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04/06/2019 | FRANCE | N°18NT02351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 juin 2019, 18NT02351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...I...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 3 août 2015 et 12 novembre 2015 portant respectivement permis de construire et permis modificatif au profit de M. E...en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation.

Par une ordonnance n° 1603017 du 17 avril 2018, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 201

8, le 15 mars 2019,

M. I... et MmeI..., représentés par MeC..., demandent à la cour, en leur n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...I...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 3 août 2015 et 12 novembre 2015 portant respectivement permis de construire et permis modificatif au profit de M. E...en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation.

Par une ordonnance n° 1603017 du 17 avril 2018, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2018, le 15 mars 2019,

M. I... et MmeI..., représentés par MeC..., demandent à la cour, en leur nom et en leur qualité d'héritiers de MmeG... :

1°) d'annuler cette ordonnance du 17 avril 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saché du 3 août 2015 et du 12 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saché une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme I...soutiennent que :

- la lettre datée du 30 novembre 2015 adressée à la commune ne constituait pas un recours gracieux ;

- aucune tardiveté ne pouvait être opposée à leur recours contentieux ;

- le courrier du 30 novembre 2015 ne peut être opposé à MmeI..., qui n'en est pas l'auteur ;

- le courrier du 30 novembre 2015 ne pouvait pas davantage être opposé à MmeG... ;

- aucune preuve n'est apportée de la régularité de l'affichage du permis de construire litigieux ;

- le permis de construire du 3 août 2015 a été signé par une autorité incompétente ;

- le projet litigieux est situé à moins de 500 mètres du portail du Château de la Chevrière, classé monument historique ;

- ce permis est illégal dès lors qu'il n'a pas donné lieu à un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, alors même que le projet de construction litigieux se trouve en situation de co-visibilité avec un monument historique ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article Nv 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article Nv 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, la commune de Saché conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir :

- que la requête en annulation présentée par les requérants était irrecevable du fait de sa tardiveté :

- que le recours administratif formé le 30 novembre 2015 atteste d'une connaissance acquise de l'existence du permis de construire ;

- que M. et Mme I...ne justifient pas de leur qualité à agir en qualité d'héritiers de MmeG... ;

- qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Par ordonnance du 1er avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., substituant MeC..., représentant M. et MmeI..., et de M.F..., maire de la commune de Saché.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saché (Indre et Loire) a délivré le 3 août 2015 un permis de construire à M. E...en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AD n° 239, puis, le 12 novembre 2015, un permis modificatif portant sur le même projet. M. B...I...et Mme A...I..., en leur nom et déclarant également agir en qualité de co-tuteurs de Mme D...G..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler ces décisions. M. et MmeI..., en leur nom et en leur qualité d'héritiers de MmeG..., relèvent appel de l'ordonnance du 17 avril 2018 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande pour irrecevabilité.

Sur la recevabilité de la requête en première instance :

2. Il est constant que M. et Mme I...déclarent tous deux résider au domaine de la Chevrière à Saché. Mme I...précise en outre être nue-propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n° 225. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maire de cette commune, datée du 30 novembre 2015, qui indique avoir pour objet un " recours gracieux " et qui comporte pour référence " permis de construire PC 37205 152 0010 sur la parcelle AD 239 - Saché ", et qui commence par les termes " j'ai l'honneur de vous adresser par la présente un recours gracieux concernant le permis de construire cité en référence ", même si elle ne comporte qu'une seule signature, celle de M.I..., doit nécessairement être regardée, comportant en outre en en-tête l'indication " Monsieur et Mme B...I... ", comme ayant été rédigée pour le compte et dans l'intérêt des épouxI..., Mme I...ayant d'ailleurs seule intérêt à agir en sa qualité de nue-propriétaire. Cette lettre, dès lors qu'elle indique avec précision le numéro du permis de construire contre lequel le recours gracieux est indiqué être formé, révèle elle-même nécessairement que les époux I...avaient connaissance acquise de cette autorisation de construire à la date de ce courrier, soit le 30 novembre 2015. Ainsi, et à supposer même que le recours contentieux formé le 14 septembre 2016 devant le tribunal administratif d'Orléans n'ait pas été également formé pour le compte de M. B...I..., ce recours était tardif, sans que M. et Mme I...puissent utilement se prévaloir de ce que les voies et délais de recours ne leur auraient pas été communiquées. La circonstance que M. et Mme I...se sont également prévalus de leur qualité de co-tuteurs de MmeG..., mère de Mme I...et donatrice notamment de la parcelle AD n° 225, dont la requête du 14 septembre 2016 indiquait qu'elle était usufruitière, ne fait pas davantage obstacle à ce que la connaissance acquise de l'existence du permis de construire au 30 novembre 2015 puisse également, en raison de la communauté des intérêts l'unissant à M. et MmeI..., lui être opposée.

3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saché, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme I...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. et MmeI..., au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Saché.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme I...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme I...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saché en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... I..., à Mme A...I..., à la commune de Saché et à M. E....

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02351
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-04;18nt02351 ?
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