leur rémunération au titre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la requalification des façades de l'entrée et des bâtiments accueil, intendance et administration du lycée Maupertuis à Saint-Malo.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société A= B+ L et la société Nox Ingénierie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'architecture Berthelot + Leray et de la société Nox Ingénierie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'architecture Berthelot + Leray, à la société Nox Ingénierie et à la région Bretagne.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 17NT02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02678
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GROLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;17nt02678 ?
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