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10/05/2019 | FRANCE | N°17NT02973

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2019, 17NT02973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Lorient, dénommée Lorient Agglomération, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet du Morbihan relatif à la répartition des biens liés aux compétences production et transport du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Hennebont-Port-Louis à la suite du retrait des communes de Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquélic et Riantec de cet établissement pub

lic de coopération intercommunale, en tant que cet arrêté n'attribue pas à Lorie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Lorient, dénommée Lorient Agglomération, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet du Morbihan relatif à la répartition des biens liés aux compétences production et transport du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Hennebont-Port-Louis à la suite du retrait des communes de Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquélic et Riantec de cet établissement public de coopération intercommunale, en tant que cet arrêté n'attribue pas à Lorient Agglomération l'ensemble des réservoirs de Kerpotence et le feeder DN 500 dans sa partie hennebontaise et ne procède pas à la répartition des résultats de l'exercice budgétaire 2011, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Morbihan sur son recours gracieux du 1er juillet 2016, complété le 23 août suivant, et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Morbihan sur son recours gracieux du 23 août 2016, tendant à ce qu'il répartisse les résultats de l'exercice budgétaire 2011.

Le syndicat départemental de l'Eau du Morbihan, dénommé Eau du Morbihan, a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet du Morbihan relatif à la répartition des biens liés aux compétences production et transport du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis à la suite du retrait des communes de Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquélic et Riantec de cet établissement public de coopération intercommunale, en tant qu'il transfère l'usine de production d'eau potable de Langroise à la commune d'Hennebont, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui transférer l'usine de production d'eau potable de Langroise sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1604762, 1604763 et 1604835 du 26 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a, par un article 1er, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de procéder à la répartition de l'excédent de trésorerie du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis pour l'année 2011, et par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération et les conclusions du syndicat de l'Eau du Morbihan.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2017 et le 3 août 2018, le syndicat de l'Eau du Morbihan, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017 en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler 1'arrêté du Préfet du Morbihan du 29 avril 2016 relatif à la répartition des biens liés aux compétences production et transport du SIAEP de la région d'Hennebont- Port Louis suite au retrait des communes de Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquélic et Riantec, en ce qu'il transfert l'usine de production d'eau potable de Langroise à la commune d'Hennebont ainsi que la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan du 4 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui transférer sans délai l'usine de production d'eau potable de Langroise sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Morbihan a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit en se plaçant à la date du 1er janvier 2012 pour transférer l'usine de production d'eau potable à la commune d'Hennebont ;

- il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte l'objectif de sécurisation en eau potable du sud du Morbihan et en prenant en compte le volume d'eau consommé sur le territoire de Lorient Agglomération et de la communauté de communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet, alors qu'il s'agissait de deux entités juridiques distinctes au 1er janvier 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, la communauté d'agglomération Lorient agglomération, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat de l'Eau du Morbihan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat de l'Eau du Morbihan ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le syndicat de l'Eau du Morbihan.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 juillet 2011, le préfet du Morbihan a complété et modifié les statuts de la communauté d'agglomération de Lorient, dénommée Lorient Agglomération. En vertu de l'article 1er de cet arrêté, Lorient Agglomération est compétente, à compter du 1er janvier 2012, pour la gestion de la ressource en eau comprenant la production par captage ou pompage, la protection du point de prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. L'article 5 du même arrêté énonce qu'à compter du 1er janvier 2012 les communes de Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquelic et Riantec sont retirées du syndicat interdépartemental d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Hennebont-Port-Louis, qui est membre du syndicat de l'Eau du Morbihan. Le 7 janvier 2016, le syndicat Eau du Morbihan a saisi le préfet du Morbihan d'une demande tendant à ce qu'il procède à la répartition des biens entre le SIAEP d'Hennebont-Port-Louis et les communes de Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquelic et Riantec, membres de la communauté d'agglomération de Lorient Agglomération. Par trois arrêtés du 29 avri1 2016, le préfet du Morbihan a procédé à la répartition des biens liés, d'une part, à la compétence distribution du SIAEP d'Hennebont-Port-Louis, d'autre part, à ses compétences production et transport et enfin à l'attribution des biens du SIAEP de la région d'Hennebont- Port-Louis. La communauté d'agglomération Lorient Agglomération et le syndicat de l'Eau du Morbihan, qui vient aux droits du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis dissous à compter du 31 décembre 2014, ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation partielle de l'arrêté du 29 avril 2016 relatif aux compétences production et transport et des décisions implicites par lesquelles le préfet du Morbihan a rejeté les recours gracieux qu'ils ont présentés à 1'encontre de cet arrêté. La communauté d'agglomération Lorient Agglomération a également demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé, le 23 août 2016, tendant à la répartition des résultats de 1'exercice budgétaire 2011. Par un jugement du 26 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a, par un article 1er, annulé cette décision implicite de rejet, et par un article 2, rejeté les conclusions du syndicat de l'Eau du Morbihan et le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération. Le syndicat de l'Eau du Morbihan relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 1'arrêté du Préfet du Morbihan du 29 avril 2016 en ce qu'il transfère l'usine de production d'eau potable de Langroise à la commune d'Hennebont et de la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan née le 4 septembre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date du 1er janvier 2012 à laquelle a pris effet le retrait des communes de Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquelic et Riantec du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis : "I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux 1 et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés (...) ".

3. D'autre part, selon le troisième alinéa de 1'article L. 5211-19 du même code, dans sa version applicable à la même date: " (...) Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraine la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 5211-25-1 de ce code : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ; ... " ;

5. Il résulte des dispositions combinées précitées aux points 2 à 4 qu'en cas de retrait d'une commune d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte en raison de la création d'une communauté d'agglomération, il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Pour la mise en oeuvre d'une telle répartition, qui doit être fixée dans le but d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, il appartient au représentant de l'Etat de veiller à garantir un partage équilibré de l'ensemble des éléments d'actif et de passif nés postérieurement au transfert de compétences et antérieurement au retrait de la commune du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, en tenant notamment compte, le cas échéant, d'une partie des charges fixes liées à la réalisation d'un équipement financé par cet établissement.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun accord n'est intervenu entre le comité syndical du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis, qui a adopté, par une délibération du 20 décembre 2012, un projet de convention sur les modalités financières et patrimoniales résultant du retrait de six communes de cet établissement public de coopération intercommunale et les communes de Riantec, Gâvres, Hennebont et Inzinzac-Lochrist, dont les conseils municipaux ont, par des délibérations adoptées en février 2013, approuvé d'autres modalités de répartition des biens. À défaut d'accord, ce n'est que saisi par une lettre en ce sens du 7 janvier 2016 du syndicat de l'Eau du Morbihan que le préfet du Morbihan a procédé à cette répartition par l'arrêté contesté du 29 avril 2016. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet du Morbihan s'est placé, en application des articles L. 5216-7, L. 5211-25-1 et du troisième alinéa de 1'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, à la date du 1er janvier 2012 pour procéder à l'attribution de l'usine de production d'eau potable de Langroise, le retrait des communes de Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquelic et Riantec du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis ayant pris effet à cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit doit être écarté.

7. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 29 avril 2016 que les volumes d'eau produits par l'usine de Langroise située sur la commune d'Hennebont étaient consommés en 2011 à hauteur de 58 % sur le territoire de la communauté d'agglomération de Lorient et 30 % sur le territoire du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurisation des besoins en eau du sud du département du Morbihan serait compromise par l'affectation de l'usine de production d'eau potable de Langroise à la commune d'Hennebont et, en conséquence, à la communauté d'agglomération de Lorient alors en outre que le préfet du Morbihan a expressément demandé à celle-ci et au syndicat de l'Eau du Morbihan, dans la lettre du 2 mai 2016 par laquelle il leur a notifié les trois arrêtés du 29 avril 2016, de conclure une convention permettant de "préciser les conditions de gestion de crise afin de garantir la continuité de 1'approvisionnement en eau en toutes circonstances ". Enfin, l'usine de traitement de l'eau de Langroise, alors même qu'elle est située sur le territoire de la commune d'Hennebont, avait vocation à desservir l'ensemble des communes membres du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis avant la modification de son périmètre à compter du 1er janvier 2012. Pour procéder à la répartition des biens du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis, le préfet du Morbihan devait tenir compte de l'intégralité de ce périmètre au 1er janvier 2012, c'est-à-dire prendre en compte la situation de toutes les communes membres de cet établissement que sont Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquélic, Riantec, Kervignac, Merlevenez, Nostang, Plouhinec, Sainte-Hélène, et non équilibrer la répartition entre la seule commune d'Hennebont et le SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis. Dans ces conditions, dans la mesure où le syndicat de l'Eau du Morbihan se fonde essentiellement pour contester la légalité de l'arrêté du préfet du Morbihan sur les données de production et d'exportation de l'usine de traitement de l'eau en 2016 et sur les projets d'investissements qu'il envisage, il n'est pas établi que l'arrêté du 29 avril 2016 serait d'entaché d'erreurs manifestes d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat de l'Eau du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le syndicat de l'Eau du Morbihan au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat de l'Eau du Morbihan une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Lorient Agglomération sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat de l'Eau du Morbihan est rejetée.

Article 2 : Le syndicat de l'Eau du Morbihan versera à la communauté d'agglomération Lorient Agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de l'Eau du Morbihan, à la communauté d'agglomération Lorient Agglomération, premier défendeur dénommé, au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Caudan, à la commune de Gâvres, à la commune de Locmiquelic, à la commune de Riantec.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02973
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET FIDAL (LYON)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-10;17nt02973 ?
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