Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1800925 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2018, Mme A...représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juillet 2018 et d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 mars 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à MeD..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son fils, Mamadou, est atteint de troubles du développement et psychologiques nécessitant une prise en charge qui n'existe pas au Mali ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., ressortissante malienne née le 10 septembre 1980, est entrée sur le territoire français en novembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2013. Après s'être vu délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant du 13 mai 2014 au 8 septembre 2016, Mme A...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Calvados du 14 mars 2018. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juillet 2018. Mme A...fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, qu'en indiquant que Mme A...a vécu au Mali la majeure partie de sa vie, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a vécu au Mali de 1980 à 2004, puis elle a étudié sept ans en France, entre 2001 et 2008, est ensuite retournée au Mali avant de revenir en France en 2011.
4. D'autre part, il n'est pas établi que Mme A...n'aurait plus de lien au Mali avec ses parents et sa soeur à cause de son divorce en 2015. Il n'est pas davantage établi que la demi-soeur de Mme A...résiderait en France et qu'elle entretiendrait des liens avec elle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait des liens personnels stables et d'une particulière intensité en France, alors même qu'elle y a effectué ses études, des activités de bénévolat et des formations.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son fils Mamadou, né en France en 2011, a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, du fait de troubles du développement et psychologiques, ce qui a entraîné un accompagnement par aide humaine en milieu scolaire et une allocation éducation. Il ressort également des pièces du dossier que Mamadou a été scolarisé, pour l'année 2017-2018, en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), en classe de CP, afin de répondre à ses besoins de contenance et de cadre et d'allègement du travail scolaire, est en hôpital de jour, au pôle psychiatrie infantile, plusieurs demi-journées par semaine depuis novembre 2014 et est suivi par une orthophoniste depuis septembre 2015. Toutefois, il ressort du document émanant de Geva-Sco Scolarisation pour l'année 2017/2018 que Mamadou est maintenant capable d'être en classe sans aide à la vie scolaire, même si les apprentissages nécessitent la présence d'une tierce personne à ses côtés et l'hôpital de jour a souhaité que les temps de prise en charge soient diminués au profit du temps scolaire. De plus, il est constant que l'enfant n'a pas été placé dans un institut médico-social spécialisé. En outre, il ressort des éléments produits par le docteur C...que le taux net de scolarisation des enfants handicapés au Mali est de 42,9 % (62,2 % en milieu urbain) et qu'il existe un service de psychiatrie à Bamako. La requérante ne saurait utilement se prévaloir d'éléments sur la situation des enfants infirmes moteurs cérébraux au Mali dès lors qu'il n'est pas établi que son enfant entrerait dans cette catégorie.
6. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pour les raisons indiquées au point 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03196