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04/06/2019 | FRANCE | N°18NT01816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 juin 2019, 18NT01816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le rejet de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1504610 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2018 et le 19 décembre 2018, M. D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent du 8 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 17 avril 2015 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le rejet de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1504610 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2018 et le 19 décembre 2018, M. D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 17 avril 2015 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 133-12 du code pénal, mais sur l'article 133-12 du code de procédure pénale qui n'était pas invoqué ;

- la décision de rejet n'est pas motivée ;

- il a bénéficié d'une réhabilitation pour les condamnations dont il a fait l'objet en application de l'article 133-12 du code pénal ; la décision méconnaît donc les articles 21-27 du code civil et 133-12 du code pénal ;

- il réside en France depuis 1986 ; les condamnations par le Ministre datent de 2001, 2003 et 2007 et depuis lors, il n'a plus commis d'infraction, il est bien intégré à la société française et ses deux filles et son épouse ont obtenu leur naturalisation ; il subvient également à ses besoins et à ceux de sa famille ; la décision est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 21-23 du code civil, ainsi que la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, qui invite à ne pas tenir compte de faits isolés, mineurs ou anciens ;

- elle méconnaît les articles 36 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoyant que toute demande de naturalisation fait l'objet d'une enquête.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2018 et le 21 janvier 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures produites en première instance et soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant congolais né le 1er août 1963, relève appel du jugement du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des mémoires produits en première instance que M. D...a invoqué devant les premiers juges la méconnaissance, par la décision contestée, des articles 21-27 du code civil et 133-12 du code pénal, dès lors qu'il a bénéficié d'une réhabilitation. Toutefois, ainsi que l'indique d'ailleurs le jugement attaqué, la décision contestée du ministre a été prise sur le fondement, non pas de l'article 21-27 du code civil, mais des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Le moyen soulevé par M. D...était ainsi inopérant et, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre. En tout état de cause, le tribunal a répondu à ce moyen et, s'il s'est référé par erreur à l'article 133-12 " du code de procédure pénale ", en lieu et place du code pénal, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision du 17 avril 2015 du ministre de l'intérieur :

3. En premier lieu, la décision contestée mentionne l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont elle fait application et indique que l'intéressé a été l'auteur de violence avec usage ou menace d'une arme en 2001, de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique en mai 2003, et de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire en septembre 2007. Cette décision, qui comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent, est ainsi suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la demande de naturalisation du requérant n'aurait pas donné lieu à enquête conformément à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993.

5. En troisième lieu, M. D...ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993.

6. En quatrième lieu, la décision en litige est seulement fondée sur la circonstance que M. D...a été l'auteur de certains faits, et non sur la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une ou plusieurs condamnations infligées par la juridiction pénale. Les dispositions de l'article 133-12 du code pénal ne font pas obstacle à ce que, appelé à statuer sur une demande d'acquisition de la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations prenne en considération, dans son appréciation du comportement général du postulant, l'existence de faits imputables à ce dernier et en raison desquels il avait fait l'objet d'une condamnation pénale au titre de laquelle il aurait ensuite bénéficié d'une réhabilitation en application de l'article 133-12 du même code. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code pénal ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.

8. Si M. D...soutient que la décision contestée du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, quand bien même les faits ont été commis en 2001, 2003 et 2007.

9. En dernier lieu, M. D...ne peut invoquer utilement les dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, qui sont dépourvues de valeur réglementaire.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01816
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : MOREAU-TALBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-04;18nt01816 ?
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