Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du maire de Vitré du 3 juillet 2012 portant permis de construire au profit de M.E..., l'arrêté du 19 octobre 2012 portant transfert de ce permis à la SCI La Ferrière 2 et l'arrêté du 30 mai 2013 portant permis modificatif.
Par un jugement n° 1403381 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2017, le 14 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, Mme G..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2017 ;
2°) d'annuler, ensemble, les arrêtés du maire de Vitré des 3 juillet 2012, 19 octobre 2012 et 30 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitré, de M. et Mme E...et de la SCI La Ferrière 2 une somme de 4 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G...soutient que :
- les documents figurant au dossier de demande du permis de construire étaient insuffisamment précis, méconnaissant en cela les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 alors applicables du code de l'urbanisme et ne permettant pas une appréciation correct du projet vis-à-vis de son environnement proche et lointain, notamment du manoir de la Grande Ferrière constituant sa résidence ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone NH du plan local d'urbanisme communal, la voirie de desserte existante étant sous-dimensionnée ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone NH du plan local d'urbanisme communal, le stationnement prévu étant insuffisant par rapport à la capacité d'accueil de la salle de réception des fêtes ;
- l'autorisation de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au nombre de places de stationnement nécessaires ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues ;
Par des mémoires enregistrés le 28 septembre 2017 et le 8 janvier 2018, M. et Mme E..., ainsi que la SCI La Ferrière 2, représentés par SCP Larue Pacheu Bon-Julien, concluent, dans le cadre d'un appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci n'a pas rejeté la demande de Mme G...comme irrecevable, subsidiairement, au rejet de la requête de MmeG..., à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit fait usage des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E...et la SCI La Ferrière 2 font valoir que le tribunal administratif aurait dû rejeter la demande de Mme G...à raison de son irrecevabilité et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 5 janvier 2018, la commune de Vitré, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un courrier du 13 mars 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en appel incident formées par M. et Mme E...et la SCI la Ferrière 2, le jugement attaqué leur ayant donné entière satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeC..., représentant MmeG..., de MeB..., représentant la commune de Vitré, et de MeA..., représentant M. et Mme E...et la SCI la Ferrière 2.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G...a contesté, en sa qualité de voisine, la légalité de l'autorisation de construire délivrée le 3 juillet 2012 par le maire de Vitré (Ille et Vilaine) à M.E..., qui exerce la profession de traiteur, en vue de la transformation d'un immeuble à usage d'habitation en salle de réception situé au lieu-dit La Grande Ferrière, de même que la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant transfert de ce permis à la SCI La Ferrière 2, dont M. et Mme E...sont les gérants, ainsi que celle du permis modificatif du 30 mars 2013 portant sur la création d'un étage, la modification d'ouvertures, la suppression des cheminées et la modification des façades avec mise en place d'un bardage en bois. Par un jugement en date 23 juin 2017 dont Mme G...relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. M. et Mme E...et la SCI la Ferrière 2, de leur côté, forment appel incident de ce jugement en tant qu'il n'a pas rejeté pour irrecevabilité les demandes de MmeG....
Sur l'appel incident de M. et Mme E...et de la SCI La Ferrière 2 :
2. Le tribunal administratif, par le jugement attaqué, qui a statué sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de MmeG..., a intégralement rejeté les demandes formées par celle-ci, et, de ce fait, donné entière satisfaction à M. et Mme E...et à la SCI La Ferrière 2. Ces derniers, par suite, sont sans intérêt à agir et ne sont donc pas recevables à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant que, dans ses motifs, il ne s'est pas prononcé sur la recevabilité du recours contentieux formé par MmeG....
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si Mme G...soutient que le contenu du dossier de demande de permis de construire déposé le 13 avril 2012 était insuffisant pour en permettre une instruction correcte de nature à vérifier le respect des règles d'urbanisme en vigueur, il ressort du contenu du dossier de demande de permis de construire, alors même que le projet litigieux porte sur la transformation d'un bâtiment déjà existant situé dans le même hameau, que celui-ci n'occulte en aucune façon la présence proche d'autres constructions, et en particulier le manoir constituant la résidence de MmeG.... Le petit groupe de constructions constituant le hameau de la Grande Ferrière figure ainsi sur les plans de masse actuel et futur figurant au dossier de demande de permis de construire. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait par ailleurs obligation au pétitionnaire de faire apparaître le manoir de la Grande Ferrière, qui constitue la maison d'habitation de MmeG..., sur un document photographique, le caractère de bâtiment remarquable du manoir souligné par le plan local d'urbanisme communal ne conférant par ailleurs à ce dernier aucune protection particulière. Enfin, contrairement à ce que soutient MmeG..., les documents graphiques figurant au dossier n'avaient pas à faire apparaître le cheminement devant être emprunté par les véhicules sur le terrain d'assiette du projet dès lors que tant la notice paysagère, le relevé cadastral que le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire mentionnent ou font apparaître que les accès au projet seront situés dans le prolongement direct de la voie de desserte reliant le hameau à la RD 777, les véhicules circulant dans les espaces libres du terrain d'assiette pour accéder aux espaces dévolus au stationnement qui figurent sur les documents graphiques du dossier.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du projet litigieux est constituée par une petite route reliant le hameau de La Grande Ferrière à la RD 777, ses accès étant constitués par les espaces laissés libre des terrains situés dans le prolongement de la partie terminale de cette voirie, avec laquelle ils se confondent en partie. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des constats d'huissiers établis tant par la requérante que par ses contradicteurs, que les dimensions de cette voie de desserte, même si elles apparaissent d'une certaine étroitesse, de l'ordre de trois mètres, sur la majorité de sa longueur permettent en plusieurs endroits le croisement de véhicules reliant le hameau de La Grande Ferrière à la RD 777 et où ne devraient circuler, outre Mme de la Villartay et les autres habitants du manoir, que les seuls clients de la salle des fêtes-salle des mariages, lesquels n'utiliseront très majoritairement à chaque fois cette voie de desserte que dans le même sens de circulation. A supposer même, ainsi que le soutient la requérante, que la présence du public devant fréquenter la salle des fêtes et de mariages litigieuse équivaudrait à permettre la circulation d'en moyenne 98 voitures, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la circulation et l'utilisation de véhicules de secours ne pourraient pas être assurées dans des conditions satisfaisantes, alors même que l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal applicable au secteur concerné ne comporte aucune exigence en termes de dimension de la desserte, se limitant à réclamer des " caractéristiques répondant à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet ", et que la commission départementale de sécurité a émis un avis favorable à la délivrance du permis de construire initial et du permis modificatif. C'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le maire de Vitré a pu estimer que les dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal n'étaient pas méconnues, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le tribunal administratif a indiqué par erreur dans son jugement que la largeur de la voie de desserte était d'une largeur de 4,80 mètres au plus étroit, cette largeur n'ayant été mesurée qu'au niveau de l'entrée de la propriété de M. et MmeE....
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal se borne, s'agissant de la zone NH, à prévoir un stationnement assuré " dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées ", que les espaces dévolus au stationnement des véhicules prévus au dossier de demande du permis de construire ne répondraient pas aux besoins de l'activité de salle des fêtes-salle de mariage projetée par le projet litigieux. La circonstance que les emplacements de stationnement ne sont pas matérialisés sur les espaces laissés libres des parcelles 107 et 108 dévolus à cet usage, selon la présentation du projet figurant au dossier de demande d'autorisation de construire, ne permet pas, à elle seule, d'établir que les 45 emplacements de stationnement prévus par le projet ne pourraient effectivement pas être disponibles. La superficie laissée libre sur ces terrains, dont Mme G...ne conteste pas qu'elle serait d'environ 2 000 m², comme l'indiquent M. et MmeE..., offre un espace potentiel de stationnement suffisant. Si la requérante soutient enfin que l'espace dévolu au stationnement des véhicules est insuffisant pour permettre de respecter l'exigence d'une surface minimale de 12,5 m² par emplacement, elle ne précise pas quelles dispositions législatives ou réglementaires seraient de la sorte méconnues, cette superficie de 12,5 m² correspondant à un standard, et ne démontre pas davantage, comme indiqué précédemment, que les 45 emplacements annoncés ne pourraient pas être assurés dans des conditions satisfaisantes au travers des espaces libres situés sur les parcelles 107 et 108 du tènement foncier servant d'assiette au projet litigieux. La circonstance relevée par la requérante que des véhicules des clients de la salle des fêtes-salle de mariages stationneraient en permanence en dehors des espaces normalement prévus à cet effet, si elle est effectivement de nature à occasionner une gêne à Mme G...est enfin sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construire litigieuse en l'absence de démonstration de ce que le nombre des espaces de stationnement prévus ne permet pas, dans les conditions d'utilisation prévues par le pétitionnaire, de répondre aux besoins de l'activité des pétitionnaires.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme déjà indiqué au point 5 que les conditions de circulation sur la voie de desserte porteraient atteinte à la sécurité publique et méconnaîtraient de ce fait les dispositions de l'article R. 111-2 alors applicables du code de l'urbanisme. MmeG..., ne peut en outre utilement se prévaloir des dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) qu'elle invoque, celles-ci concernant les quatre premières catégories d'ERP alors que l'établissement de M. et Mme E...relève de la cinquième catégorie, et que la commission de sécurité a émis, tant pour le permis de construire initial que pour le modificatif, un avis favorable. Si Mme G...fait également état des nuisances sonores occasionnées par la présence à proximité de son habitation d'une salle destinée à accueillir des mariages et autres évènements festifs, et qui constitueraient selon elle une atteinte excédant un niveau normalement admissible, elle s'abstient d'apporter la moindre documentation relative à la gêne qu'elle indique subir, et ce alors même qu'une autorisation de construire est délivrée sous réserve des droits des tiers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 alors applicable du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté.
8. MmeG..., en sixième lieu, soutient que le permis de construire du 3 juillet 2012 comporte une prescription portant sur la démolition de l'actuel hangar qui n'aurait pas été suivie d'effet et qui rendrait cette autorisation de construire illégale, notamment en ce qu'elle modifierait la surface hors oeuvre brute du projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la seule portée attachée à la prescription dont la requérante fait état, vise uniquement à conditionner la démolition future de ce hangar à la délivrance préalable d'un permis de démolir, l'autorisation initialement sollicitée par M. E...ne visant aucunement à la démolition à brève échéance de ce hangar. L'utilisation par la commune du terme de prescription excède ainsi le cadre normalement réservé par l'article A 424-3 alors applicable du code de l'urbanisme, et doit ainsi être regardée comme ayant été employée à tort, et ne présentant ainsi aucune portée contraignante.
9. En dernier lieu, si la requérante soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme communal applicable à la zone NH en ce qu'il se traduirait finalement par une surface hors oeuvre brute excédant 315 m², dès lors que la surface de plancher du hangar servant à accueillir le public devrait être ajoutée à la surface du bâti existant et à la surface créée par l'extension autorisée, il est constant que l'autorisation de construire sollicitée ne portait aucunement sur ce hangar, qui n'est pas clos et dont la surface de plancher, notion remplaçant désormais celle de SHOB, demeure de ce fait indépendante de celle du projet litigieux, lequel porte uniquement sur la transformation et l'extension du bâtiment à usage d'habitation de type " longère " déjà existant, et dont seule la surface de plancher devait ainsi être prise en compte
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vitré et M. et Mme E...et la SCI La Ferrière 2, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, versent à Mme G...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeG..., au même titre, une somme de 750 euros tant au profit de la commune de Vitré que de M. et Mme E...et la SCI la Ferrière 2.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en appel incident et en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme de M. et Mme E...et de la SCI la Ferrière 2 sont rejetées.
Article 3 : Mme G...versera la somme de 750 euros à la commune de Vitré et la somme de 750 euros à M. et Mme E...et à la SCI la Ferrière 2 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G..., à la commune de Vitré, à la SCI La Ferrière 2 et à M. et Mme D...et LaurenceE....
Délibéré après l'audience du 3 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02481