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23/04/2019 | FRANCE | N°18NT02541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 avril 2019, 18NT02541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a décidé de suspendre son agrément en qualité d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois, d'autre part, la décision du 20 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 14 avril

2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605276 et 1701903 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a décidé de suspendre son agrément en qualité d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois, d'autre part, la décision du 20 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 14 avril 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605276 et 1701903 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2019 et non communiqué, MmeF..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2018 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a décidé de suspendre son agrément en qualité d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois, d'autre part, la décision du 20 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 14 avril 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué : le jugement est entaché d'irrégularité en ce que, d'une part, la minute de ce jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et d'autre part, le jugement ne vise pas ni ne statue sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 21 octobre 2016 portant suspension de l'agrément ;

sur le bien fondé du jugement attaqué :

s'agissant de la décision du 21 octobre 2016 portant suspension de l'agrément :

- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la mesure de suspension de l'agrément repose sur des faits non établis et procède d'une erreur d'appréciation en raison de son caractère disproportionné ;

s'agissant de la décision du 20 février 2017 portant retrait de l'agrément : la mesure de retrait de l'agrément repose sur des faits non établis et procède d'une erreur d'appréciation en raison de son caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant MmeF... et de MeC..., représentant le département d'Ille-et-Vilaine.

Considérant ce qui suit :

1. MmeF..., qui bénéficiait d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le département d'Ille-et-Vilaine le 8 décembre 2014 pour l'accueil de deux enfants à temps complet puis, à compter du 11 juillet 2016, pour l'accueil de trois enfants à temps complet, relève appel du jugement n° 1605276 et 1701903 du 14 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a décidé de suspendre son agrément en qualité d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois, d'autre part de la décision du 20 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et de la décision du 14 avril 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour par le tribunal administratif de Nantes que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement doit être écarté comme manquant en fait.

4. En revanche, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé par MmeF..., dans sa requête n° 1605276, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 mars 2018, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 21 octobre 2016 portant suspension de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Dès lors, le jugement attaqué, en omettant de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant, est entaché d'irrégularité, mais seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête n° 1605276 dirigée contre la décision du 21 octobre 2016, et doit, dans cette mesure, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Rennes dirigée contre la décision du 21 octobre 2016.

Sur la légalité de la décision du 21 octobre 2016 portant suspension de l'agrément de MmeF... :

6. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (...) ".

7. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial constitue une mesure provisoire prise dans l'intérêt des enfants accueillis, destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être de ces derniers, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Le législateur a ainsi entendu, par l'article L. 421-6 précité, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l'agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s'inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l'article R. 421-23 du même code. Dès lors, une mesure de suspension d'agrément, compte tenu de son caractère conservatoire et de l'urgence qui s'y attache, n'a pas à être elle-même précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision du 21 octobre 2016 portant suspension de l'agrément de MmeF..., pour une durée de quatre mois, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.

8. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et aux motifs tirés, d'une part, du non-respect par Mme F...des règles de sécurité malgré les rappels qui lui avaient été adressés en ce sens et, d'autre part, des interrogations subsistant quant à l'organisation quotidienne des accueils permettant de garantir la sécurité affective et l'épanouissement des enfants. Si cette décision ne comporte pas un exposé détaillé des faits à raison desquels l'autorité administrative a estimé que Mme F...ne proposait pas des conditions d'accueil garantissant la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, elle se réfère toutefois à l'entretien dont Mme F...a bénéficié le 20 octobre 2016 avec le responsable de la mission agrément du département d'Ille-et-Vilaine, et fait suite, notamment, à un courrier daté du 11 juillet 2016 et à une visite de contrôle inopinée du 11 octobre 2016, à l'occasion desquels avaient été portés à sa connaissance les manquements aux règles de sécurité qui lui étaient reprochés. Dans ces circonstances, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

9. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental, auquel il incombe de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, peut, en cas d'urgence, suspendre l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies.

10. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'après que Mme F...a fait l'objet, en juin 2013 puis en juillet 2014, de deux refus successifs de délivrance d'un agrément en qualité d'assistante maternelle en raison d'un manque de sécurité de son logement pour les enfants susceptibles d'être accueillis, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine lui a finalement délivré cet agrément le 8 décembre 2014, à la suite de son recours gracieux, en soulignant que l'intéressée s'était engagée à effectuer tous les aménagements nécessaires afin de remédier aux risques liés au manque de sécurité de son logement. À la suite d'une visite effectuée au domicile de la requérante, une extension d'agrément pour l'accueil de trois enfants lui a été accordée par décision du 11 juillet 2016, accompagnée d'un courrier du même jour rappelant à l'intéressée la nécessité de garantir les conditions maximales de sécurité, et lui demandant en particulier d'afficher de manière visible les coordonnées des parents et des services de secours, de remplacer les matelas, d'exiger une ordonnance médicale pour toute administration de médicament, de sécuriser un espace dans le jardin, d'aménager un espace de jeu sécurisé au rez-de-chaussée, de sécuriser l'accès à certains éléments meublants et de rendre inaccessibles les bouteilles d'alcool. Si Mme F...a adressé le 28 juillet suivant au département d'Ille-et-Vilaine une attestation sur l'honneur certifiant la mise en conformité de son logement avec les règles de sécurité requises, il ressort toutefois du rapport d'évaluation établi le 11 octobre 2016 par deux agents évaluateurs de la mission agrément du département, à la suite d'une visite inopinée au domicile de la requérante, que les prescriptions qui lui avaient été rappelées n'étaient pas respectées, le rapport relevant notamment l'absence de barrière en bas de l'escalier, la présence de cordons de stores à la portée des enfants présentant des risques de strangulation, un manque de luminosité au rez-de-chaussée du fait du refus de l'intéressée d'ouvrir les stores et les rideaux, le refus de Mme F...d'aménager le rez-de-chaussée pour le rendre plus accessible aux enfants et leur permettre une meilleure liberté de mouvement, ainsi que les risques liés à l'absence de sécurisation des abords de la piscine située à l'extérieur du domicile. Dans ces conditions, compte tenu des manquements réitérés aux règles de sécurité constatés et de l'absence de mesures prises par Mme F...pour y remédier, en dépit des rappels qui lui avaient été adressés en ce sens, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les conditions d'accueil proposées par Mme F...ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis et dès lors, la condition d'urgence étant remplie au regard de l'impératif de sécurité des enfants, prononcer la suspension de l'agrément de l'intéressée en qualité d'assistante maternelle.

11. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision de suspension de son agrément procèderait d'un détournement de pouvoir.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F...tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2016 prononçant la suspension de son agrément en qualité d'assistante maternelle doivent être rejetées.

Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 20 février 2017 portant retrait de l'agrément de MmeF... :

13. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.

14. Il ressort des termes de la décision litigieuse du 20 février 2017, prise après avis de la commission consultative paritaire départementale, que, pour décider de retirer à Mme F...son agrément d'assistante maternelle, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine s'est fondé notamment sur les motifs tirés de ce que l'intéressée ne prend pas la mesure des obligations professionnelles qui lui incombent, notamment au regard de la nécessité de garantir la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, et que son organisation et les conditions d'accueil et de prise en charge des enfants à son domicile ne satisfont pas aux exigences de sécurité et d'épanouissement des enfants. Or, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 10 du présent arrêt, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a pu, sans fonder son appréciation sur des faits matériellement inexacts ni commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les conditions d'accueil proposées par Mme F...ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis, et prononcer le retrait de l'agrément de l'intéressée.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2017 prononçant le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle

à ce que soit mise à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...la somme demandée sur le même fondement par le département d'Ille-et-Vilaine.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605276 et 1701903 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête n° 1605276 dirigée contre la décision du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine du 21 octobre 2016 portant suspension de l'agrément d'assistance maternelle de MmeF..., est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2016 portant suspension de son agrément d'assistance maternelle est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et au département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02541
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-23;18nt02541 ?
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