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24/05/2019 | FRANCE | N°18NT00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mai 2019, 18NT00150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... et M. D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 21 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire a fixé le montant des indemnités de ses membres et de dire que le montant maximal, d'une part, des indemnités allouées au maire délégué et, d'autre part, des indemnités globales allouées aux maires délégués et aux adjoints de la commune nouvelle, est respectivement de 1 178,46 euros et de 6 576,53 euros.

Par un jugement

n° 1602313 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes rejeté cette d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... et M. D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 21 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire a fixé le montant des indemnités de ses membres et de dire que le montant maximal, d'une part, des indemnités allouées au maire délégué et, d'autre part, des indemnités globales allouées aux maires délégués et aux adjoints de la commune nouvelle, est respectivement de 1 178,46 euros et de 6 576,53 euros.

Par un jugement n° 1602313 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 13 juin 2018, M. G... et M.D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2016 du conseil municipal de la commune d'Ingrandes-Le-Fresne sur Loire fixant les indemnités mensuelles de certains élus ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ingrandes-Le-Fresne sur Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le conseil municipal installé après la création de la commune nouvelle ne pouvait donc pas fixer les indemnités de fonction de certains de ses élus, dès lors que les dispositions de l'article L. 2123-20-l du code général des collectivités territoriales ne l'autorisent que lorsque le conseil municipal est renouvelé ; à supposer que les dispositions régissant la procédure de création permettent de modifier les indemnités allouées aux élus, la population à prendre en compte est bien celle recensée lors du demier renouvellement intégral du conseil municipal, à savoir en l'espèce en janvier 2014 ;

- lors de la création d'une commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est institué au moyen de la reconduction des conseillers municipaux des anciennes communes, sans que celui-ci soit renouvelé, s'agissant d'une période transitoire ; en assimilant ce maintien à un renouvellement, pour l'application des dispositions de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales, les premiers juges ont donc commis une erreur de droit.

- le montant total fixé par la délibération litigieuse, étant de 6 887,98 euros, est donc nettement supérieur au montant autorisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2018, la commune d'Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G...et de M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. G... et M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant M. G...et M.D..., et celles de MeF..., représentant la commune d'Ingrandes-Le-Fresne sur Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 décembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a créé, à compter du 1er janvier 2016, la commune nouvelle d'Ingrandes-Le-Fresne sur Loire, l'ancienne commune du Fresne-sur-Loire devenant une commune déléguée. Cet arrêté précise également la composition du nouveau conseil municipal, constitué de 1'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, conformément au 1° du I de 1'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales. Lors de sa première réunion, le conseil municipal de la nouvelle commune, composé des conseillers municipaux des anciennes communes en place au 1er janvier 2016 conformément aux dispositions susmentionnées, a procédé le 4 janvier 2016 à l'élection du maire et des adjoints de la commune nouvelle, le maire de la commune déléguée du Fresne-sur-Loire devenant maire délégué et adjoint de droit. Par une délibération du 21 janvier 2016, le conseil municipal d'Ingrandes-Le-Fresne sur Loire a fixé le montant des indemnités de fonction de son maire, du maire délégué et des adjoints au maire, en tenant compte de la population de la commune nouvelle au 1er janvier 2016. Ainsi, le conseil municipal a décidé de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions, avec effet au 5 janvier 2016, à 1 489,96 euros par mois pour le maire, en application de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, pour le maire délégué à la somme de 599,58 euros par mois, en application du même article, et à la somme de 533,16 euros par mois pour les neuf adjoints, en application de l'article L. 2123-24 du même code. M. D...et M.G..., qui résident tous deux sur le territoire de la commune d'Ingrandes-Le-Fresne sur Loire, ont contesté la légalité de cette délibération devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 15 novembre 2017 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales précise que " La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres. ". Aux termes de l'article L. 2113-7 du code général des collectivités : " I -Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé : 1°De l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle/.(...) ".

3. D'autre part, l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales indique que " Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. ". L'article L. 2123-20-1 du même code précise " Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. ". Enfin, l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal, notamment pour fixer les montants maximaux des indemnités des élus.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lors de la création d'une commune nouvelle, le législateur a entendu permettre, dans l'attente du plus prochain renouvellement général du conseil municipal, et lorsque les conseils municipaux des anciennes communes l'ont souhaité, d'éviter la tenue de nouvelles élections municipales en prévoyant que le conseil municipal de la nouvelle collectivité puisse être composé de membres des anciennes assemblées. Toutefois, ces règles transitoires n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux maires et adjoints des anciennes communes membres du nouveau conseil municipal la qualité d'adjoints au maire ou de maire de la nouvelle commune. En l'absence de dispositions législatives spécifiques relatives à la désignation de l'exécutif de la nouvelle commune, il appartient en conséquence au conseil municipal de la commune nouvelle de procéder à l'élection de son maire et de ses adjoints et de fixer, par une délibération, le montant des indemnités allouées jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle au titre de l'exercice des fonctions de maire et de maire délégué et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, dans les conditions prévus aux articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales. À défaut de disposition spécifique et compte tenu du changement de situation issu de la création de la commune nouvelle, il convient, pour la fixation du montant de ces indemnités, de se référer au chiffre de la population totale de la commune nouvelle à la date de sa création, dès lors qu'elle n'avait pas auparavant d'existence juridique permettant de déterminer sa strate démographique de rattachement.

5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune nouvelle d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été composé, par application des dispositions du 1° du I de l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, de 31 conseillers municipaux. En application des dispositions de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a désigné neuf adjoints au maire, outre les fonctions d'adjoint au maire exercées de plein droit par le maire délégué. Pour déterminer le plafond des indemnités de fonction allouées aux élus, le conseil municipal de la commune d'Ingrandes-Le-Fresne sur Loire était, par suite, fondé à prendre en considération la population totale constatée à la date de la création de la commune nouvelle, soit le 1er janvier 2016, telle qu'authentifiée par le décret n°2015-1851 du 29 décembre 2015 et résultant de la somme des 1 688 habitants de l'ancienne commune d'Ingrandes et des 1 001 habitants de l'ancienne commune de Le Fresne-sur-Loire. Dans ces conditions, en fixant par sa délibération contestée du 21 janvier 2016, d'une part, le montant maximal des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées au maire délégué et aux adjoints au maire, respectivement à 1 634,63 euros et 3 763,46 euros, soit un montant cumulé de 5 398,09 euros, et en fixant, d'autre part, le montant individuel des indemnités au maire délégué et aux adjoints au maire aux montants respectifs de 599,58 euros et 533,16 euros, le conseil municipal d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. G...et M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G...et de M. D...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ingrandes-Le-Fresne sur Loire et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. G...et M. D...verseront à la commune d'Ingrandes-Le-Fresne sur Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à M. E... D...et à la commune d'Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et- Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00150
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS MUNICIPAUX. INDEMNITÉS. - MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES INDEMNITÉS ALLOUÉES AU TITRE DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE MAIRE, MAIRE-DÉLÉGUÉ ET ADJOINTS AU MAIRE D'UNE COMMUNE NOUVELLE. 1) NÉCESSITÉ D'UNE DÉLIBÉRATION FIXANT LES MONTANTS DE CES INDEMNITÉS, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 2123-20-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, ALORS MÊME QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE EST COMPOSÉ DE L'ENSEMBLE DES MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DES ANCIENNES COMMUNES COMME LE PRÉVOIT LE 1° DU I DE L'ARTICLE L. 2113-7 DE CE CODE. 2) POPULATION DE RÉFÉRENCE POUR FIXER LES MONTANTS MAXIMAUX DES INDEMNITÉS DES ÉLUS (ARTICLE R. 2151-2 DU CGCT). - POPULATION TOTALE DE LA COMMUNE NOUVELLE À LA DATE D'EFFET DE SA CRÉATION.

135-02-01-02-03-04 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2113-1, L. 2113-7, L. 2123-20, L. 2123-20-1 et R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales que, lors de la création d'une commune nouvelle, le législateur a entendu permettre, dans l'attente du plus prochain renouvellement général du conseil municipal, et lorsque les conseils municipaux des anciennes communes l'ont souhaité, d'éviter la tenue de nouvelles élections municipales en prévoyant que le conseil municipal de la nouvelle collectivité puisse être composé de membres des anciennes assemblées. Toutefois, ces règles transitoires n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux maires et adjoints des anciennes communes membres du nouveau conseil municipal la qualité d'adjoints au maire ou de maire de la nouvelle commune. En l'absence de dispositions législatives spécifiques relatives à la désignation de l'exécutif de la nouvelle commune, il appartient en conséquence au conseil municipal de la commune nouvelle de procéder à l'élection de son maire et de ses adjoints et de fixer, par une délibération, le montant des indemnités allouées jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle au titre de l'exercice des fonctions de maire et de maire délégué et les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions d'adjoint au maire des communes, dans les conditions prévus aux articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales.... ,,À défaut de disposition spécifique et compte tenu du changement de situation issu de la création de la commune nouvelle, il convient, pour la fixation du montant de ces indemnités, de se référer au chiffre de la population totale de la commune nouvelle à la date de sa création.


Références :

Comp, pour l'élection du maire et des adjoints d'une commune fusionnée, CE 23 décembre 2011 Elections des adjoints au maire de Dunkerque (n° 347415).


Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-24;18nt00150 ?
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