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18/06/2019 | FRANCE | N°18NT02785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 juin 2019, 18NT02785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800927 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. A...C..., représenté par Me

Le Brouder, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800927 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. A...C..., représenté par Me Le Brouder, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juin 2018 et d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 avril 2018 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Le Brouder, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 10.1 de l'accord franco-tunisien ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il renvoie à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant tunisien né le 17 novembre 1984, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2012. Il s'est marié le 10 décembre 2016 avec une ressortissante française. Il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 3 avril 2018, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 22 juin 2018 du tribunal administratif de Caen. M. C...fait appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 septembre 2018. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus :

" 1. Un titre de séjour de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ".

4. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire sur le seul fondement des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé en décembre 2016 MmeB..., ressortissante française, soit plus d'un an avant la décision attaquée. Le requérant a produit des photographies, des attestations, dont une de son bailleur, indiquant qu'il vit avec Mme B...depuis leur mariage. En outre, le contrat de travail de M. C...et ses fiches de paie indiquent l'adresse où vit MmeB..., ainsi que la déclaration de naissance de leur enfant en mars 2018. Le préfet n'apporte aucun élément de nature à contredire l'existence d'une vie commune entre les époux à la date de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 10.1 de l'accord franco-tunisien doit être accueilli. Aucune demande de substitution de motif n'a été présentée par l'administration en première instance ou en appel.

6. Ainsi, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Aucun autre moyen n'étant de nature à fonder une annulation de l'arrêté en cause, le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M.C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Brouder, avocat de M.C..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C....

Article 2 : Le jugement du 22 juin 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé à M. C...de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Le Brouder une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02785
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : LE BROUDER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-18;18nt02785 ?
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