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10/05/2019 | FRANCE | N°17NT03474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2019, 17NT03474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Perrou a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement les sociétés Cegelec Basse-Normandie, Agenore et 3E International à lui verser la somme de 25 710 euros HT correspondant au coût de remplacement des 22 candélabres installés sur son territoire, de condamner solidairement les sociétés Cegelec, Agenore et 3E International à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices de fonctionnalité, d'esthétique et d'image, de mettre les dépens solidairement

à la charge des sociétés Cegelec, Agenore et 3E International et enfin de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Perrou a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement les sociétés Cegelec Basse-Normandie, Agenore et 3E International à lui verser la somme de 25 710 euros HT correspondant au coût de remplacement des 22 candélabres installés sur son territoire, de condamner solidairement les sociétés Cegelec, Agenore et 3E International à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices de fonctionnalité, d'esthétique et d'image, de mettre les dépens solidairement à la charge des sociétés Cegelec, Agenore et 3E International et enfin de mettre solidairement à la charge des sociétés Cegelec, Agenore et 3E International la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601938 du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la commune de Perrou, a mis à la charge de la commune de Perrou les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 663,50 euros TTC ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2017 et le 29 août 2018, la commune de Perrou, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 septembre 2017 ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Cegelec Basse-Normandie, Agenore et 3E International à lui verser la somme de 25 710 euros HT correspondant au coût de remplacement des 22 candélabres installés sur son territoire sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Cegelec Basse-Normandie, Agenore et 3E International à lui verser la somme de 25 710 euros HT correspondant au coût de remplacement des 22 candélabres installés sur son territoire sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

4°) d'ordonner un complément d'expertise et de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de cette expertise ;

5°) de condamner solidairement les sociétés Cegelec, Agenore et 3E International à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices de fonctionnalité, d'esthétique et d'image ;

6°) de mettre les dépens solidairement à la charge des sociétés Cegelec, Agenore et 3E International ;

7°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Cegelec, Agenore et 3E International la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas aux critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise ; il est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il ne se prononce pas sur le refus de l'expert de comparer les candélabres posés par la société Cegelec et celui posé par la société Garczynsky et Traploir/Citéos ;

- la responsabilité solidaire des sociétés Cegelec, Agenor et 3E International est engagée sur le fondement de la garantie décennale en raison des désordres affectant les mâts et les coupoles des candélabres ;

- les désordres constatés sur les mâts n'ont pas pour origine un défaut d'entretien ;

- l'expert n'est pas allé au bout de sa mission en n'identifiant pas les causes des désordres ;

- les désordres affectant les mâts compromettent la solidité des candélabres et les rendent impropres à leur destination qui inclut également l'embellissement du bourg ;

- la garantie décennale peut être engagée en cas de désordre affectant l'esthétique d'un ouvrage ;

- les désordres affectant les coupoles compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;

- à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés peut être engagée en ce que les mâts des candélabres sont en aluminium, ce dont atteste l'absence de rouille, et ainsi ne sont pas conformes à la commande, et la peinture est défectueuse ;

- le coût des reprises, suivant la solution la plus conforme et la plus économique, s'élève à la somme de 25 710 euros HT, correspondant au remplacement des 22 candélabres, afin de prévenir tout dommage futur ;

- elle a également subi un préjudice de fonctionnalité, d'esthétique et d'image, la sécurité de ses administrés étant en cause, estimé à 10 000 euros ;

- la société fabricante, la société fournisseur et la société cocontractante sont responsables solidairement envers elle ;

- la responsabilité décennale s'étend à la société négociante qui est intervenue dans la chaine causale ;

- cette dernière peut également être mise en cause au titre de la garantie des vices cachés en sa qualité de revendeur ;

- l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription court à compter de la découverte du vice caché, lequel a été révélé par le dépôt du rapport d'expertise le 28 juillet 2016 ;

- seul le remplacement de la totalité des candélabres permet de couvrir les désordres constatés ainsi que leurs conséquences futures ;

- la prescription invoquée sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, la société Agenore, représentée par MeB..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Perrou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société

3E International à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle fait valoir que :

- n'étant ni sous-traitante, ni fabricante, ni fournisseur, aucun lien contractuel ne la lie à la commune de Perrou ; à ce titre, les actions engagées sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés sont irrecevables ;

- l'action en garantie des vices cachés est prescrite en application des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil depuis le 1er mars 2010 ;

- à titre subsidiaire, la société 3E International devrait la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2018 et le 22 novembre 2018, la société 3E International, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Perrou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'action en garantie des vices cachés est prescrite depuis le 4 avril 2014, en application de l'article 1648 du code civil ;

- les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors qu'ils n'affectent pas la solidité des candélabres et ne rendent pas impropres à leur destination les luminaires qui ont pour objet la fourniture d'un éclairage suffisant pour les usagers ;

- les mâts livrés sont bien en acier, conformément à la commande, et aucun vice caché n'existe au sens de l'article 1641 du code civil ;

- la formation d'oxyde d'aluminium sur les collerettes ne remet pas en cause la solidité des luminaires et ne les rend pas impropres à leur destination, mais constitue au contraire une protection contre la corrosion ;

- aucun préjudice esthétique n'est caractérisé et, en tout état de cause, celui-ci ne permet pas d'engager la responsabilité décennale du fabricant ;

- la commune de Perrou est responsable des dégradations en raison d'un défaut d'entretien ;

- la solution consistant à nettoyer les mâts est suffisante ;

- les désordres affectant les collerettes ne sont pas évolutifs ;

- les désordres relèvent de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil et cette action est prescrite depuis le 2 mars 2007 ;

- le délai de la garantie contractuelle est expiré depuis le 1er mars 2006 pour les luminaires et depuis le 1er mars 2007 pour la peinture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, la société Cegelec, représentée par MeG..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Perrou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société 3E International à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités invoquées ;

- sa responsabilité doit être écartée dans la mesure où aucun défaut dans la pose des candélabres n'a été relevé par l'expert ;

- les désordres affectant les mâts résultent d'un manque d'entretien des candélabres et relèvent de la responsabilité de la commune ;

- ils ne revêtent pas de caractère décennal ;

- les mâts fournis sont en acier galvanisé, conformément aux prescriptions contractuelles ;

- les désordres esthétiques ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ;

- les désordres constatés sur les coupoles des candélabres ne compromettent pas leur solidité et ne rendent pas les candélabres impropres à leur destination ;

- aucun vice caché n'affecte les candélabres, qui sont en acier galvanisé, dès lors qu'ils ont été livrés et posés conformément aux documents contractuels et à la commune intention des parties ;

- l'expert préconise uniquement le nettoyage des mâts des candélabres et le remplacement de 10 coupoles, et la commune ne rapporte pas la preuve du caractère évolutif des désordres ;

- aucun des préjudices invoqués par la commune n'est établi ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie la société 3E International dans la mesure où sa responsabilité a été reconnue par l'expert.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Perrou, celles de MeF..., représentant la société Agenore et celles de MeA..., représentant la société 3E International.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un marché public de travaux, la commune de Perrou a fait procéder à l'installation de 22 candélabres par la société Cegelec pour un montant de 56 669,30 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 1er mars 2005, sans réserve. Ces candélabres ont été fabriqués par la société 3E International et livrés par la société Agenore. Dans le courant de l'année 2012, la commune a constaté que leur peinture rouge s'était dégradée et a formé une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2014. Cette procédure a ensuite été étendue à la société 3E International, en sa qualité de fabricante des candélabres, ainsi qu'à la société Agenore, qui avait livré ces mâts. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 28 juillet 2016, la commune de Perrou a recherché la responsabilité solidaire des sociétés Cegelec, 3E International et Agenore afin d'obtenir la réparation des préjudices subis en raison de la détérioration des mâts d'éclairage installés sur son territoire, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. À titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation de la société Cegelec au titre de la garantie des vices cachés. Par un jugement du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la commune de Perrou. Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En l'espèce, il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a relevé les éléments essentiels du rapport d'expertise remis le 28 juillet 2016 et n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, notamment quant aux incidences du refus de l'expert de faire porter son expertise sur le candélabre posé par la société Garczynski et Traploir/Citéo afin de le comparer à ceux posés par la société Cegelec. Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation.

3. Par ailleurs, si la commune de Perrou fait valoir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal fasse application de la théorie générale des contrats, de telles conclusions n'ont pas été explicitement formulées par la requérante au stade de la récapitulation de ses demandes. Ainsi le moyen tiré de l'omission à statuer sur de telles conclusions doit être écarté.

4. Enfin, si la commune de Perrou a soutenu, devant le tribunal administratif de Caen, que son consentement était vicié dès lors que le matériau utilisé pour la fabrication des candélabres n'est pas celui contractuellement prévu, les premiers juges, saisis de conclusions tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale et de la société Cegelec sur le fondement de la garantie des vices cachés, n'avaient pas à répondre à un tel moyen, dépourvu de portée utile.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

5. Il résulte des principes régissant la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale d'un constructeur peut être recherchée à raison des dommages qui résultent de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d'un ouvrage, dès lors que ces dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que la peinture époxydique des 22 mâts des luminaires, brillante et d'un rouge vif sur les parties situées à l'ombre, est mate et décolorée sur les parties les plus exposées aux aléas climatiques. Par ailleurs, sur une dizaine de coupoles semi-sphériques, la peinture rouge a pratiquement disparu ou s'écaille. L'expert, qui n'a relevé aucune trace de rouille sur les mâts en acier galvanisé, mais a observé sur ceux-ci la présence d'un voile formé de micro-végétaux attestant d'un défaut d'entretien, a estimé que les désordres constatés n'affectaient ni la solidité des candélabres ni leur fonction d'éclairage ni ne présentaient un quelconque danger pour les passants. Par ailleurs, la circonstance que les désordres constatés sur les candélabres de la commune de Perrou en affectent l'esthétique n'est pas par elle-même, indépendamment des effets de ces désordres sur la destination de l'ouvrage, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-3 du code civil. Enfin, aucun élément du dossier ne vient corroborer l'hypothèse d'une aggravation certaine, dans un délai prévisible, même à long terme, des désordres observés qui affecteraient la fonctionnalité des candélabres, au point de porter atteinte à leur destination ou à leur solidité. Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les désordres affectant les candélabres ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que la commune de Perrou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Cegelec Basse-Normandie, Agenore et 3E International sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs.

En ce qui concerne la garantie des vices cachés :

8. Dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics, le maitre d'ouvrage ne peut, devant le juge administratif, se prévaloir à l'encontre du constructeur de la garantie ouverte par l'article 1641 du code civil à l'acheteur d'un bien, à raison des défauts qui rendent celui-ci impropre à l'usage auquel il est destiné. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la commune de Perrou tendant, sur le fondement de ce texte, à ce que la société Cegelec soit condamnée à remédier aux désordres affectant les candélabres qu'il a installés dans le cadre du marché de travaux passé à cette fin et à réparer les préjudices qui en ont résulté.

9. Par ailleurs, en tout état de cause, la commune de Perrou n'est pas recevable à rechercher devant le juge administratif la responsabilité des sociétés Agenore et 3E International avec lesquelles elle n'a pas directement contracté et qui n'ont été liées à la société Cegelec que par des contrats de droit privé.

Sur les frais et honoraires d'expertise :

10. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 663,50 euros TTC par ordonnance du président du tribunal du 23 août 2016, à la charge de la commune de Perrou.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Il ne parait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Perrou est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Cegelec, Agenore et 3E International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, tels que liquidés et taxés à la somme de 7 663,50 euros TTC par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 23 août 2016, sont mis à la charge de la commune de Perrou.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perrou, à la société Cegelec Basse-Normandie, à la société Agenore et à la société 3E International.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2019.

La rapporteure,

N. Tiger-Winterhalter

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT03474 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03474
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-10;17nt03474 ?
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