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23/04/2019 | FRANCE | N°18NT02672

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 avril 2019, 18NT02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13 C rue Saint-Michel à Rennes, Mme I...A..., M. O... A..., M. G... C...et Mme J...C..., M. K... L..., M. B... H...et Mme N... M...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble en copropriété situé 13 C rue Saint Michel sur la parcelle cadastrée section AC n° 1098, composé des bâtiments B et C.

Par un jugement n° 17026

30 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13 C rue Saint-Michel à Rennes, Mme I...A..., M. O... A..., M. G... C...et Mme J...C..., M. K... L..., M. B... H...et Mme N... M...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble en copropriété situé 13 C rue Saint Michel sur la parcelle cadastrée section AC n° 1098, composé des bâtiments B et C.

Par un jugement n° 1702630 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 2018, la ministre des solidarités et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13C rue Saint-Michel à Rennes et autres devant le tribunal administratif de Rennes.

La ministre soutient que, contrairement à ce que jugé le tribunal administratif de Rennes, l'arrêté préfectoral en litige a été pris au terme d'une procédure régulière, dès lors que :

- les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique n'imposaient pas au préfet de tenir à la disposition des requérants d'autres documents que le rapport d'insalubrité sur la base duquel le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) était invité à se prononcer ;

- le préfet a satisfait à son obligation d'information des propriétaires de l'immeuble résultant de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13 C rue Saint-Michel à Rennes, M. O... A..., M. G... C...et Mme J...C..., M. K... L..., M. B... H...et Mme N...M..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement au profit de chacun d'eux d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la ministre des solidarités et de la santé n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13C rue Saint-Michel à Rennes et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La ministre des solidarités et de la santé relève appel du jugement du 14 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13 C rue Saint-Michel à Rennes et de sept des copropriétaires, l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant l'immeuble en cause insalubre à titre irrémédiable.

2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) ". Par ailleurs,, l'article L. 1331-27 du même code dispose : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. / A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires. / Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. / Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. (...) ".

3. D'une part, il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 précité du code de la santé publique que l'insalubrité ne peut être qualifiée d'irrémédiable que lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin ou que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. D'autre part, ainsi que l'a précisé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, les dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique garantissent l'information du propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble et offrent la faculté d'être entendu à l'occasion des différentes étapes de celle-ci.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, comme il lui en est fait obligation par les dispositions précitées de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, avisé le propriétaire du lot n° 10, constitué d'un local à usage d'atelier, situé dans le bâtiment C constituant, avec le bâtiment B, l'immeuble en copropriété situé au 13C rue Saint-Michel à Rennes, de la tenue de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologique (CODERST) du 14 mars 2017, appelé à émettre son avis, conformément aux prescriptions de l'article L. 1331-26 du même code, sur l'état d'insalubrité de l'immeuble en cause. En effet, si la ministre des solidarités et de la santé soutient que le lot n° 10 n'apparaît pas comme faisant partie de l'immeuble en cause sur le fichier immobilier qui seul fait foi en la matière, elle n'en justifie pas, alors qu'en toute hypothèse, il ressort du règlement de copropriété que l'immeuble comprend un lot n° 10 à usage d'atelier. Par ailleurs, si la production par la ville de Rennes d'une attestation établie par un élu le 24 mai 2018, certifiant l'affichage en mairie de Rennes, du 10 février 2017 au 16 mars 2017, de l'avis de déclaration d'insalubrité irrémédiable de l'immeuble en cause, et la photo de cet avis, issue d'une capture d'écran d'ordinateur, permettent d'établir que cet avis a été régulièrement affiché en mairie de Rennes, ces documents ne permettent pas de justifier de l'affichage régulier de ce même avis sur la façade de l'immeuble concerné et dans les délais requis. Dès lors, faute pour l'un des copropriétaires de l'immeuble d'avoir été régulièrement avisé, dans les conditions prescrites par l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, de la tenue de la réunion du CODERST du 14 mars 2017 et de la possibilité d'être entendu par cette instance, l'arrêté en litige du 7 avril 2017 a été pris en méconnaissance d'une des garanties essentielles prévues par cet article pour le respect du droit de propriété des membres de la copropriété.

5. Certes la ministre requérante est par ailleurs fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal au point 3 du jugement attaqué, dans un motif surabondant, les articles L. 1331-26 et suivant du code de la santé publique n'imposaient pas que soit communiquée aux propriétaires l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les mentions du rapport présenté au CODERST suffisaient pour que les propriétaires invités à présenter leurs observations devant celui-ci contestent le caractère irrémédiable de l'insalubrité. Mais il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que, le vice de procédure sus-décrit suffisant à fonder l'illégalité de l'arrêté préfectoral contesté, la ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant insalubre à titre irrémédiable l'immeuble en copropriété situé au 13C rue Saint-Michel à Rennes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13C rue Saint-Michel à Rennes, à M. O... A..., à M. et Mme G...C..., à M. K... L..., à M. B... H...et à Mme N...M..., de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre des solidarités et de la santé est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13C rue Saint-Michel à Rennes, à M. O... A..., à M. et Mme G...C..., à M. K... L..., à M. B... H...et à Mme N...M..., la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des solidarités et de la santé et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13C rue Saint-Michel à Rennes, représentant unique désigné par MeE....

Une copie en sera en outre adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02672
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-23;18nt02672 ?
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