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20/06/2019 | FRANCE | N°18NT03249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 juin 2019, 18NT03249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme opérationnel n° 085 127 16 S0035 du 26 avril 2016 portant sur la parcelle cadastrée section ZS n° 75, située chemin de la Parée à Longeville-sur-Mer et, d'autre part, la décision du 16 août 2016 par laquelle le maire de Longeville-sur-Mer a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ce certificat.

Par un jugement n° 1608636 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de

Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme opérationnel n° 085 127 16 S0035 du 26 avril 2016 portant sur la parcelle cadastrée section ZS n° 75, située chemin de la Parée à Longeville-sur-Mer et, d'autre part, la décision du 16 août 2016 par laquelle le maire de Longeville-sur-Mer a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ce certificat.

Par un jugement n° 1608636 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 août 2018 et le 22 mars 2019, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2018 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance, matériellement inexacte, que le terrain d'assiette de l'opération envisagée jouxterait à l'est deux autres parcelles également classées en zone ND ; cet article autorisait l'opération envisagée dès lors qu'elle porte sur un reliquat de zone ;

- l'opération projetée est desservie par les réseaux ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Nantes dans sa décision, définitive, du 10 février 2015 et ainsi que cela ressort notamment du constat d'huissier ; en tout état de cause, l'insuffisance de la desserte par l'ensemble des réseaux n'est pas une condition prévue par l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de sorte qu'elle ne pouvait légalement justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

- contrairement à ce que mentionne le certificat en litige, le terrain d'assiette de l'opération envisagée n'est grevé par aucune servitude au titre du plan de prévention des risques naturels littoraux ni n'est concerné par le site Natura 2000 du Marais Poitevin ;

- les parcelles concernées par le projet sont situées en continuité de la zone urbanisée de sorte que c'est en vain que la commune se prévaut des dispositions de la loi Littoral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, la commune de Longeville-sur-Mer, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au rejet de la demande de première instance et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier en dépit de l'erreur matérielle dont il est entaché ;

- en les écartant comme inopérants, le tribunal a bien répondu aux moyens soulevés devant lui ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il conviendra de substituer aux motifs du certificat d'urbanisme en litige celui tiré de la non-conformité de l'opération envisagée aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeE..., représentant M. et Mme B...et les observations de MeC..., substituant Me A...et représentant la commune de Longeville-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 avril 2016, le maire de Longeville-sur-Mer (Vendée) a délivré un certificat d'urbanisme négatif relatif à la construction d'une habitation sur le lot n° 4, situé sur la parcelle cadastrée ZS n° 75 appartenant à M. et MmeB..., dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier portant sur les parcelles cadastrées ZS n° 74, 75, 76, 77, 78 et 79, situées chemin de la Parée à Longeville-sur-Mer. Par une décision du 16 août 2016, il a rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme négatif. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) ".

En ce qui concerne le caractère réalisable de l'opération envisagée :

3. En premier lieu, l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : " En zone NDr / Sont autorisés sous réserve que les charges d'équipement et celles pour le raccordement de l'opération aux divers réseaux publics existants ou prévus soient assurées. / Les opérations d'urbanisation, à la condition que les opérations concernent une superficie minimale de 1 ha ; toutefois, des surfaces inférieures pourront exceptionnellement être admises (reliquat de zone). / Dans tous les cas, les opérations projetées, devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble cohérent de la zone. / (...) ".

4. Pour estimer que le terrain visé par la demande de certificat ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée, le maire de Longeville-sur-Mer s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que, compte tenu de la superficie du terrain d'assiette de l'aménagement projeté et de celle de la parcelle cadastrée ZS n° 75 de, respectivement, 9 230 et 1 860 mètres carrés, l'opération envisagée n'entrait pas dans le champ des opérations d'aménagement d'une superficie minimale d'un hectare prévues par l'article ND 1 du règlement et, d'autre part, que la parcelle cadastrée ZS n° 75, terrain visé par la demande de certificat, n'était desservi ni par le réseau d'électricité ni par le réseau d'eau potable ni par celui d'assainissement.

5. D'une part, si en vertu des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, les opérations d'urbanisation doivent, pour être autorisées en zone NDr, couvrir une surface d'un moins un hectare, ces dispositions prévoient une exception à cette règle lorsque l'opération porte sur un reliquat de zone. Les cinq lots à bâtir projetés, qui correspondent à une superficie totale de 9 230 mètres carrés, sont implantés sur les parcelles cadastrées ZS n° 74, 75, 76, 77, 78 et 79. Le classement de ces parcelles en zone NL. 146-6 par le plan local d'urbanisme communal approuvé le 28 mars 2013 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2015. Ces parcelles relèvent en conséquence de la zone NDr du précédent plan d'occupation des sols. Cette dernière zone, à laquelle se rattachent des règles propres, ne saurait, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, être regardée, du seul fait qu'elle concerne une zone naturelle à protéger, comme s'agrégeant à la zone NL. 146-6 dans laquelle sont demeurées les parcelles jouxtant le terrain d'assiette de l'opération. Par ailleurs, la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu exclure de la notion de reliquat de zone susceptible d'accueillir une opération d'urbanisation au sens de l'article ND 1 du règlement les espaces classés en zone NDr et d'une superficie inférieure à un hectare mais sans contigüité avec les autres parcelles relevant de la même zone. Ainsi, en se bornant à relever, dans le certificat d'urbanisme contesté, que l'opération envisagée portait sur une opération couvrant une superficie inférieure à un hectare et estimer, dans le rejet du recours gracieux, que le terrain d'assiette du projet ne constituait pas un reliquat de zone pour en conclure que l'opération n'était pas réalisable au regard des dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de Longeville-sur-Mer a fait une inexacte application de ces dispositions.

6. D'autre part, les dispositions du premier alinéa de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ont pour objet de subordonner la réalisation d'opérations d'urbanisation à la condition que le financement et la maîtrise d'ouvrage des équipements prévus ainsi que des raccordements soient assurés. Par suite, en se fondant sur la circonstance que la parcelle visée par la demande de certificat ne serait pas desservie par les réseaux publics pour estimer que l'article ND 1 faisait obstacle à la réalisation de l'opération envisagée, le maire de Longeville-sur-Mer a commis une erreur de droit.

7. En second lieu, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain et si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation.

8. Il ressort de l'information du 25 mars 2016 émanant de Vendée Eau qu'il existe sous le chemin de la Parée, lequel borde le terrain d'assiette de l'opération, un réseau d'eau potable au droit des parcelles ZS 76, 77 et 78 incluses dans le périmètre de ce terrain. Si l'information du Syndicat Départemental d'Energie et d'équipement de la Vendée (SyDEV) du 29 mars 2016 indique que " le projet n'est pas directement desservi par le réseau de distribution d'énergie électrique " et fait état de la nécessité de prévoir une extension de 150 mètres environ, la cartographie jointe à cette information fait apparaître un point de basse tension au niveau de la parcelle cadastrée ZS n° 108, laquelle est contigüe au terrain d'assiette du projet de sorte qu'un simple raccordement permettrait de desservir le projet, à charge pour le pétitionnaire d'assurer la réalisation de ses équipements propres. Il n'est ni établi ni même allégué que ces réseaux d'eau potable et d'électricité ne présenteraient pas une capacité suffisante ou ne seraient pas adaptés aux caractéristiques de l'opération envisagée. Enfin, la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'exactitude de la mention du certificat d'urbanisme litigieux relative à l'absence de desserte par le réseau d'assainissement alors que les requérants produisent un plan qu'ils soutiennent, sans être contredits, avoir reçu du gestionnaire du réseau d'assainissement dont il ressort que ce réseau se poursuit jusqu'au niveau de la parcelle cadastrée ZS n° 76, comprise dans le périmètre du projet. Dans ces conditions, les parcelles constituant le terrain d'assiette de l'opération envisagée doivent être regardées comme desservies par les réseaux publics. Par suite, le maire de Longeville-sur-Mer ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour déclarer l'opération non réalisable.

9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision, sous réserve toutefois que la substitution de motifs ne prive pas la personne concernée par cette décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. La commune de Longeville-sur-Mer fait valoir que la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif est légalement justifiée au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme aux termes desquelles, dans leur version applicable : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative de constructions. Aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.

11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération d'aménagement envisagée est séparé du village du Bouil par plusieurs parcelles non bâties puis par quelques constructions disséminées. Il est séparé du terrain de camping situé, au nord, par une voie de sorte qu'il relève d'un compartiment distinct de ce secteur et s'inscrit dans une zone d'urbanisation diffuse. En outre, il s'ouvre au sud sur un vaste espace boisé. Par ailleurs, les cinq lots à bâtir projetés en vue de la réalisation de maisons individuelles d'habitation ne présentent pas les caractéristiques d'un hameau nouveau. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'extension de l'urbanisation qu'entraînerait le projet serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que la substitution de motifs demandée par la commune de Longeville-sur-Mer n'a pas pour effet de priver M. et Mme B... d'une garantie de procédure. Il y a lieu d'y faire droit.

En ce qui concerne les mentions relatives aux limitations administratives au droit de propriété :

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la cartographie, insuffisamment précise, produite par les requérants que la parcelle ZS N° 75 serait située en dehors du site Natura 2000 du Marais Poitevin. En revanche, il est constant que cette parcelle n'est pas couverte par le zonage réglementaire du plan de prévention des risques naturels littoraux du Bassin du Lay. Le certificat d'urbanisme contesté est, par suite, entaché d'illégalité en tant qu'il mentionne parmi les servitudes dont est grevée la parcelle celle résultant de l'existence de ce plan.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à se plaindre du jugement attaqué seulement en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 26 avril 2016 en tant que celui-ci indique que la parcelle ZS n° 75 est grevée de servitude résultant du plan de prévention des risques naturels littoraux du Bassin du Lay et, dans la même mesure, en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la décision portant rejet du recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 avril 2016 est annulé en tant qu'il précise que la parcelle ZS n° 75 est grevée de servitude résultant du plan de prévention des risques naturels littoraux du Bassin du Lay.

Article 2 : La décision du maire de Longeville-sur-Mer du 16 août 2016 portant rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Longeville-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et à la commune de Longeville-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président assesseur,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03249
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-20;18nt03249 ?
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