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30/04/2019 | FRANCE | N°18NT03451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 avril 2019, 18NT03451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 22 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Soullans a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1703527 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 septembre 2018 et le 27 décembre 2018, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 22 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Soullans a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1703527 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 septembre 2018 et le 27 décembre 2018, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soullans une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- le classement des parcelles cadastrées section BA n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, la commune de Soullans, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant M. D...et les observations de Me B..., substituant Me F...et représentant la commune de Soullans.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., propriétaire de la parcelle cadastrée section BA n° 4 sur le territoire de la commune de Soullans (Vendée), relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 février 2017 du conseil municipal de cette commune approuvant la révision de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ( PLU).

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-18 du code de l'environnement, relatif à la clôture de l'enquête publique : " Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. ".

3. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

4. Il ressort du rapport d'enquête que le procès verbal de synthèse signé le 11 janvier 2017 par le commissaire enquêteur a été adressé, le même jour, au maire de la commune de Soullans par voie électronique et par courrier simple. Il est, par ailleurs, constant qu'aucune rencontre n'a été organisée, au stade de la clôture de l'enquête publique, entre le maire et le commissaire enquêteur. Toutefois, il ressort des mentions du procès-verbal, non contredites par le requérant, que le commissaire enquêteur avait au cours de l'enquête " évoqué longuement le dossier et le déroulement de l'enquête avec MonsieurE... ". En outre, il ressort des observations émises par le maire à la suite de la transmission du procès-verbal que ce dernier a été utilement éclairé par l'analyse des observations du public et l'examen des avis des personnes publiques associées effectués par le commissaire enquêteur. Ce dernier a ensuite émis un avis favorable sans réserve ni recommandation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de rencontre entre le responsable du plan et le commissaire enquêteur, laquelle n'est pas de nature à avoir nui à l'information du public, aurait, en l'espèce, eu une incidence sur le sens et la teneur de l'avis du commissaire enquêteur ni sur le contenu du document contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'environnement doit, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

6. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le périmètre délimité par les parcelles cadastrées BA n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 dont M. D...conteste le classement en zone A jouxte, au nord, à l'ouest et au sud, un vaste ensemble de parcelles agricoles et est séparé, à l'est, d'une zone d'habitat par une route départementale. Si cinq de ces six parcelles supportent des constructions, ces dernières, peu nombreuses, sont principalement implantées de manière linéaire le long de la route. Eu égard à cette configuration, le classement du secteur considéré en zone agricole répond au parti d'urbanisme énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durables selon lequel " Afin de lutter contre le mitage de l'espace agricole et contre les atteintes à l'activité agricole en tant qu'activité productive les écarts et hameaux ne pourront en aucun cas recevoir d'extensions de leur urbanisation ni accueillir de nouveaux logements en comblement de dents creuses. ". D'autre part, les seules circonstances que les parcelles litigieuses sont en partie bâties et qu'elles ne sont pas recensées dans le registre parcellaire graphique qui sert à l'instruction des aides de la politique agricole commune ne suffisent pas à établir une absence de potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si M. D... affirme que leur proximité avec une zone urbaine ainsi que leur situation au regard du projet de déviation de la route départementale, lequel a d'ailleurs justifié l'institution d'un emplacement réservé, rend impossible toute exploitation agricole, leur classement en zone agricole concourt à la satisfaction des objectifs que se sont données les auteurs du plan local d'urbanisme " d'arrêt du phénomène de mitage du marais en particulier et de l'espace agricole en général " et de préservation des milieux agro-naturels et des espaces naturels qui " en plus d'être le reflet de l'identité soullandaise, sont le support de la fonctionnalité écologique de la commune ". Enfin, l'existence d'un talus et d'un ruisseau entre la parcelle BA n° 4 et les vastes espaces agricoles mentionnés précédemment ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'ils reçoivent la même vocation. Il suit de là que le classement des parcelles cadastrées BA n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Soullans, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Soullans d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soullans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune de Soullans.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

M.A...'hirondel, premier conseiller,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2019.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03451
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-30;18nt03451 ?
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