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20/06/2019 | FRANCE | N°19NT00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 juin 2019, 19NT00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019 M. D...A..., représenté par Me C..., demande à la co

ur :

* d'annuler le jugement du 12 juillet 2018 ;

* d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019 M. D...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

* d'annuler le jugement du 12 juillet 2018 ;

* d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 février 2018 ;

* d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ;

* de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* sa requête est recevable ;

* la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation compte tenu de ses liens avec MmeB... ;

* une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit lui être accordée.

Par un mémoire en défense enregistrée le 31 janvier 2019, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson,

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant béninois, né le 23 octobre 1984, est entré sur le territoire national le 21 septembre 2013 afin d'y poursuivre des études. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour " étudiant ", il a, le 5 février 2017, obtenu un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " après avoir conclu le 5 octobre 2016 un pacte civil de solidarité avec MmeB..., ressortissante française. Le 25 janvier 2018, il a demandé le renouvellement de ce titre. Aux termes de l'arrêté en litige du 20 février 2018 la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tout comme le recours administratif dirigé contre cette décision et sollicitant également la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes du jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. M. A...relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M.A..., la préfète s'est fondée sur la circonstance que le pacte civil de solidarité qui avait été conclu par l'intéressé le 5 septembre 2016, a été dissous le 9 novembre 2017.

4. Le requérant qui allègue, sans toutefois l'établir, qu'il a entretenu une vie de couple avec Mme B...depuis 2015, expose que l'état de santé de cette dernière est à l'origine de la dissolution du pacte civil de solidarité qu'ils avaient conclu en 2016. Toutefois, la seule production par l'intéressé d'un courrier de sa compagne daté du 6 mars 2018, postérieur à la décision en litige, aux termes duquel elle indique regretter la séparation avec M. A...et de deux mails échangés entre les intéressés les 14 et 15 juin 2018 évoquant l'avenir de leur relation et la reprise éventuelle de leur vie commune ne sauraient, en l'espèce, suffire à démontrer, alors même que Mme B...réside à Tours au domicile de M. A...depuis septembre 2018, l'intensité des liens personnels et familiaux du requérant sur le territoire national.

5. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, la préfète d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

7. S'il est constant que M. A...a exercé une activité professionnelle sous couvert du titre de séjour dont il bénéficiait, la seule production d'une promesse d'embauche en qualité d'employé de restauration dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non visée par les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il s'ensuit que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre, à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A...ne peuvent dès lors être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00074
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET ROGER MABOUANA-BOUNGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-20;19nt00074 ?
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