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23/04/2019 | FRANCE | N°17NT03455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 avril 2019, 17NT03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 28 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de Plestin-les-Grèves a rejeté sa demande préalable d'indemnisation, de condamner la commune de Plestin-les-Grèves à lui verser la somme de 273 587 euros en réparation de son préjudice résultant de l'insuffisance du forfait communal versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22

décembre 2015 avec capitalisation, et de mettre à la charge de la commune de Ple...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 28 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de Plestin-les-Grèves a rejeté sa demande préalable d'indemnisation, de condamner la commune de Plestin-les-Grèves à lui verser la somme de 273 587 euros en réparation de son préjudice résultant de l'insuffisance du forfait communal versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 avec capitalisation, et de mettre à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves les entiers dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601413 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a, par un article 1er, condamné la commune de Plestins-les-Grèves à verser à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 avec capitalisation, par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves, par un article 3, mis à la charge de la commune de Plestins-les-Grèves les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 8 256 euros, par un article 4, rejeté l'appel en garantie formé par la commune de Plestins-les-Grèves à l'encontre de l'Etat, par ses articles 5 et 6, mis à la charge de la commune de Plestins-les-Grèves la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté les conclusions de la commune de Plestins-les-Grèves présentées sur le même fondement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2017 et le 6 juillet 2018, la commune de Plestin-les-Grèves, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Rennes n'a pas répondu au moyen selon lequel le contrat d'association du 15 janvier 1982, faute pour la délibération du 28 novembre 1981 d'avoir été notifié à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves, est dépourvu de toute base légale ;

- l'OGEC, qui n'est pas partie au contrat d'association signé le 15 janvier 1982, n'a aucune qualité et aucun intérêt à agir, son action étant, par suite, irrecevable ;

- les délibérations du conseil municipal de la commune du 14 mai 1983, fixant un forfait par élève, et du 22 juillet 1993, dénonçant l'accord de prise en charge des dépenses de fonctionnement de la classe enfantine, ainsi que les délibérations des 16 septembre 1992, 10 septembre 1993, 13 octobre 1994 et 18 janvier 1996 se rapportant à ces dépenses ont été régulièrement affichées en mairie et transmises au sous-préfet de Lannion ; ces actes n'ont pas le caractère de décisions individuelles dès lors qu'elles visent une catégorie de dépenses et non l'OGEC en sa qualité d'organisme gestionnaire de l'école ; ces décisions étaient exécutoires et opposables à l'OGEC ;

- à supposer que les délibérations du conseil municipal de la commune de Plestin-les-Grèves s'analysent en des décisions individuelles, l'OGEC et la direction diocésaine ont eu pleinement connaissance de ces délibérations au travers notamment des courriers échangés entre le directeur diocésain de l'enseignement catholique et le préfet ;

- la délibération du 28 novembre 1981, par laquelle la commune a décidé la conclusion du contrat d'association en litige, n'a pas davantage été notifiée à l'OGEC, et n'a pas pu, faute d'être entrée en vigueur, engager la commune à l'égard de cet organisme ; le contrat d'association du 15 janvier 1982 est donc dépourvu de toute base légale ;

- la créance de l'OGEC est atteinte par la prescription quadriennale pour les années scolaires antérieures à 2011-2012, dès lors que la délibération du 14 mai 1983, qui a fixé un taux uniforme par élève pour les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou élémentaires, est exécutoire, l'OGEC en ayant eu pleine connaissance et ne l'ayant pas contestée ;

- la demande de l'OGEC ne saurait être supérieure à la somme de 75 240 euros ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert du 9 février 2017 ;

- le contrat d'association du 15 janvier 1982 ne mentionne pas que la commune a donné son accord pour prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ;

- il appartenait à la préfecture des Côtes d'Armor de modifier le contrat d'association du 15 janvier 1982 et au besoin de le résilier, conformément à son article 14 ; en s'abstenant de le faire, la préfecture des Côtes d'Armor a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2018, l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Plestin-les-Grèves ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Plestin-les-Grèves ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son article 72 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

- le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Plestin-les-Grèves, et celles de MeD..., représentant l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Plestin-les-Grèves participe aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Notre-Dame, qui y est établie et qui comprend une classe de maternelle et trois classes élémentaires, depuis que l'organisme de gestion de cette école (OGEC) a conclu avec l'Etat un contrat d'association le 15 janvier 1982. À la suite de contestations soulevées par cet OGEC sur le montant du forfait versé pour l'année scolaire 1991-1992, la commune a décidé, par délibération du 22 juillet 1993, de dénoncer l'accord donné onze ans plus tôt, et a dès lors cessé de verser le forfait annuel correspondant à la classe de maternelle tout en continuant à payer le forfait des classes élémentaires. L'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves a demandé, par une réclamation préalable du 18 décembre 2015, à la commune de Plestin-les-Grèves de lui verser la somme de 273 587 euros, en réparation du préjudice financier résultant, au titre des années scolaires 2002-2003 à 2014-2015, de l'insuffisance des montants perçus par élève en école primaire et en école maternelle au regard du principe de parité avec l'enseignement public garanti par les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, reprises à l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Par une délibération du 28 janvier 2016, le conseil municipal de Plestin-les-Grèves n'a pas fait droit à cette demande. La commune de Plestin-les-Grèves relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 avec capitalisation, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 8 256 euros et a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de l'Etat.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort des statuts de l'OGEC qu'il a pour objet d'assurer la gestion de l'école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves et, d'autre part, que ses ressources se composent notamment des participations versées par les collectivités territoriales. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune, l'OGEC avait qualité à agir pour engager l'action indemnitaire introduite devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ". Il ressort de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.

4. La demande d'indemnisation de l'OGEC en date du 18 décembre 2015 portait sur la période 2002-2003 à 2014-2015. Mais dans son mémoire en défense devant la cour, l'OGEC Notre-Dame ne conteste pas la prescription qui lui a été opposée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes pour ses créances des années 2002-2003 à 2009-2010. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le forfait d'externat pour l'école élémentaire au titre de l'année scolaire 2010-2011 a été fixé par délibération du 10 février 2011. Ainsi le délai de prescription au titre de l'année scolaire 2010-2011 n'a été ouvert pour les deux écoles qu'à compter du 1er janvier 2012. Par suite, l'OGEC ayant formé une demande de paiement avant le 31 décembre 2015, la commune de Plestin-les-Grèves n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale au titre de l'année scolaire 2010-2011.

Sur la réparation du préjudice :

En ce qui concerne l'insuffisante prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles :

5. Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, dont les dispositions ont été modifiées par le décret du 12 juillet 1985 et ont été codifiées à l'article R. 442-44 du code de l'éducation : " En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat./ En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 22 juillet 1993, la commune de Plestin-les-Grèves, d'une part, a dénoncé l'accord qu'elle avait donné à la prise en charge financière des dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école Notre-Dame située sur son territoire par une délibération du 28 novembre 1981 antérieure au contrat d'association conclu le 15 janvier 1982 par l'Etat pour une durée indéterminée et a, d'autre part, demandé au préfet de résilier le contrat sur ce point. Si le directeur diocésain de l'enseignement catholique qui exerce la tutelle sur l'organisme de gestion de cette école a été rendu destinataire par le préfet, dès le 5 octobre 1993, d'un avenant au contrat d'association destiné à tirer les conséquences de la délibération, ni lui-même ni l'OGEC n'ont été rendus destinataires, au cours des échanges qui ont suivi, de cette délibération, qui a simplement été transmise à l'Etat au titre du contrôle de légalité et affichée en mairie. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard, notamment, au fait que, au cours d'une réunion de la commission de concertation de l'enseignement privé du 22 novembre 1995, le contenu de la délibération du 22 juillet 1993 a été très précisément exposé aux représentants de l'OGEC, celui-ci doit être regardé comme en ayant reçu notification à la date du 22 novembre 1995. Cette délibération a, dès lors, pu légalement produire ses effets à compter de l'année scolaire 1996-1997.

7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes et à ce que soutient l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves, la commune de Plestin-les-Grèves n'a commis aucune faute en ne prenant pas en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de I'OGEC au titre des années scolaires 2010-2011 à 2014-2015.

En ce qui concerne l'insuffisante prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes primaires :

8. Au regard du principe de parité rappelé au point 5 du présent arrêt, l'OGEC peut prétendre à être indemnisé par la commune, au titre des cinq années 2010-2011 à 2014-2015 restant en cause, à hauteur de l'insuffisance de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires.

9. Le montant de la réparation due à l'OGEC correspond, pour chacune de ces années scolaires, à la différence entre le produit du nombre d'élèves à prendre en compte par un forfait individuel par élève calculé au regard des dépenses de fonctionnement des écoles publiques et les montants reçus par l'OGEC, telle qu'elle figure dans le rapport du 9 février 2017 de l'expertise ordonnée en référé. Ce montant s'élève au total pour les cinq années à la somme de 2 391,06 euros. Toutefois il résulte de l'instruction que l'expert a omis de prendre en compte pour le calcul du forfait les dépenses relatives à la fréquentation de la piscine par les élèves de l'école publique et la subvention communale à l'amicale laïque qui finance des transports de cette même école. Si la commune conteste la méthode proposée par l'expert et les calculs effectués, elle ne propose aucune autre méthode plus précise et n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les chiffres retenus par l'expert seraient erronés. Il y a lieu, dès lors, de fixer à 3 000 euros la somme arrondie qui doit être versée par la commune de Plestin-les-Grèves à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et capitalisation de ces derniers à compter du 22 décembre 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur l'appel en garantie contre l'Etat :

10. Si la commune soutient qu'il appartenait au préfet de modifier le contrat d'association du 15 janvier 1982 et, au besoin, de le résilier, et qu'en s'abstenant de le faire il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, elle est seule responsable du délai dans lequel sa délibération du 22 juillet 1993 a été prise et a pu produire des effets. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions d'appel en garantie.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plestin-les-Grèves est seulement fondée à soutenir qu'il y a lieu de réformer le jugement du 5 octobre 2017, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, et de fixer le montant total de l'indemnisation due à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves à la somme de 3 000 euros.

Sur les frais d'expertise :

12. Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 8 256 euros par ordonnance du 21 mars 2017 du président du tribunal administratif de Rennes sont mis à la charge définitive de la commune de Plestin-les-Grèves et de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves à parts égales.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Plestin-les-Grèves a été condamnée à payer à l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves est ramenée au montant de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015. Ces intérêts seront capitalisés à la date anniversaire et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 256 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Plestin-les-Grèves et de l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves à parts égales.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plestin-les-Grèves, à l'organisme de gestion de l'Ecole Notre-Dame de Plestin-les-Grèves et au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03455
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : DEMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-23;17nt03455 ?
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