La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2019 | FRANCE | N°18NT04548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2019, 18NT04548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2016 par lequel laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1605680 du 18 octobre 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 12 mars 2019, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement

du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 24 mai 2016 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2016 par lequel laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1605680 du 18 octobre 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 12 mars 2019, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 24 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un décret de naturalisation et de lui délivrer une carte nationale d'identité française, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la teneur de l'entretien d'assimilation devait tenir compte de son âge et de sa situation ;

- il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle dès lors que la décision ministérielle est identique à celle du préfet de la Haute-Garonne

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, faute de communication de l'entretien d'évaluation ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; il a été évalué sur un niveau de culture et non pas sur son adhésion aux valeurs de la République ;

- tous ses enfants et petits-enfants sont de nationalité française ; il est assimilé à la société française.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2019, le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...C..., ressortissant marocain, né le 1er juillet 1946, a formulé une demande d'acquisition de la nationalité française. Le ministre de l'intérieur, par une décision du 24 mai 2016, a rejeté sa demande. M. C...relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de la décision en litige, que M. C...réitère en appel sans apporter aucune précision complémentaire, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, comme l'a indiqué le tribunal, aucun texte n'imposait au ministre d'annexer à la décision en litige du 24 mai 2016, le compte rendu de l'entretien d'assimilation effectué le 3 septembre 2015. Toutefois cette pièce a été communiquée par l'administration dans le cadre de la procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable protégés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.

5. En dernier lieu, il ressort du compte-rendu établi à la suite de l'entretien d'assimilation que si M. C...a été en mesure de décrire le drapeau français, connaît la capitale de la France et a pu citer un de ses monuments, des éléments de la géographie de ce pays et deux présidents de la République française ainsi que l'âge à partir duquel le droit de vote peut être exercé, il n'a, en revanche, pas été en mesure de donner les dates des deux guerres mondiales, le jour de la fête nationale, des éléments relatifs à l'histoire de la France. Il n'a pu citer intégralement la devise de la République Française et ignore la signification de ses termes tout comme celui de laïcité. Dans ces conditions, alors même que l'assimilation linguistique de M. C...est bonne, qu'il a vécu en Algérie jusqu'en 1969, pays dans lequel il a été scolarisé en langue française, qu'il a précédemment signé un contrat d'accueil et d'intégration, qu'il a été impressionné le jour de l'entretien ou qu'il présenterait des troubles de la mémoire et que ses enfants et petits-enfants sont de nationalité française, le ministre de l'intérieur a pu, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation dont il dispose, estimer qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder la nationalité française, sans entacher sa décision de rejet d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juin 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04548
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-07;18nt04548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award