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04/06/2019 | FRANCE | N°18NT01274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 juin 2019, 18NT01274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère, agissant dans le cadre d'une requête en déféré, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Locquirec ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A...en vue de la division en lots à construire de la parcelle cadastrée section AM n° 38p.

Par un jugement n° 1702927 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande en annulant l'arrêté du mai

re du 6 mars 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère, agissant dans le cadre d'une requête en déféré, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Locquirec ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A...en vue de la division en lots à construire de la parcelle cadastrée section AM n° 38p.

Par un jugement n° 1702927 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande en annulant l'arrêté du maire du 6 mars 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2018, la commune de Locquirec, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2018 ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant pour les frais engagés par elle en appel que pour ceux engagés en première instance.

La commune soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas apprécié correctement les faits de l'espèce et s'est mépris dans la qualification juridique qu'il leur a apporté ;

- le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en continuité avec une agglomération ou un village existants ;

- le secteur pris en considération par le tribunal ne pouvait pas se limiter aux terrains situés en rive nord de la route de Morlaix, qui ne marque pas une coupure d'urbanisation ;

- le secteur devant être pris en considération pour en apprécier le caractère urbanisé ou pas ne devait pas se limiter au seul lieu-dit Keraël ;

- le secteur situé au voisinage du terrain d'assiette du projet litigieux présente le caractère d'un espace urbanisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Locquirec.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté de son maire daté du 6 mars 2017, la commune de Locquirec ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. A...en vue de procéder à la division en vue de construire la parcelle cadastrée section AM n° 38 p située au lieu-dit Keraël. Agissant dans le cadre de son pouvoir de déféré, le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. La commune de Locquirec relève appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Par ailleurs, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité ou à l'intérieur des villages existants, c'est-à-dire des zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions, mais aucune construction ne peut en revanche être autorisée en continuité ou à l'intérieur des zones d'urbanisation diffuses éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Il ressort des pièces du dossier que si l'espace bâti situé au sud de la route départementale n° 64 présente effectivement une densité de constructions plus élevée que celle de l'espace situé au nord de cette voie, la seule présence de cette dernière ne constituait pas un critère déterminant de l'appréciation du caractère urbanisé ou non du secteur d'implantation du projet en litige. Même s'il était loisible aux premiers juges de relever cette circonstance particulière, il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé au nord de cette voie, qu'elle ne borde pas et que l'analyse d'ensemble des caractéristiques de ce secteur particulier du lieu-dit Kéraël en révèle la faible densité de construction, un tel espace ne pouvant constituer un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

4. En deuxième lieu, la mention dans le jugement de la distance séparant le centre-bourg de Locquirec du terrain d'assiette du projet litigieux ne suffit pas à caractériser une erreur d'appréciation du caractère urbanisé ou pas du secteur où se trouve localisé ce projet, lequel a été apprécié, comme précédemment indiqué, selon le nombre et la densité des constructions présentes dans la partie concernée du lieu-dit Keraël, où la densité des constructions est très faible, l'espace situé en périphérie de ce lieu-dit ne comportant en outre qu'une douzaine de constructions implantées de manière peu dense. L'utilisation par les premiers juges de l'expression " implantation suivant un mode filamentaire " pour qualifier le type d'urbanisation en bordure de la route départementale n°64, dont la parcelle AM n°38 n'est pas, comme déjà indiqué, voisine, et qui correspond par ailleurs à la réalité, ne révèle en rien une erreur d'appréciation du caractère non urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme des lieux situés aux alentours de cette parcelle.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'espace formé par l'ensemble des lieux-dits Keraël, Trougouzérou, Mézouz Braz et Bouillen ne peut être regardé, en raison d'une part de la densité peu significative des constructions et d'autre part de l'absence de continuité de l'urbanisation comme un village ou une agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Un tel espace ne peut en outre constituer, en raison de ses dimensions, une référence pertinente pour apprécier le caractère urbanisé ou pas du secteur où se trouve localisé le projet litigieux, lequel est situé en périphérie du lieu-dit Keraël, dans un compartiment du territoire communal compris entre la route de Morlaix et le rivage marin, qui se caractérise par un nombre peu élevé de constructions, le tout formant ainsi un espace peu dense, qui ne constitue pas un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Locquirec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision de non-opposition à déclaration préalable du 6 mars 2017.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Locquirec les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Locquirec est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Locquirec, au préfet du Finistère, à M. A... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01274
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-04;18nt01274 ?
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