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30/04/2019 | FRANCE | N°18NT02866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 avril 2019, 18NT02866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 mai 2016 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus de visas opposés à son conjoint allégué, Mme E...B..., et à ses enfants allégués F..., G... et H....

Par un jugement n° 1605504 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26

juillet 2018, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 mai 2016 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus de visas opposés à son conjoint allégué, Mme E...B..., et à ses enfants allégués F..., G... et H....

Par un jugement n° 1605504 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3° ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen du dossier, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de Me Geoffroyen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C...soutient que :

- l'administration n'établit pas que l'extrait d'acte de naissance de Mme E...B...est frauduleux, la seule mention de ce que l'acte produit indique qu'il s'agit du volet n°3 ne suffisant pas à en établir le caractère inauthentique, cet acte n'étant au surplus pas daté ;

- il en va de même s'agissant de l'acte de naissance du 2 février 2015 la concernant qui a été établi à partir d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 28 janvier 2015 ;

- l'acte de mariage établi le 5 janvier 2015 n'est pas irrégulier du seul fait de son établissement tardif ;

- son mariage avec MmeB..., qui est intervenu le 14 septembre 2006, a été déclaré le 31 août 2006 ;

- la copie de l'acte de naissance d'F... C...est authentique, sa déclaration de naissance étant intervenue le 29 mars 2000, soit dans le délai requis ;

- l'acte de naissance d'H... est régulier dès lors qu'il a été dressé à partir d'un jugement supplétif du 28 janvier 2015 ;

- les documents d'état-civil concernant G... sont réguliers dès lors qu'ils comportent tous des mentions concordantes ;

- la circonstance que les copies d'actes dressées le 17 mars 2015 indiquent par erreur qu'il s'agit d'actes de mariage ou de naissance ne suffit pas à en ôter le caractère probant dès lors que, s'agissant de G..., une copie d'acte de naissance certifiée conforme à l'original avait déjà été établie le 8 janvier 2015, et cette erreur ayant également été rectifiée par l'autre copie littérale d'acte de naissance du 17 avril 2015 ;

- ces différents documents apportent la preuve du lien de filiation paternelle ;

- il justifie par les pièces qu'il produit de l'existence d'une situation de possession d'état ; ses déclarations ont toujours été concordantes sur la composition de sa famille ; il se rend régulièrement au Mali pour visiter sa famille et conserve des contacts étroits avec elle ; les transferts d'argent qu'il effectue à son profit remontent à 2008 et il en justifie, même s'il n'a pas conservé l'intégralité des justificatifs correspondants ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de es articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre renvoie à son mémoire produit en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant malien, a obtenu le 7 juillet 2014 une autorisation de regroupement familial pour son épouse et ses enfants allégués. Les autorités consulaires françaises à Bamako ont toutefois refusé de faire droit aux demandes de visas de long séjour qui avaient été formées par les intéressés. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le 26 mai 2016 le recours formé contre ces décisions. M. C...relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. L'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits constitue un de ces motifs. Il résulte par ailleurs de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

3. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que, compte tenu des diverses incohérences entachant les différents documents produits, relatifs tant au mariage allégué de M. C...qu'aux déclarations de naissance de ses enfants allégués, détaillées aux points 5 à 8 du jugement attaqué, c'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le tribunal administratif a estimé que les documents produits par M. C...ne permettaient pas d'établir la réalité des liens familiaux allégués. M. C...ne fournit en appel aucun élément nouveau sur ce point.

4. En deuxième lieu, si M. C... soutient qu'il doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation de possession d'état, les éléments qu'il produit, qui se limitent à un billet d'avion à destination de Bamako de septembre 2006, deux attestations peu circonstanciées de compatriotes affirmant sans plus de précisions qu'il serait bien l'époux de sa femme et le père de ses enfants, deux photographies le représentant avec un et deux enfants en jeune âge datant selon les indications de l'intéressé de 2005, demeurent.insuffisants pour établir le maintien de liens étroits et continus avec sa famille alléguée demeurée au Mali Si M. C...produit également un document de novembre 2006 et un autre de janvier 2008 indiquant qu'il a versé des espèces ou remis un chèque à l'encaissement pour transfert à l'étranger, il ne démontre pas que le compte bancaire qu'il a ainsi crédité était accessible à son épouse alléguée. Il n'est nullement établi que M.C..., qui s'est borné à faire état de virements datant de 2016 et 2017, soit postérieurement à la décision contestée, apporterait un soutien financier réel et continu à sa famille alléguée. Dans ces conditions, l'existence d'une situation de possession d'état ne peut être regardée comme établie.

5. En dernier lieu, en l'absence de liens de mariage et de filiation établis, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même s'agissant des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions en injonction déposées par M. C...ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Il en va de même de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 avril 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02866
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GEFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-30;18nt02866 ?
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