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10/05/2019 | FRANCE | N°17NT03389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2019, 17NT03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MMA IARD a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum la société en nom collectif Lavalin, aux droits de laquelle est venue la société Edeis, la société Girard Hervouet et la SA Socotec France à lui verser la somme de 978 846 euros, et le département de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal de condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 69 418,92 euros au titre des préjudices non indemnisés par son assureur, à la suite de l'incendie sur

venu en cours d'exécution des travaux d'extension du collège Lucie Aubrac de Vert...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MMA IARD a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum la société en nom collectif Lavalin, aux droits de laquelle est venue la société Edeis, la société Girard Hervouet et la SA Socotec France à lui verser la somme de 978 846 euros, et le département de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal de condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 69 418,92 euros au titre des préjudices non indemnisés par son assureur, à la suite de l'incendie survenu en cours d'exécution des travaux d'extension du collège Lucie Aubrac de Vertou (Loire-Atlantique).

Par un jugement n° 1503344 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum les sociétés Edeis et Girard Hervouet à verser, d'une part à la société MMA IARD la somme de 965 383 euros, d'autre part au département de la Loire-Atlantique la somme de 50 418,92 euros.

Procédure devant la cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017 sous le n° 17NT03389, la société Edeis, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser, d'une part, à la société MMA IARD la somme de 965 383,00 euros, ainsi que 3 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part au département de la Loire-Atlantique la somme de 50 418,92 euros, ainsi que 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à garantir la société Girard Hervouet à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre et de rejeter la demande de la société MMA IARD et toutes les conclusions adverses formées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser au département de la Loire-Atlantique la somme de 50 418,92 euros et de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation formées à son encontre par le département de la Loire-Atlantique ;

3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5% et le taux de sa garantie à 5% du montant de l'indemnité allouée au département de la Loire-Atlantique ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société MMA IARD ou de toute partie perdante le versement à son profit d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société Lavalain, aux droits de laquelle elle intervient, n'a commis aucune faute dans sa mission de conduite des travaux et de contrôle de leur exécution qui serait à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 23 au 24 août 2013, et qu'elle ne peut en conséquence être reconnue responsable du dommage, ou seulement de façon très minime, dès lors que, comme l'a relevé l'expert judiciaire :

- l'incendie a trouvé son origine dans l'utilisation d'un chalumeau par l'entreprise Klhaifi, sous-traitant de la société Girard Hervouet qui est le principal responsable du dommage ;

- la société Socotec a commis une négligence fautive également directement à l'origine du sinistre en validant l'emploi d'un isolant en fibre de bois sans disposer de la fiche technique y afférente.

Par des mémoires, enregistrés les 9 avril 2018 et 18 octobre 2018, le département de la Loire-Atlantique, représenté par MeA..., conclut, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 50 418,92 euros en rejetant sa demande tendant à l'indemnisation de son trouble de jouissance et des frais de conseil et d'assistance juridique, et condamne les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec à lui verser d'une part la somme de 69 418,92 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation à compter du 30 novembre 2015, et d'autre part la somme de 8 998 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de la Loire-Atlantique soutient que :

- le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence la responsabilité des sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec ; à ce titre, la responsabilité contractuelle de la société Girard Hervouet doit être engagée, tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant, tout comme celle de la société Lavalin qui était, en sa qualité de maître d'oeuvre, chargée de l'organisation du chantier et devait prescrire les mesures préventives nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, et celle de la société Socotec, qui a manqué à ses obligations, en sa qualité de contrôleur technique ;

- les fautes commises par les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec, qui ont concouru à la réalisation du dommage, justifient leur condamnation solidaire à réparer les préjudices qui ont résulté de ce dommage ;

- il est fondé à obtenir, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'indemnisation des postes de préjudices qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement par son assureur, à savoir ceux qui concernent la mise en place d'un échafaudage supplémentaire pour le déblai des déchets, la prolongation de la mission de maîtrise d'oeuvre des opérations de reprise de l'extension, la prolongation de la mission de contrôle technique, les frais de location et de démontage du bâtiment provisoire mais aussi la privation de jouissance de l'ouvrage sinistré durant 19 mois ainsi que les frais d'assistance et de conseil.

Par des mémoires, enregistrés les 20 avril 2018 et 26 octobre 2018, la société MMA IARD, représentée par MeE..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la responsabilité de la société Socotec soit engagée, et, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 965 383,00 euros et condamne les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec à l'indemniser également du coût lié aux travaux du lot plâtrerie, à hauteur de 13 463 euros, à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire, à hauteur de 10 411 euros ou a minima de 8 411,28 euros, et à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la société Lavalin doit être confirmée, en sa qualité de maître d'oeuvre, sur le fondement de l'article 26 de la convention de maîtrise d'oeuvre, tout comme doit être confirmée la responsabilité contractuelle de la société Girard Hervouet, titulaire du lot n°1 " couverture-étanchéité ", tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant, ainsi que, subsidiairement, celle de la société Socotec qui a fait preuve de négligence fautive, laquelle est également et directement à l'origine du sinistre, en validant l'emploi d'un isolant en fibre de bois sans disposer de la fiche technique y afférente ; à ce titre, la responsabilité contractuelle de la société Girard Hervouet doit être engagée, tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant, tout comme celle de la société Lavalin qui était chargée de l'organisation du chantier et devait prescrire les mesures préventives nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, et celle de la société Socotec, qui a manqué à ses obligations, en sa qualité de contrôleur technique ;

- les fautes commises par les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec, qui ont concouru à la réalisation du dommage, justifient leur condamnation in solidum à réparer les préjudices qui ont résulté de ce dommage ;

- elle est en outre fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice lié au coût des travaux du lot " plâtrerie ", ainsi que le remboursement des frais d'expertise.

Par des mémoires, enregistrés les 27 avril 2018 et 12 novembre 2018, la société Socotec France, aux droit de laquelle vient la société Socotec Construction SAS, représentée par Me H..., conclut à titre principal au rejet de la requête et des conclusions d'appel incident présentées par le département de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour ne retienne que subsidiairement sa responsabilité, et dans cette hypothèse, à ce que les sociétés Girard Hervouet et Edeis soient condamnées à la garantir intégralement les condamnations prononcées à son encontre, enfin, à ce que la société MMA IARD ou toute partie perdante lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettent pas de conclure à l'existence d'une faute de sa part, alors, en toute hypothèse, qu'il n'appartient pas au contrôleur technique d'examiner la charge calorifique d'un produit et de définir les précautions à prendre en cours de chantier pour éviter tout sinistre et que l'appréciation du risque incendie du bâtiment en cours de construction ne relève pas de la mission du contrôleur technique, qui consiste seulement à prévenir les aléas relatifs à une construction achevée ;

- l'expert judiciaire n'a validé ni le principe de l'indemnisation du préjudice lié au lot " plâtrerie " au profit de la société MMA IARD, ni celui des préjudices invoqués par le département de la Loire-Atlantique au titre de son trouble de jouissance et des frais de conseil et d'assistance juridique ;

- la responsabilité contractuelle de la société Lavalin doit être confirmée, en sa qualité de maître d'oeuvre, tout comme celle de la société Girard Hervouet, tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant ;

- en toute hypothèse, sa responsabilité ne pourra qu'être limitée compte tenu de son rôle subsidiaire sur le chantier par rapport à celui des autres intervenants.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2019, la société Girard Hervouet, la société SMABTP et la société SMA SA, représentées par MeD..., concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions ;

2°) à la condamnation de la société Edeis à verser, d'une part, à la société SMABTP la somme de 21 731,84 euros, d'autre part à la société SMA SA la somme de 8 060,74 euros, enfin, à la société Girard Hervouet la somme de 3 200,00 euros, et de limiter à la somme de 8 411,28 euros le montant des frais d'expertise judiciaire susceptibles d'être remboursés à la société Edéis ;

3°) au rejet des conclusions d'appel incident du département de Maine-et-Loire et de rejeter ses demandes ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la société Edeis une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. - Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017 sous le n° 17NT03499, et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2018 et 26 octobre 2018, la société MMA IARD, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en ce qu'il limité son indemnisation à la somme de 965 383,00 euros ;

2°) de condamner les sociétés Girard Hervouet et Edeis à l'indemniser du coût lié aux travaux du lot plâtrerie, à hauteur de 13 463 euros, et à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire, à hauteur de 10 411 euros ou a minima de 8 411,28 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Girard Hervouet et Edeis une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la société Lavalin doit être confirmée, en sa qualité de maître d'oeuvre, sur le fondement de l'article 26 de la convention de maîtrise d'oeuvre, tout comme doit être confirmée la responsabilité contractuelle de la société Girard Hervouet, titulaire du lot n°1 " couverture-étanchéité ", tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant, ainsi que, subsidiairement, celle de la société Socotec qui a fait preuve de négligence fautive, laquelle est également et directement à l'origine du sinistre, en validant l'emploi d'un isolant en fibre de bois sans disposer de la fiche technique y afférente ; à ce titre, la responsabilité contractuelle de la société Girard Hervouet doit être engagée, tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant, tout comme celle de la société Lavalin qui était chargée de l'organisation du chantier et devait prescrire les mesures préventives nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, et celle de la société Socotec, qui a manqué à ses obligations, en sa qualité de contrôleur technique ;

- les fautes commises par les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec, qui ont concouru à la réalisation du dommage, justifient leur condamnation in solidum à réparer les préjudices qui ont résulté de ce dommage ;

- elle est en outre fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice lié au coût des travaux du lot " plâtrerie ", ainsi que le remboursement des frais d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2018, la société Edeis, représentée par Me B..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser, d'une part, à la société MMA IARD la somme de 965 383,00 euros, ainsi que 3 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part au département de la Loire-Atlantique la somme de 50 418,92 euros, ainsi que 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à garantir la société Girard Hervouet à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre et de rejeter la demande de la société MMA IARD et toutes les conclusions adverses formées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser au département de la Loire-Atlantique la somme de 50 418,92 euros et de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation formées à son encontre par le département de la Loire-Atlantique ;

3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5% et le taux de sa garantie à 5% du montant de l'indemnité allouée au département de la Loire-Atlantique ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société MMA IARD ou de toute partie perdante le versement à son profit d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société Lavalain, aux droits de laquelle elle intervient, n'a commis aucune faute dans sa mission de conduite des travaux et de contrôle de leur exécution qui serait à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 23 au 24 août 2013, et qu'elle ne peut en conséquence être reconnue responsable du dommage, ou seulement de façon très minime, dès lors que, comme l'a relevé l'expert judiciaire :

- l'incendie a trouvé son origine dans l'utilisation d'un chalumeau par l'entreprise Klhaifi, sous-traitant de la société Girard Hervouet qui est le principal responsable du dommage ;

- la société Socotec a commis une négligence fautive également directement à l'origine du sinistre en validant l'emploi d'un isolant en fibre de bois sans disposer de la fiche technique y afférente.

Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2018 et 12 novembre 2018, la société Socotec France, aux droit de laquelle vient la société Socotec Construction SAS, représentée par Me H..., conclut à titre principal au rejet de la requête et des conclusions d'appel incident présentées par le département de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour ne retienne que subsidiairement sa responsabilité, et dans cette hypothèse, à ce que les sociétés Girard Hervouet et Edeis soient condamnées à la garantir intégralement les condamnations prononcées à son encontre, enfin, à ce que la société MMA IARD ou toute partie perdante lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettent pas de conclure à l'existence d'une faute de sa part, alors, en toute hypothèse, qu'il n'appartient pas au contrôleur technique d'examiner la charge calorifique d'un produit et de définir les précautions à prendre en cours de chantier pour éviter tout sinistre et que l'appréciation du risque incendie du bâtiment en cours de construction ne relève pas de la mission du contrôleur technique, qui consiste seulement à prévenir les aléas relatifs à une construction achevée ;

- l'expert judiciaire n'a validé ni le principe de l'indemnisation du préjudice lié au lot " plâtrerie " au profit de la société MMA IARD, ni celui des préjudices invoqués par le département de la Loire-Atlantique au titre de son trouble de jouissance et des frais de conseil et d'assistance juridique ;

- la responsabilité contractuelle de la société Lavalin doit être confirmée, en sa qualité de maître d'oeuvre, tout comme celle de la société Girard Hervouet, tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant ;

- en toute hypothèse, sa responsabilité ne pourra qu'être limitée compte tenu de son rôle subsidiaire sur le chantier par rapport à celui des autres intervenants.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2018, le département de la Loire-Atlantique, représenté par MeA..., conclut, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 50 418,92 euros, et condamne les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec à lui verser d'une part la somme de 69 418,92 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation à compter du 30 novembre 2015, et d'autre part, la somme de 8 998 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de la Loire-Atlantique soutient que :

- le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence la responsabilité des sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec ; à ce titre, la responsabilité contractuelle de la société Girard Hervouet doit être engagée, tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant, tout comme celle de la société Lavalin qui était, en sa qualité de maître d'oeuvre, chargée de l'organisation du chantier et devait prescrire les mesures préventives nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, et celle de la société Socotec, qui a manqué à ses obligations, en sa qualité de contrôleur technique ;

- les fautes commises par les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec, qui ont concouru à la réalisation du dommage, justifient leur condamnation solidaire à réparer les préjudices qui ont résulté de ce dommage ;

- il est fondé à obtenir, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'indemnisation des postes de préjudices qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement par son assureur, à savoir ceux qui concernent la mise en place d'un échafaudage supplémentaire pour le déblai des déchets, la prolongation des missions de la mission de maîtrise d'oeuvre des opérations de reprise de l'extension, la prolongation de la mission de contrôle technique, les frais de location et de démontage du bâtiment provisoire mais aussi la privation de jouissance de l'ouvrage sinistré durant 19 mois ainsi que les frais d'assistance et de conseil.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2019, la société Girard Hervouet, la société SMABTP et la société SMA SA, représentées par MeD..., concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions ;

2°) à la condamnation de la société Edeis à verser, d'une part, à la société SMABTP la somme de 21 731,84 euros, d'autre part à la société SMA SA la somme de 8 060,74 euros, enfin, à la société Girard Hervouet la somme de 3 200,00 euros, et de limiter à la somme de 8 411,28 euros le montant des frais d'expertise judiciaire susceptibles d'être remboursés à la société Edéis ;

3°) au rejet des conclusions d'appel provoqué du département de Maine-et-Loire et de rejeter ses demandes ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la société Edeis une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. - Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017 sous le n° 17NT03507, et un mémoire enregistré le 18 avril 2019, la société Girard Hervouet, la société SMABTP et la société SMA SA, représentées par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la société Edeis à prendre en charge, au moins pour partie, les indemnités versées par la société SMA SA à la société Girard Hervouet, l'indemnité versée par la SMABTP à la société Véron Diet, titulaire du lot " Charpente structure façade ", ainsi que la franchise restée à la charge de la société Girard Hervouet après indemnisation de son préjudice matériel par la société SMA SA ;

2°) de condamner la société Edeis à verser, d'une part, à la société SMABTP la somme de 21 731,84 euros, d'autre part à la société SMA SA la somme de 8 060,74 euros, enfin, à la société Girard Hervouet la somme de 3 200,00 euros ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué du département de Maine-et-Loire et de rejeter ses demandes ;

4°) de mettre à la charge de la société Edeis une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les sociétés SMABTP et SMA SA, intervenues volontairement à la procédure devant le tribunal administratif de Nantes en leurs qualités d'assureurs respectifs de la société Véron Diet, d'une part, titulaire du lot " Charpente structure façade ", et de la société Girard Hervouet, d'autre part, titulaire du lot " Couverture - étanchéité ", ont indemnisé leurs assurés respectifs de leurs préjudices et sont dès lors subrogées dans leurs droits et fondées à recourir contre le ou les responsables du sinistre pour obtenir la prise en charge des indemnités versées ; le préjudice allégué par ces sociétés présente ainsi un lien avec le sinistre imputé à la société Girard Hervouet et à la société Edeis, cette dernière étant condamnée à conserver 40 % de la charge finale du sinistre ; elles sont donc fondées, en leur qualité de subrogées dans les droits des sociétés Véron Diet et Girard Hervouet exerçant en leurs lieu et place l'action de nature quasi-délictuelle dont ces deux constructeurs disposaient à l'encontre de la société Edeis, à obtenir la condamnation de cette dernière à leur régler 40 % des indemnités qu'elles ont versées à leurs assurés soit, s'agissant de la SMABTP, 40 % de la somme de 54 329,59 euros réglée à la société Véron Diet (soit 21 731,84 euros) et, s'agissant de la SMA SA, 40 % de la somme de 20 151,84 euros réglée à la société Girard Hervouet (soit 8 060,74 euros) ;

- la société Girard Hervouet est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Edeis et à solliciter sa condamnation à lui régler 40 % de son préjudice, correspondant au montant de la franchise contractuelle de 8 000,00 euros (soit 3 200,00 euros).

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2018, la société Edeis, représentée par Me B..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser d'une part à la société MMA IARD la somme de 965 383,00 euros, ainsi que 3 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part au département de la Loire-Atlantique la somme de 50 418,92 euros, ainsi que 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à garantir la société Girard Hervouet à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre et de rejeter la demande de la société MMA IARD et toutes les conclusions adverses formées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser au département de la Loire-Atlantique la somme de 50 418,92 euros et de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation formées à son encontre par le département de la Loire-Atlantique ;

3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5% et le taux de sa garantie à 5% du montant de l'indemnité allouée au département de la Loire-Atlantique ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société MMA IARD ou de toute partie perdante le versement à son profit d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société Lavalain, aux droits de laquelle elle intervient, n'a commis aucune faute dans sa mission de conduite des travaux et de contrôle de leur exécution qui serait à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 23 au 24 août 2013, et qu'elle ne peut en conséquence être reconnue responsable du dommage, ou seulement de façon très minime, dès lors que, comme l'a relevé l'expert judiciaire :

- l'incendie a trouvé son origine dans l'utilisation d'un chalumeau par l'entreprise Klhaifi, sous-traitant de la société Girard Hervouet qui est le principal responsable du dommage ;

- la société Socotec a commis une négligence fautive également directement à l'origine du sinistre en validant l'emploi d'un isolant en fibre de bois sans disposer de la fiche technique y afférente.

Par des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2018 et 12 novembre 2018, la société Socotec France, aux droit de laquelle vient la société Socotec Construction SAS, représentée par Me H..., conclut à titre principal au rejet de la requête et des conclusions d'appel incident présentées par le département de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour ne retienne que subsidiairement sa responsabilité, et dans cette hypothèse, à ce que les sociétés Girard Hervouet et Edeis soient condamnées à garantir intégralement les condamnations prononcées à son encontre, enfin, à ce que les sociétés Girard Hervouet SMAPTP et SMA SA ou toute partie perdante lui verse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettent pas de conclure à l'existence d'une faute de sa part, alors, en toute hypothèse, qu'il n'appartient pas au contrôleur technique d'examiner la charge calorifique d'un produit et de définir les précautions à prendre en cours de chantier pour éviter tout sinistre et que l'appréciation du risque incendie du bâtiment en cours de construction ne relève pas de la mission du contrôleur technique, qui consiste seulement à prévenir les aléas relatifs à une construction achevée ;

- les sociétés SMABTP et SMA SA ne justifient pas de leur qualité d'assureurs respectifs des sociétés Véron Diet et Girard Hervouet, ni du paiement à ces dernières des indemnités dont elles se prévalent ;

- l'expert judiciaire n'a validé ni le principe de l'indemnisation du préjudice lié au du lot " plâtrerie " au profit de la société MMA IARD, ni celui des préjudices invoqués par le département de la Loire-Atlantique au titre de son trouble de jouissance et des frais de conseil et d'assistance juridique ;

- la responsabilité contractuelle de la société Lavalin doit être confirmée, en sa qualité de maître d'oeuvre, tout comme celle de la société Girard Hervouet, tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant ;

- en toute hypothèse, sa responsabilité ne pourra qu'être limitée compte tenu de son rôle subsidiaire sur le chantier par rapport à celui des autres intervenants.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2018, la société MMA IARD, représentée par MeE..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la responsabilité de la société Socotec soit engagée, et, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 965 383,00 euros et condamne les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec à l'indemniser du coût lié aux travaux du lot plâtrerie, à hauteur de 13 463 euros, et à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire, à hauteur de 10 411 euros ou a minima de 8 411,28 euros, et à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la société Lavalin doit être confirmée, en sa qualité de maître d'oeuvre, sur le fondement de l'article 26 de la convention de maîtrise d'oeuvre, tout comme doit être confirmée la responsabilité contractuelle de la société Girard Hervouet, titulaire du lot n°1 " couverture-étanchéité ", tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant, ainsi que, subsidiairement, celle de la société Socotec qui a fait preuve de négligence fautive, laquelle est également et directement à l'origine du sinistre, en validant l'emploi d'un isolant en fibre de bois sans disposer de la fiche technique y afférente ; à ce titre, la responsabilité contractuelle de la société Girard Hervouet doit être engagée, tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant, tout comme celle de la société Lavalin qui était chargée de l'organisation du chantier et devait prescrire les mesures préventives nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, et celle de la société Socotec, qui a manqué à ses obligations, en sa qualité de contrôleur technique ;

- les fautes commises par les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec, qui ont concouru à la réalisation du dommage, justifient leur condamnation in solidum à réparer les préjudices qui ont résulté de ce dommage ;

- elle est en outre fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice lié au coût des travaux du lot " plâtrerie ", ainsi que le remboursement des frais d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2018, le département de la Loire-Atlantique, représenté par MeA..., conclut, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 50 418,92 euros, et condamne les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec à lui verser d'une part la somme de 69 418,92 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation à compter du 30 novembre 2015, et d'autre part, la somme de 8 998 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département soutient que :

- le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence la responsabilité des sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec ; à ce titre, la responsabilité contractuelle de la société Girard Hervouet doit être engagée, tant à titre personnel qu'au titre des manquements de son sous-traitant, tout comme celle de la société Lavalin qui était, en sa qualité de maître d'oeuvre, chargée de l'organisation du chantier et devait prescrire les mesures préventives nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, et celle de la société Socotec, qui a manqué à ses obligations, en sa qualité de contrôleur technique ;

- les fautes commises par les sociétés Girard Hervouet, Lavalin et Socotec, qui ont concouru à la réalisation du dommage, justifient leur condamnation solidaire à réparer les préjudices qui ont résulté de ce dommage ;

- il est fondé à obtenir, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'indemnisation des postes de préjudices qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement par son assureur, à savoir ceux qui concernent la mise en place d'un échafaudage supplémentaire pour le déblai des déchets, la prolongation de la mission de maîtrise d'oeuvre des opérations de reprise de l'extension, la prolongation de la mission de contrôle technique, les frais de location et de démontage du bâtiment provisoire mais aussi la privation de jouissance de l'ouvrage sinistré durant 19 mois ainsi que les frais d'assistance et de conseil.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des assurances :

- le code des marchés publics ;

- la norme NF P 03-100 de septembre 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour la société Edeis, de Me G... pour le département de la Loire-Atlantique, de Me C... pour la société MMA IARD et de Me D...pour les sociétés Girard Hervouet, SMABTP et SMA SA.

Considérant ce qui suit :

1. En 2012, le département de la Loire-Atlantique a entrepris de réaliser des travaux d'extension du collège Lucie Aubrac situé sur le territoire de la commune de Vertou. Le projet consistait à surélever un bâtiment existant, constitué d'un rez-de-chaussée, pour y créer un étage supplémentaire destiné à accueillir de nouveaux locaux. La partie nouvelle en surélévation au premier étage était prévue avec des cloisons en bois de type OSB (panneaux de particules) et une charpente en bois soutenant la toiture. La maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet Urbanmakers en co-traitance avec la société Lavalin, aux droits de laquelle est venue la société Edeis. Le lot n° 1 " Couverture - Etanchéité " a été attribué à la société Girard Hervouet, qui a été autorisée à sous-traiter à la société Khlaifi les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse de la partie surélevée. Le contrôle technique de l'opération a été réalisé par la société SOCOTEC. Les travaux ont débuté le 12 avril 2013 pour une réception de l'ouvrage prévue en janvier 2014. Cependant, au cours de la nuit du 23 au 24 août 2013, un incendie s'est déclaré dans l'ouvrage, détruisant l'intégralité de la structure en cours de construction et endommageant les locaux existants en rez-de-chaussée. La société MMA IARD, assureur du département de la Loire-Atlantique, a sollicité auprès du tribunal de grande instance de Nantes la désignation d'un expert judiciaire en vue de la détermination de l'origine du sinistre. L'expert a rendu son rapport le 2 décembre 2014. Le 20 avril 2015, la société MMA IARD a saisi le tribunal administratif de Nantes afin d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Lavalin, Girard Hervouet et Socotec à lui verser la somme de 978 846,00 euros au titre des indemnités versées à son assuré et à lui rembourser les entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire qu'elle a exposés. Dans le cadre de la même instance, le département de la Loire-Atlantique, appelé à la procédure, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner les sociétés Lavalin, Girard Hervouet et Socotec à l'indemniser des chefs de préjudices que son assureur n'a pas pris en charge à hauteur de 56 168,92 euros. Par un jugement du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum les sociétés Girard Hervouet et Edéis, cette dernière venant aux droits de la société Lavalin, à verser, d'une part, une indemnité de 965 383 euros à la société MMA IARD, d'autre part, une indemnité de 50 418,92 euros au département de la Loire-Atlantique, et a condamné la société Edeis à garantir la société Girard Hervouet à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre et la société Girard Hervouet à garantir la société Edeis à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre.

2. Par la requête n° 17NT03389, la société Edeis relève appel du jugement du 20 septembre 2017 en concluant à titre principal à son annulation en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser à la société MMA IARD une indemnité de 965 383,00 euros et au département de la Loire-Atlantique une indemnité de 50 418,92 euros, ainsi qu'à garantir la société Girard Hervouet à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, et au rejet de la demande de la société MMA IARD et toutes les conclusions formées à son encontre. Par la requête n° 17NT03499, la société MMA IARD relève appel de ce jugement en concluant à sa réformation en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 965 383,00 euros, et à la condamnation des sociétés Girard Hervouet et Edeis à l'indemniser des préjudices non retenus par le tribunal, correspondant au coût lié aux travaux du lot plâtrerie, à hauteur de 13 463 euros, et à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire, à hauteur de 10 411 euros ou a minima de 8 411,28 euros. Par la requête n° 17NT03507, la société Girard Hervouet, la société SMABTP et la société SMA SA relèvent également appel du même jugement en concluant à son annulation en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la société Edeis à prendre en charge, au moins pour partie, les indemnités versées par la société SMA SA à la société Girard Hervouet, l'indemnité versée par la SMABTP à la société Véron Diet, titulaire du lot " Charpente structure façade ", ainsi que la franchise restée à la charge de la société Girard Hervouet après indemnisation de son préjudice matériel par la société SMA SA, et à la condamnation de la société Edeis à verser, d'une part, à la société SMABTP la somme de 21 731,84 euros, d'autre part à la société SMA SA la somme de 8 060,74 euros, enfin, à la société Girard Hervouet la somme de 3 200,00 euros. Ces trois requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les responsabilités :

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire remis le 2 décembre 2014, que l'incendie à l'origine du sinistre occasionnant la destruction de l'intégralité de la structure en cours de construction au sein du collège Lucie Aubrac et endommageant les locaux existants en rez-de-chaussée s'est déclaré à la suite d'une opération de soudure par points chauds de bandeaux bitumineux destinés à constituer l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'ouvrage, réalisée par la société Khlaifi, sous-traitant de la société Girard Hervouet titulaire du lot n° 1 " Couverture - Etanchéité ". Le rapport d'expertise précise à cet égard que l'ignition primaire a trouvé son origine dans l'utilisation d'un chalumeau par l'entreprise Khlaifi, lors de la pose des bandes bitumineuses destinées à assurer l'étanchéité, dont la flamme est entrée en contact, à la faveur d'un manque de jointement de la structure métallique de la terrasse, avec des matériaux combustibles, parmi lesquels probablement un isolant thermique en mousse de polyuréthane présentant un niveau d'inflammabilité important qui se trouvait enfermé derrière la bande de bitume posée par l'entreprise Khlaifi. L'expert ajoute qu'une combustion s'est alors développée très lentement et s'est ensuite propagée par convection, et par l'intermédiaire de la costière, vers la paroi et les poutres en bois puis vers l'isolant interne qui sera le vecteur de propagation de l'incendie dans les parois en bois.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 113 du code des marchés publics : " En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché ". Ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte du rapport d'expertise que l'intervention de l'entreprise Khlaifi, sous-traitante de la société Girard Hervouet, est à l'origine du déclenchement de l'incendie au sein de l'ouvrage en cours de réalisation. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'a relevé l'expert, en n'effectuant pas une ronde ou une vérification complète du site au moins deux heures après la fin des travaux qu'elle avait réalisés, la société Khlaifi, qui n'avait pas formé ses personnels aux risques d'incendie, n'a pas respecté le protocole et " l'esprit " du permis de feu qui avait été établi pour le chantier à la demande du maître d'oeuvre. Il en résulte qu'en ne s'assurant pas des compétences de son sous-traitant et en ne contrôlant pas la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, alors qu'elle devait garantir au maître d'ouvrage la qualité de son intervention, la société Girard Hervouet, qui demeurait personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations qui s'attachaient au lot n° 1 " Couverture - Etanchéité " dont elle était titulaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du sinistre.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 de la convention de maîtrise d'oeuvre : " La direction et l'exécution des travaux incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché ". Il en résulte qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, la société Lavalin, aux droits de laquelle est venue la société Edeis, était chargée de l'organisation et de la surveillance du chantier et devait, à ce titre, prescrire notamment les mesures préventives nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie. Or, il résulte de l'instruction que cette société, qui a conçu l'ouvrage et qui ne pouvait ignorer le caractère particulièrement inflammable, confirmé par l'expert, des matériaux utilisés, notamment des plaques " OSB " constituées d'un mélange de colle et de particules de bois, de la charpente et des poutres en bois non ignifugé, ainsi que de l'isolant utilisé, de type " Pavatherm Plus " à base de laine de bois, n'a pas attiré l'attention des entreprises, notamment de la société Girard Hervouet et de son sous-traitant, sur le niveau d'inflammabilité de ces matériaux en dépit des travaux de soudure par points chauds qui devaient être opérés à l'aide d'un chalumeau pour réaliser l'étanchéité de la toiture-terrasse. Il en résulte qu'en ne prenant pas les mesures utiles nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, la société Lavalin, aux droits de laquelle est venue la société Edeis, a commis une faute dans le cadre de sa mission contractuelle de direction et d'exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du sinistre.

6. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que cela ressort d'un courriel émanant de l'un de ses représentants daté du 29 octobre 2012 et de l'avis favorable émis au sein d'un rapport préalable puis dans le rapport initial de contrôle technique, la société Socotec, contrôleur technique de l'opération, ne s'est pas opposée à l'utilisation d'un isolant de type " Pavatherm Plus " à base de laine de bois en extérieur de l'ossature bois, même si elle ne disposait pas de la fiche technique du produit en cause dont elle avait cependant sollicité la communication le 25 juillet 2013. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation de ce type d'isolant, que l'expert n'a d'ailleurs pas remis en cause en soulignant que " la réaction au feu de la totalité des matériaux de construction utilisés dans cette extension est conséquente, mais ils répondent à l'article CO 12 du règlement de sécurité car ils assurent une structure stable au feu de degré 1/2 h ", n'était pas approprié en l'espèce. Il résulte en outre du rapport d'expertise que l'incendie a démarré dans l'isolant en polyuréthane de la petite terrasse puis cette combustion s'est développée très lentement et s'est propagée par l'intermédiaire de la costière vers les poutres en bois de la paroi puis vers l'isolant Pavatherm, qui sera le vecteur de propagation dans les parois en bois. Ainsi, l'usage de l'isolant de type " Pavatherm Plus " ne peut être considéré comme étant directement à l'origine du sinistre. Enfin, et en toute hypothèse, en vertu de l'article A.2.1 de l'annexe A de la norme NF P 03-100 relatif à la mission S " sécurité des personnes dans les constructions ", les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de cette mission " sont ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des dispositions règlementaires relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La mission ne s'étend pas à la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux ". Par suite, la responsabilité de la société Socotec, qui ne peut être regardée comme ayant fait preuve dans sa mission de contrôle technique d'une négligence fautive directement à l'origine de l'incendie, ne saurait être engagée.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices retenus par le tribunal administratif :

7. La société Edeis, venant aux droits de la société Lavalin, ne conteste en appel ni l'existence ni l'étendue des préjudices invoqués par la société MMA IARD et le département de la Loire-Atlantique à l'indemnisation desquels le tribunal administratif de Nantes a fait droit.

En ce qui concerne le préjudice correspondant au coût des travaux relevant du lot " plâtrerie " invoqué par la société MMA IARD :

8. Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice de la société MMA IARD a été évalué à la somme de 965 383 euros, correspondant au coût des travaux de reconstruction, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de la mission SPS, du contrôle technique, des mesures conservatoires, de la démolition-déblai et des matériels couvreur. À ce titre, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction que le coût des travaux de plâtrerie, qui ont été réalisés dans le hall d'accueil pour remédier aux conséquences du désordre, à hauteur de 13 463 euros TTC, a été retenu par l'expert et pris en charge par la société MMA IARD. Par suite, la société MMA IARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur de 13 463 euros.

En ce qui concerne les frais d'expertise exposés par la société MMA IARD :

9. Il résulte de l'instruction que la société MMA IARD justifie en appel s'être acquittée, à concurrence de 8 411,28 euros, des frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 6 janvier 2015 à la somme de 10 411 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Edeis et Girard Hervouet la somme de 8 411,28 euros.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu'il y a lieu de porter à 987 257,28 euros le montant de l'indemnité mise à la charge des sociétés Edeis et Girard Hervouet.

En ce qui concerne les préjudices invoqués par le département de la Loire-Atlantique non retenus par le tribunal administratif :

11. En premier lieu, le département de la Loire-Atlantique fait valoir que la destruction par l'incendie du rez-de-chaussée du bâtiment abritant les salles de musique, de permanence et de vie scolaire du collège Lucie Aubrac a eu pour effet de désorganiser le fonctionnement du collège durant dix neuf mois entre janvier 2014 et juin 2015 en obligeant à la mise en place de bâtiments modulaires afin de remplacer les salles endommagées. Toutefois, le département n'établit pas que les bâtiments modulaires destinés à remplacer les salles endommagées n'ont pas permis à l'établissement de fonctionner de manière équivalente. Par suite, faute d'établir la nature et l'étendue du trouble de jouissance qu'il invoque, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être écartées.

12. En second lieu, le département de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il a exposés des frais d'assistance et de conseil, à hauteur de 5 998 euros TTC, dans le cadre des opérations d'expertise. Ces frais, exposés antérieurement à la saisine du tribunal et qui présentent un lien de causalité direct avec la faute à l'origine du dommage, sont de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, le département ne justifie s'être acquitté à ce titre que de la somme de 4 260 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Edeis et Girard Hervouet seulement la somme de 4 260 euros à ce titre et de porter à 54 678,92 euros le montant total de l'indemnité mise à leur charge à verser au département de la Loire-Atlantique.

Sur les appels en garantie :

13. En premier lieu, compte tenu des fautes relevées aux points 4 et 5 du présent arrêt, respectivement imputables à la société Girard Hervouet d'une part et à la société Lavalin d'autre part, aux droits de laquelle est venue la société Edeis, il sera fait une juste appréciation de la part de dommage imputable à chacune d'elle en fixant à 60 % la part de responsabilité de la société Girard Hervouet et à 40 % la part de responsabilité de la société Edeis. Par suite, la société Edeis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir la société Girard Hervouet à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

14. En second lieu, le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société Socotec France, les appels en garantie formés par cette dernière à l'encontre des sociétés Girard Hervouet et Edeis sont dépourvus d'objet et doivent dès lors être rejetés.

Sur les conclusions des sociétés Girard Hervouet, SMABTP et SMA SA :

S'agissant des conclusions tendant à la condamnation de la société Edeis à verser à la société Girard Hervouet une somme de 3 200 euros :

15. Il résulte de l'instruction, notamment de la lettre adressée par la société SMA SA à la société Girard Hervouet le 19 janvier 2015, que cette dernière a perçu de son assureur la somme de 20 151,84 euros au titre de la garantie " dommages par incendie " après déduction de la franchise contractuelle de 8 000 euros restant à sa charge. La société Girard Hervouet doit ainsi être regardée comme ayant supporté à hauteur de 8 000 euros le coût de reconstruction de l'ouvrage à la suite de sa destruction par incendie. Dans ces circonstances, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société Edeis à l'indemniser de cette somme à hauteur de 40%. Par suite, les sociétés Girard Hervouet, SMABTP et SMA SA sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la société Edeis à verser à la société Girard Hervouet la somme de 3 200 euros correspondant à 40% du coût des travaux resté à sa charge. Dès lors, il y a lieu de condamner la société Edeis à verser à la société Girard Hervouet cette somme de 3 200 euros.

S'agissant des conclusions tendant à la condamnation de la société Edeis à verser d'une part la somme de 21 731,84 euros à la société SMABTP et d'autre part la somme de 8 060,74 euros à la société SMA SA :

16. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".

17. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la société SMA SA a versé à la société Girard Hervouet une somme de 20 151, 84 euros au titre de la garantie " dommages par incendie " souscrite par cette dernière, et d'autre part, la société SMABTP a versé au même titre à la société Véron Diet, titulaire du lot " Charpente structure façade ", la somme de 54 329, 59 euros, ces sommes correspondant au coût des travaux de reconstruction de leurs ouvrages respectifs jusqu'au stade d'avancement où ils se trouvaient au jour de l'incendie survenu au collège Lucie Aubrac. Les sociétés SMA SA et SMABTP sont ainsi chacune fondée, en leur qualité d'assureur subrogé respectivement dans les droits de la société Girard Hervouet et dans les droits de la société Veron Diet, à obtenir réparation du préjudice, qui présente un lien direct avec les fautes commises à l'origine de l'incendie, correspondant aux sommes qu'elles ont respectivement versées à la société Girard Hervouet d'une part, et Veron Diet d'autre part, au titre du coût de reconstruction de leurs ouvrages détruits par l'incendie. Par suite, les sociétés Girard Hervouet, SMABTP et SMA SA sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la société Edeis à prendre en charge, au moins à hauteur de la part du dommage qui lui est imputable, d'une part la somme de 20 151, 84 euros versée par la société SMA SA à la société Girard Hervouet, d'autre part la somme de 54 329, 59 euros versée par la SMABTP à la société Véron Diet.

18. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt qu'il y a lieu de condamner la société Edeis à verser d'une part, à la société SMA SA la somme de 8 060,74 euros, correspondant à 40% de la somme versée par cette dernière à la société Girard Hervouet au titre de la garantie " dommages par incendie ", et d'autre part à la société SMABTP la somme de 21 731,84 euros, correspondant à 40% de la somme versée par elle à la société Véron Diet au titre de la même garantie et à laquelle elle limite ses conclusions à ce titre devant la cour.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire au droit aux conclusions présentées par les parties au litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 965 383,00 euros que les sociétés Girard Hervouet et Edeis ont été condamnées à verser in solidum à la société MMA IARD par l'article 1er du jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est portée au montant de 987 257,28 euros.

Article 2 : La somme de 50 418,92 euros que les sociétés Girard Hervouet et Edeis ont été condamnées solidairement à verser au département de la Loire-Atlantique par l'article 3 du jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est portée au montant de 54 678,92 euros.

Article 3 : La société Edeis est condamnée à payer à la société Girard Hervouet la somme de 3 200 euros, à la société SMA SA la somme de 8 060,74 euros, et à la société SMABTP la somme de 21 731,84 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La requête n° 17NT03389 de la société Edeis est rejetée.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edeis, à la société Girard Hervouet, à la société MMA IARD, au département de la Loire-Atlantique, à la société Socotec France, à la société SMA SA et à la société SMABTP.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03389, 17NT03499, 17NT03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03389
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-10;17nt03389 ?
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