Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... et M. D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juillet 2014 par lequel laquelle le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à leur demande de réexamen de la situation de parcelles sises sur le territoire de la commune de l'Aiguillon sur mer exclues de la procédure d'expropriation et de tout droit à indemnisation.
Par un jugement n° 1505655 du 23 novembre 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 1800262, le 22 janvier 2018, Mme C... et M.D..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Vendée du 18 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article R 741-2 du code de justice administrative ;
- une erreur de fait a été commise dès lors que leur propriété présente un caractère bâti compte tenu des caractéristiques du cabanon qui s'y trouvait ;
- leur bâtiment satisfaisait à l'article R 111-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- une rupture du principe d'égalité a été commise.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai2019 :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M Derlange,
- et les observations de MeE..., représentant Mme C...et de M.D....
Considérant ce qui suit :
1. Consécutivement à la tempête Xynthia survenue durant la nuit du 27 au 28 février 2010 à l'origine de nombreuses pertes humaines et de dégâts matériels importants affectant notamment le territoire de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, le préfet de la Vendée a, par deux arrêtés du 25 janvier 2013, déclaré d'utilité publique l'acquisition des biens exposés à un risque de submersion marine et la cessibilité de ces biens. Mme C...et M. D...ont demandé au préfet d'engager la procédure d'expropriation des parcelles cadastrées section AS n° 206, 207 et 291 situées 74, rue des Sablons à l'Aiguillon-sur-mer leur appartenant. Par une décision du 24 décembre 2013, le préfet a refusé de les faire bénéficier de la procédure d'expropriation au titre des risques naturels majeurs ou de procéder à l'acquisition amiable de leurs parcelles. Cette décision a été confirmée le 18 juillet 2014 à la suite de la demande de réexamen de leur situation. Par un jugement du 23 novembre 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Mme C...et M D...relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci a répondu aux moyens soulevés par ces derniers, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L 9 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, en sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de (...) montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. / ( ) / La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. ".
4. Pour refuser de procéder à l'acquisition par la voie de l'expropriation des parcelles dont s'agit le préfet s'est fondé sur la circonstance que la propriété des requérants ne supporte que des biens mobiles et qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant la nature d'un terrain nu.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites que, bien qu'installées sur une dalle de béton et des parpaings, les caravanes des intéressés, alors même qu'elles ne seraient plus assurées pour circuler sur la voie publique, disposent toutefois de leurs moyens de mobilité.
6. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des précisions apportées au soutien de leurs écritures de première instance, corroborées par les documents photographiques produits, que le cabanon de 15 m2, outre son affectation à un usage sanitaire, disposait d'un coin cuisine comportant un point d'eau, une cuisinière, un réfrigérateur et des meubles de rangement. Si l'huissier de justice, dans son procès-verbal du 17 janvier 2018, a relaté les dires de M. D...alléguant que des personnes pouvaient être hébergées, il n'a constaté, dans la partie non sanitaire du cabanon, que la présence d'un socle de meuble de type armoire.
7. Ainsi, s'agissant d'un terrain classé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation où toute construction est interdite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que les parcelles des requérants constituent des terrains ne supportant que des constructions mobiles de sorte que l'interdiction de toute construction ou l'interdiction temporaire de stationnement des caravanes est de nature à assurer la sauvegarde et la protection des populations pour un coût moindre que l'acquisition de la propriété par l'Etat. Par suite, le préfet a pu, compte tenu du caractère précaire des installations, légalement refuser d'exproprier les parcelles des requérants sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'environnement.
8. Enfin, en se bornant à soutenir que des cabanons similaires au leur étaient implantés sur les parcelles voisines de leur propriété, Mme C...et M. D...n'établissent pas que la situation de leurs voisins serait similaire à la leur et que le principe d'égalité aurait été méconnu.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent dès lors être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressé au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00262