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30/04/2019 | FRANCE | N°18NT00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 avril 2019, 18NT00315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701631 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701631 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- une erreur de droit a été commise, sa situation devait être examinée au regard des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 ;

- une erreur d'appréciation de sa situation a été commise eu égard à la gravité de son état de santé ;

- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité du refus de titre de séjour vicie cette décision ;

- l'article L 511-4 al 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi : l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme a été violé.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 mars 1975, déclare être entré en France le 16 février 2014. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 6 avril 2016. Le 18 juillet 2016, M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 15 septembre 2016, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif d'Orléans aux termes du jugement n° 1603892 du 28 février 2017. Après réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet, a, par sa décision du 2 mai 2017, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement du 31 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

3. Si la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a modifié les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée pour raisons de santé en tenant compte de l'effectivité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire et en prévoyant l'intervention d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des dispositions du VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, ne s'applique qu'aux demandes de titres de séjour présentées après son entrée en vigueur, soit celles présentées à compter du 1er janvier 2017.

4. Consécutivement à l'annulation prononcée par le tribunal administratif d'Orléans le 28 février 2017, le préfet du Loiret était à nouveau ressaisi de la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par M. D...le 18 juillet 2016. Cette demande ayant été formulée avant l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées de l'article R 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait l'examiner au regard des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en sa rédaction antérieure à la loi du 7 mars 2016. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Loiret a examiné la demande de titre de séjour de M. D...au regard de ces dispositions.

5. Pour rejeter la demande de M.D..., le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ce médecin a estimé, en outre, que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager.

6. Si le requérant fournit des bilans sanguins, des résultats de fibrotests ainsi que des certificats des 27 décembre 2016 et 9 janvier 2017 de médecins attestant qu'il est suivi pour une hépatite qui n'impose qu'une surveillance régulière, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le médecin de l'agence régionale de santé et à établir l'absence alléguée de traitements appropriés à son état de santé en République démocratique du Congo.

7. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Loiret des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présente un caractère inopérant à l'encontre du refus de titre en litige.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ayant été rejetées, il n'y a pas lieu d'accueillir le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...). / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). ". Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. A...ngangu ne remplit pas ces critères.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à faire valoir qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son opposition à un parti politique et qu'il ne pourra pas y être pris convenablement en charge médicalement, le requérant, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, qui n'apporte au soutien de ses allégations pas d'éléments de nature à en établir la matérialité, ne peut être regardé comme établissant que les stipulations de l' article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

11. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 avril 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT00315 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00315
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-30;18nt00315 ?
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