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20/06/2019 | FRANCE | N°18NT04440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 juin 2019, 18NT04440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de police, à Paris, du 1er septembre 2015 déclarant sa demande de naturalisation irrecevable.

Par un jugement n° 1605227 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, M.B..., représenté par Me C..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2018 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de police, à Paris, du 1er septembre 2015 déclarant sa demande de naturalisation irrecevable.

Par un jugement n° 1605227 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision contestée.

Il soutient que :

- les faits pour lesquels il a été condamné à des peines, dont la plus lourde n'excède pas quinze mois d'emprisonnement, sont anciens et ne touchent pas à l'ordre public ni aux bonnes moeurs ;

- il bénéficie d'une réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-13 du code pénal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 mars 2016, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles 21-23 et 21-27 du code civil, déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... B.... Ce dernier relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ". Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ".

3. L'article 133-12 du code pénal dispose : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende (...) / (...) / 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné à huit peines d'emprisonnement prononcées entre 1982 et 2005 ainsi qu'à deux amendes infligées en 2006 et 2007, la dernière ayant été payée le 11 juin 2007. En l'absence de condamnation postérieure de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle et alors que le ministre ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à l'acquisition de la réhabilitation légale prévue par les dispositions précitées de l'article 133-13 du code pénal, le requérant doit être regardé comme bénéficiant, à la date de la décision contestée, de cette réhabilitation de plein droit, alors même que la mention des condamnations mentionnées ci-dessus n'avait pas été effacée du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire le 18 mars 2016. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement, pour rejeter la demande de naturalisation comme irrecevable, se fonder sur le constat de ces condamnations pénales.

5. Toutefois, il ressort de la décision litigieuse qui comporte également une référence à l'article 21-23 du code civil et précise les faits ayant donné lieu aux condamnations évoquées au point précédent que le ministre s'est également fondé sur la circonstance que, compte tenu de ces agissements, M. B...ne pouvait être regardé comme étant de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions de l'article 21-23 du code civil. Le requérant ne peut sérieusement soutenir que les faits de vol, vol avec violence, vol en réunion, violences volontaires et escroquerie ne porteraient pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs. En dépit de leur relative ancienneté, ces agissements, dont la matérialité n'est pas contestée, sont de nature, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, à faire regarder le requérant comme n'étant pas, à la date de la décision contestée, de bonnes vie et moeurs. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision d'irrecevabilité en se fondant sur ces seuls faits, sans considération de leur traduction judiciaire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, alors même qu'il est né en France et que ses enfants sont français, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

A. Pérez

Le greffier,

A. Brisset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT04440 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04440
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-20;18nt04440 ?
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