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17/05/2019 | FRANCE | N°18NT04106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 mai 2019, 18NT04106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel le maire de l'Aiguillon-sur-Vie s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la régularisation de quatre résidences mobiles de loisirs et une habitation légère de loisirs et, d'autre part, la décision du 26 janvier 2016 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1602430 du 25 septembre 2018, le tribunal administ

ratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel le maire de l'Aiguillon-sur-Vie s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la régularisation de quatre résidences mobiles de loisirs et une habitation légère de loisirs et, d'autre part, la décision du 26 janvier 2016 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1602430 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M.D..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Aiguillon-sur-Vie une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que le terrain de camping existe depuis les années 1970 et que sa déclaration préalable n'avait ni pour objet ni pour effet de créer une structure nouvelle, de l'agrandir ou d'en augmenter le nombre de places, elle n'avait pas à être précédée d'une quelconque autorisation relative aux structures destinées à accueillir les mobil-homes ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que devait s'appliquer le droit commun des constructions ;

- le zonage du plan local d'urbanisme vise à permettre la régularisation des installations litigieuses et le règlement portant sur le secteur Nl prévoit qu'y sont admises les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs ; l'opposition du maire n'est ainsi pas légale au regard du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, la commune de l'Aiguillon-sur-Vie, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la déclaration portant, d'une part, sur une habitation légère de loisirs implantée en dehors des structures visées à l'article R. 111-32 du code de l'urbanisme et dont la surface de plancher est supérieure au seuil de 20 mètres carrés et d'autre part, sur des résidences mobiles de loisirs dont l'implantation en dehors des structures ci-dessus mentionnées est interdite, le maire était tenu de s'opposer à la déclaration de travaux ;

- dès lors que le maire a agi dans le cadre d'une compétence liée, les autres moyens sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeF..., représentant M. D...et les observations de Me B..., substituant Me E...et représentant la commune de l'Aiguillon-sur-Vie.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 1119, située sur le territoire de la commune de l'Aiguillon-sur-Vie (Vendée), a déposé le 25 septembre 2015 une déclaration préalable en vue de régulariser l'installation, sur cette parcelle, de quatre résidences mobiles de loisirs et d'une habitation légère de loisirs. Par un arrêté du 30 octobre 2015, le maire de l'Aiguillon-sur-Vie s'est opposé à cette déclaration. Par un courrier du 26 janvier 2016, il a rejeté le recours gracieux formé contre son arrêté. M. D...relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de l'Aiguillon-sur-Vie du 30 octobre 2015 et de sa décision du 26 janvier 2016 portant rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les résidences mobiles de loisirs :

2. En premier lieu et d'une part, aux termes du I de l'article R. 111-34, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans : / - les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l'article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; / - les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / - les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. ".

3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du c de l'article R. 421-23 et du c de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, doit être précédé d'une déclaration préalable l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains permettant un accueil limité à vingt personnes ou six hébergements de loisirs.

4. La commune de l'Aiguillon-sur-Vie fait valoir sans être contredite que l'aménagement du terrain de M. D...en vue de l'accueil d'hébergements de loisirs n'a pas été précédé d'une déclaration préalable. Il est d'ailleurs constant qu'un procès-verbal d'infraction à la réglementation d'urbanisme a été dressé en 2010. Si M. D...soutient que son terrain de camping " a été aménagé à cette effet depuis plus de 40 ans " et produit deux factures ainsi qu'un bon de commande attestant de l'acquisition de résidences mobiles en 1996, 1997 et 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est allégué que l'aménagement du terrain aurait, à la date à laquelle il a été réalisé, été dispensé de toute formalité ni, par suite, qu'il avait une existence légale. Ainsi, alors même que les auteurs du plan local d'urbanisme, dont la révision a été approuvée le 24 février 2014, avaient, en créant le secteur Nl, l'intention de permettre la régularisation des installations de M.D..., le terrain de camping de ce dernier ne peut être regardé comme régulièrement créé au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme. Il suit de là qu'en se fondant, pour s'opposer à l'installation des quatre résidences mobiles de loisirs, sur la circonstance que celles-ci n'étaient pas implantées sur un terrain de camping régulièrement créé et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elles prendraient place au sein d'une autre des structures d'accueil, limitativement énumérées à l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme et en dehors desquelles l'installation d'une résidence mobile de loisirs n'est pas permise, le maire de l'Aiguillon-sur-Vie a fait une exacte application de cet article.

5. En second lieu, aux termes de l'article Nl 1 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Aiguillon-sur-Vie : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NL 2 sont interdites ". Si sont admises, en vertu de l'article Nl 2 de ce règlement, les résidences mobiles de loisirs, cet article ne prévoit pas, parmi les occupations et utilisations du sol qu'il autorise en zone Nl, l'aménagement de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger ou de parcs résidentiels de loisirs alors pourtant que les résidences mobiles de loisirs ne peuvent, en application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt, être installées que sur ces emplacements. L'article Nl 2 du règlement du plan local d'urbanisme est ainsi entaché d'erreur de droit. Dès lors, le motif de l'arrêté du maire du 20 octobre 2015 fondé sur cet article est illégal. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le maire aurait, en se fondant sur les seules dispositions de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme, pris la même décision.

En ce qui concerne l'habitation légère de loisirs :

6. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 111-32 et R. 111-32-1, alors en vigueur, du code de l'urbanisme que lorsqu'elles sont implantées en dehors de parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, de villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme, de dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du même code ou de terrains de camping régulièrement créés, les habitations légères de loisirs sont soumises au droit commun des constructions.

7. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4 du présent arrêt, l'habitation légère de loisirs que la déclaration préalable litigieuse vise à régulariser ne peut être regardée comme implantée au sein d'un terrain de camping régulièrement créé. Elle n'est pas davantage située dans l'un des autres emplacements prévus par les dispositions du I de l'article R. 111-32 du code de l'urbanisme et mentionnés au point 6 du présent arrêt. Ainsi, contrairement à ce que soutient M.D..., elle relève du droit commun des constructions.

8. En vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, une construction dont la surface de plancher est supérieure à 20 mètres carrés doit être précédée de la délivrance d'un permis de construire. Il ressort de la déclaration préalable que l'habitation légère de loisirs en litige présente une surface de plancher de 26,27 mètres carrés. Cette installation était, en conséquence, soumise, en vue de sa régularisation, à l'obligation d'obtenir un permis de construire. Par suite, le maire de l'Aiguillon-sur-Vie s'est légalement opposé, pour ce motif, à la déclaration déposée par M.D....

9. En second lieu, l'article R. 111-32, alors en vigueur, du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire l'installation d'habitations légères de loisirs en dehors des emplacements qu'il énumère, l'implantation de telles installations dans ces emplacements ayant seulement pour effet de soumettre ces dernières à un régime distinct du droit commun des constructions. Par ailleurs, l'article Nl 2 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Aiguillon-sur-Vie dispose : " Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations suivantes : / (...) / En secteur NL uniquement / (...) / 8. Les Habitations légères de loisirs / (...) ". Par suite, en estimant que les habitations légères de loisirs " ne peuvent être implantées en dehors d'un terrain de camping soumis à déclaration préalable ", le maire de l'Aiguillon-sur-Vie a entaché son arrêté du 30 octobre 2015 d'erreur de droit. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la motivation de la décision du 18 décembre 2015 par laquelle le maire, après avoir reconnu qu'une habitation légère de loisirs pouvait être implantée en dehors d'un terrain de camping, a rejeté le recours gracieux formé par M.D..., que cette autorité aurait, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que, eu égard à sa surface, l'habitation légère de loisirs ne pouvait être régularisée que par l'obtention d'un permis de construire, pris la même décision d'opposition à déclaration préalable.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de l'Aiguillon-sur-Vie, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais de même nature que la commune a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Aiguillon-sur-Vie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune de l'Aiguillon-sur-Vie.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

M.A...'hirondel, premier conseiller,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2019.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04106
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-17;18nt04106 ?
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