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10/05/2019 | FRANCE | N°17NT02867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2019, 17NT02867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays de Falaise a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société SRS à lui payer la somme de 159 123 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de la piscine " Sports et loisirs " lors de l'exécution de travaux de reprise des désordres entre le 2 janvier 2013 et le 3 juillet 2013.

Par un jugement n° 1502065 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a, par un article 1er, condamn

é la société SRS à verser la somme de 159 123 euros à la communauté de communes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays de Falaise a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société SRS à lui payer la somme de 159 123 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de la piscine " Sports et loisirs " lors de l'exécution de travaux de reprise des désordres entre le 2 janvier 2013 et le 3 juillet 2013.

Par un jugement n° 1502065 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a, par un article 1er, condamné la société SRS à verser la somme de 159 123 euros à la communauté de communes du Pays de Falaise, par un article 2, condamné la société SRS à verser la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Pays de Falaise au titre des frais d'instance, par un article 3, condamné la société Arcos architecture, la société Lignes et architecture et la société Qualiconsult à garantir la société SRS à hauteur des sommes mentionnées aux articles 1er et 2 et, par un article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et 20 septembre 2017 et le 18 avril 2019, la société Atelier Arcos architecture et la société Lignes et architecture, représentées par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juillet 2017 en tant qu'il les a condamnées à garantir la société SRS ;

2°) de rejeter les appels en garantie présentés par la société SRS à leur encontre devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer la part de responsabilité de la société SRS à hauteur de 80 % ;

4°) de condamner la société SRS et la société Qualiconsult à les garantir ;

5°) de mettre à la charge de la société SRS et de la communauté de communes du Pays de Falaise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier ; le débat contradictoire n'a pas été assuré devant le juge de première instance dès lors que ne leur ont pas été communiquées toutes les pièces produites et qu'elles ont disposé d'un délai trop bref pour répondre à l'appel en garantie formulée par la société SRS ;

- la communauté de communes du Pays de Falaise ne justifie pas d'une habilitation de son président à ester en justice ; par suite sa demande devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable ;

- la société Lignes et architecture ne faisait pas partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée ;

- à titre subsidiaire, le délai de prescription de la garantie décennale était expiré à la date à laquelle la société SRS a formulé ses appels en garantie ; le préjudice d'exploitation lié à la fermeture du centre aquatique n'est pas établi ; les défauts d'exécution imputables aux entreprises ne peuvent caractériser à eux seuls un manquement dans la surveillance du chantier par le maître d'oeuvre puisqu'il ne réalise pas les travaux lui-même ; en tout état de cause, si une faute devait être retenue, elle est minime ;

- à titre infiniment subsidiaire, elles sont fondées à former un appel en garantie à l'encontre de la société Qualiconsult qui n'a fait aucune observation sur les documents d'exécution établis par la société SRS ; il conviendrait de faire un abattement en raison de la vétusté de l'immeuble.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 4 avril 2019, la société SRS, représentée par MeC..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juillet 2017 ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, au rejet de la demande présentée par la communauté de communes du Pays de Falaise présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Atelier Arcos Architectures et de la société Lignes et architecture et à la condamnation solidaire, par la voie de l'appel incident et provoqué, de la société Arcos Architectures, de la société Lignes et architecture et de la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toutes les parties perdantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de dix ans dans lequel la garantie décennale des constructeurs est enfermée est expiré au moment de l'introduction de la demande ; le délai de prescription n'a pas été interrompu par un acte de reconnaissance de responsabilité ; par ailleurs, l'action engagée par la communauté de communes du Pays de Falaise visait à obtenir la réparation du préjudice d'exploitation subi par le gérant du centre aquatique qu'elle a accepté d'indemniser et non l'indemnisation d'un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

- le préjudice allégué n'est pas établi dès lors que les documents produits par la communauté de communes pour tenter de faire la preuve d'un préjudice sont insuffisants et inopposables ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Atelier Arcos architecture et la société Lignes et architecture ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2018 et le 15 avril 2019, la communauté de communes du Pays de Falaise, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et de l'appel provoqué de la société SRS et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Arcos Architecture, de la société Lignes et architecture et de la société SRS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de la recevabilité de sa demande de première instance ;

- les autres moyens soulevés par la société Arcos Architecture et Lignes et architectures et par la société SRS ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, la société Qualiconsult, représentée par MeE..., conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juillet 2017 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société SRS et au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Arcos et Lignes et architecture, à ce que sa condamnation n'excède pas 10 % et à ce que les sociétés SRS, Arcos architectures et Lignes et architecture soient condamnées à la garantir ;

3°) à ce que les parties succombantes soient condamnées à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action en garantie décennale a été présentée devant le tribunal administratif de Caen après l'expiration du délai de dix ans ;

- sa condamnation avec les sociétés Arcos architecture et Lignes et architecture revient à mettre à sa charge 33 % de la condamnation alors l'expert du cabinet SARETEC de l'assureur dommages-ouvrage ne lui a attribué qu'une part de responsabilité de 10 % ;

- elle doit être mise hors de cause car le système d'étanchéité initialement prévu et validé par le contrôleur technique a été modifié en cours de chantier et la solution technique variante n'a fait l'objet d'aucun avis de sa part en l'absence de transmission des documents la concernant ;

- les désordres trouvant leur origine dans un défaut d'exécution imputable à la société SRS, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la communauté de communes du Pays de Falaise et celles de MeD..., représentant la société SRS.

Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes du pays de Falaise a été enregistrée le 26 avril 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'un centre aquatique sur le territoire de la commune de Falaise, la communauté de communes du pays de Falaise a, par un acte d'engagement signé le 18 décembre 2002, confié l'exécution du lot n° 9 " carrelage-faïence " à la société SRS. Après la réception des travaux le 16 juin 2004 et la levée des réserves le 21 juin 2004, la piscine, dont l'exploitation a fait l'objet d'une délégation de service public à la société Récréa, a ouvert en juillet 2004. Des désordres sont apparus en cours d'exploitation, liés à l'étanchéité du carrelage et de la faïence. La communauté de communes du pays de Falaise a fait procéder à une expertise amiable des désordres en 2012 et 2013. Des travaux de réparation et de remise en état ont été effectués entre le 2 janvier 2013 et le 3 juillet 2013 entrainant la fermeture du centre aquatique. La communauté de communes du pays de Falaise a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société SRS à lui verser la somme de 159 123 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de la piscine lors de l'exécution des travaux de reprise des désordres. Par un jugement du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande en condamnant la société SRS à lui verser la somme de 159 123 euros, le maître d'oeuvre, la société Arcos Architectures, la société Lignes et architecture, et le contrôleur technique, la société Qualiconsult, étant condamnées à garantir la société SRS, à sa demande, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. La société Arcos Architectures et la société Lignes et Architecture relèvent appel de ce jugement, tandis que la société SRS et la société Qualiconsult présentent également des conclusions d'appel provoqué.

Sur l'appel principal des sociétés Arcos Architecture et Lignes et architectures :

2. A la demande de la société SRS, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Arcos architecture et la société Lignes et architectures, au titre de leur responsabilité en qualité de maître d'oeuvre, et la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, à garantir la société SRS à hauteur de la somme de 159 123 euros due à la communauté de communes du Pays de Falaise en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de la piscine " Sports et loisirs " lors de l'exécution des travaux de reprise des désordres entre le 2 janvier 2013 et le 3 juillet 2013.

3. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement du 13 juillet 2001, que la société Lignes et architecture, contrairement à la société B+H Architectes, qui a été dissoute le 21 août 2014, ne faisait pas partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre en charge de la construction du centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Falaise. La seule circonstance que le gérant de cette société, qui a également exercé les fonctions de directeur général délégué de la société B+H Architectes, a participé aux opérations d'expertise judiciaire, parfois en tant que représentant de la société Lignes et architecture, ne permet pas de tenir pour établi que cette dernière société a repris les obligations de la première. Il en résulte que n'ayant pas participé aux opérations de construction, la société Lignes et architecture ne pouvait être condamnée à garantir la société SRS. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Arcos architecture et la société Lignes et architecture sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Lignes et architecture à garantir solidairement avec la société Arcos architecture et la société Qualiconsult des condamnations prononcées à l'encontre de la société SRS au titre de la garantie décennale des constructeurs.

Sur l'appel provoqué de la société SRS :

4. Le présent arrêt, qui fait droit à l'appel principal des sociétés Arcos architecture et Lignes et architecture en exonérant cette dernière de sa responsabilité décennale, aggrave la situation de la société SRS, laquelle ne peut plus récupérer les sommes dues auprès des trois sociétés solidairement condamnées en première instance mais seulement auprès de deux d'entre elles. Il suit de là que les conclusions d'appel provoqué de la société SRS tendant au rejet de la demande présentée par la communauté de communes du Pays de Falaise devant le tribunal administratif de Caen sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs sont recevables.

5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux de construction du centre aquatique ont été réceptionnés le 16 juin 2004 avec réserves et que les réserves ont été levées le 21 juin 2004. Le délai de garantie décennale a donc commencé à courir à compter de cette date.

7. En deuxième lieu, selon le rapport d'expertise amiable, le centre aquatique du Pays de Falaise a été affecté par plusieurs désordres touchant différentes parties de l'ouvrage, qui ont fait l'objet de déclarations distinctes à l'assureur du maître d'ouvrage, le 24 juin 2011 en ce qui concerne des infiltrations sous les plages du bassin sportif et sous le bassin sportif, le 26 avril 2012 en ce qui concerne les infiltrations sous les plages du bassins ludique, boule à vague et pataugeoire, et le 11 octobre 2012 en ce qui concerne des fuites sous les douches et les espaces balnéothérapie et les vestiaires. Les désordres correspondant à ces trois déclarations sont ceux qui ont motivé la fermeture de la piscine entre janvier et juillet 2013 afin de procéder à leur reprise et qui ont entrainé la perte d'exploitation de la piscine, dont la communauté de communes du Pays de Falaise demande l'indemnisation. Le décollement du carrelage sur les parois verticales du bassin de balnéothérapie et du bassin nordique a ainsi été constaté au cours des travaux de reprise et déclaré le 24 avril 2013.

8. En troisième lieu, la société SRS n'a exécuté au cours de la période de fermeture du centre aquatique que des travaux de reprise sur les parois verticales du bassin balnéothérapie et sur celles du bassin nordique pour remédier aux désordres affectant ces seuls espaces et qui sont sans rapport avec ceux affectant les autres parties de la piscine. Il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de la période de dix ans de la garantie décennale, cette société a reconnu sa responsabilité en qualité de constructeur dans la survenance des infiltrations sous les plages du bassin sportif et sous le bassin sportif, des infiltrations sous les plages du bassin ludique, de la boule à vague et de la pataugeoire, et des fuites sous les douches, les espaces de balnéothérapie et les vestiaires.

9. Dans ces conditions, la demande de la communauté de commune du Pays de Falaise, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 23 octobre 2015, tendant à la condamnation de la société SRS sur le fondement de sa responsabilité décennale est intervenue après l'expiration du délai de dix ans parvenu à son terme le 21 juin 2014. L'action en responsabilité des constructeurs était donc prescrite.

10. En conséquence, la société SRS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 159 123 euros à la communauté de communes du Pays de Falaise.

Sur l'appel provoqué de la société Qualiconsult :

11. Il résulte des points 4 à 10 que la société Qualiconsult est fondée, par la voie de l'appel provoqué, à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il la condamne à garantir la société SRS des condamnations prononcées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 12 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes du Pays de Falaise devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Falaise, à la société SRS, à la société Atelier Arcos architecture, à la société Lignes et architectures et à la société Qualiconsult.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02867
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BARTHELEMY GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-10;17nt02867 ?
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