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21/05/2019 | FRANCE | N°18NT00397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mai 2019, 18NT00397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le maire de Binic ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C...le 1er juillet 2014 pour l'édification d'un mur de clôture sur un terrain situé 27 ter rue François Le Saulnier de Saint-Jouan.

Par un jugement n° 1501612 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier

2018, Mme A..., représenté par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le maire de Binic ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C...le 1er juillet 2014 pour l'édification d'un mur de clôture sur un terrain situé 27 ter rue François Le Saulnier de Saint-Jouan.

Par un jugement n° 1501612 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018, Mme A..., représenté par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration du maire de Binic ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Binic et de M. et Mme C...une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exhaussement dont il s'agit ne peut être pris en compte dès lors qu'il n'a aucune existence juridique, faute d'avoir été mentionné dans la demande de permis de construire précédente ; il appartenait à M. et Mme C...de déposer une déclaration portant sur la régularisation de cet exhaussement, dont un expert judiciaire a constaté l'existence ; faute d'une telle déclaration, l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme a été méconnu ; l'exhaussement est supérieur à 2 mètres tandis que la superficie exhaussée excède 100 m² ;

- compte tenu de ce qui précède le mur de clôture litigieux excède 2 mètres de haut, de sorte que son édification n'était pas dispensée de toute formalité ;

- c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la demande était irrecevable comme dirigée contre un acte superfétatoire ;

- le mur litigieux s'élève en réalité à 4,50 mètres de hauteur, ce qui excède la hauteur maximale prévue par l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Binic ;

- la mention erronée du niveau du terrain naturel des époux C...dans la déclaration préalable a faussé l'appréciation du maire de Binic sur la conformité de la clôture projetée avec les dispositions de l'article UC 11 du règlement du POS ; les époux C...ne pouvaient ignorer le caractère erroné de leur déclaration ; la décision a ainsi été obtenue par fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2018, M. et Mme C..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, l'irrégularité alléguée, tenant à l'absence de mention dans la déclaration de l'exhaussement, peut donner lieu à régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2018, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Binic-Etables sur Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 avril 2012, le maire de Binic a délivré à M. et Mme C...un permis de construire une maison individuelle contemporaine sur un terrain sis 27 ter rue François Le Saulnier de Saint-Jouan, cadastré AM n° 1014-1016. Le 1er juillet 2014, M. C...a déposé une déclaration préalable en vue de la démolition et de la reconstruction d'un mur de clôture séparant la propriété de M. et Mme C...de celle de MmeA..., qui jouxte leur terrain. Mme A... relève appel du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Binic ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : (...) f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 (...)". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : a) Les murs de soutènement (...) ". L'article R. 421-12 du même code dispose que " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise de M.E..., expert désigné par ordonnance du 3 mars 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, que les époux C...ont obtenu, par arrêté du 19 avril 2012 du maire de Binic, un permis de construire une maison individuelle contemporaine sur leur terrain sis 27 ter rue François Le Saulnier de Saint-Jouan, qu'au cours de la réalisation des travaux de construction, un problème de niveau est apparu entre le trottoir terrasse de la façade est de la construction et le niveau du terrain général présentant une pente prononcée, la dalle du rez-de-chaussée au droit du séjour et de la chambre nord-est se situant à un niveau supérieur d'environ 3 mètres par rapport au niveau du terrain. Les époux C...ont alors fait ériger un mur jouxtant la parcelle voisine de Mme A...et remblayer leur terrain le long dudit mur sur une hauteur maximale de 2,90 m, cette mise à niveau du terrain permettant alors l'accès de plain-pied du trottoir terrasse du séjour et de la chambre nord-est de la construction des épouxC.... A la suite de désordres affectant ledit mur séparant la propriété de M. et Mme C...de celle de MmeA..., M. C...a déposé une déclaration préalable en vue de la démolition et de la reconstruction de ce mur.

4. Il ressort des plans produits à l'appui de la déclaration que le mur devant faire l'objet des travaux, construit en limite de la parcelle de MmeA..., constitue, en raison des fonctions qui lui sont dévolues, un mur de soutènement des terres exhaussées au cours des travaux de la maison de M. et Mme C...et, pour la partie supérieure au niveau du sol ainsi exhaussé précédemment, un mur de clôture. L'article R. 421-3 précité du code de l'urbanisme dispense de toute formalité les murs de soutènement, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, exception non applicable en l'espèce. Lorsqu'un mur de soutènement est complété par une clôture, seule cette dernière doit respecter la règle de hauteur maximale fixée pour les clôtures. Il ressort des plans produits que la hauteur de la clôture excédant la fonction de mur de soutènement s'élève à une hauteur de 1,88 mètres, alors que l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme dispense de toute formalité les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres. Par ailleurs il n'est pas contesté que le mur litigieux, en ce qu'il constitue une clôture, ne fait pas partie des cas, énumérés à l'article R. 421-12 précité du code de l'urbanisme, pour lesquels une déclaration doit être déposée. Enfin, s'il est constant que les exhaussements de sol effectués lors de la construction de la maison des époux C...n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, il ressort notamment du rapport de l'expert que ces exhaussements étaient nécessaires pour permettre une circulation normale et libre pour accéder à la porte fenêtre de la chambre nord-est du séjour de la construction. Ces exhaussements du sol n'étaient, en l'espèce, pas subordonnés à une déclaration de travaux dès lors qu'ils étaient nécessaires à l'exécution du permis de construire. Dans ces conditions, les travaux déclarés par M. C...de démolition et de la reconstruction du mur de soutènement et de clôture séparant la propriété de M. et Mme C...de celle de MmeA..., ne relevaient pas du champ d'application de la déclaration préalable, ni d'aucune autre autorisation d'urbanisme. Si Mme A...fait valoir qu'il appartenait à M. et Mme C...de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de la construction y compris ceux à régulariser, ce moyen est inopérant dès lors que les travaux en litige n'étaient pas soumis à déclaration ni à permis de construire. La déclaration présentée par M. C...étant superfétatoire, elle n'a pas pu faire naître une décision susceptible de faire grief aux tiers, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Binic-Etables-sur-Mer et de M. et MmeC..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens et une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et MmeC....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Binic-Etables-sur-Mer une somme de 750 euros et à M. et MmeC..., une somme de 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A..., à la commune de Binic-Etables-sur-Mer et à M. et MmeC....

Délibéré après l'audience du 3 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mai 2019.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00397


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DUVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 21/05/2019
Date de l'import : 11/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT00397
Numéro NOR : CETATEXT000038493374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-21;18nt00397 ?
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