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23/04/2019 | FRANCE | N°17NT02611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 avril 2019, 17NT02611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine Caen La Mer a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la société Hydratec et la société Etudes et Projets Industriels, d'une part, à lui verser la somme de 797 305,30 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des désordres affectant sa station d'épuration à la suite de travaux de mise aux normes en matière de prévention des explosions, d'autre part, au paiement des dépens dont le montant s'élève à la somme globale de 52

750,89 euros dont 48 490,89 euros au titre des frais d'expertise, 3 750 euros HT ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine Caen La Mer a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la société Hydratec et la société Etudes et Projets Industriels, d'une part, à lui verser la somme de 797 305,30 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des désordres affectant sa station d'épuration à la suite de travaux de mise aux normes en matière de prévention des explosions, d'autre part, au paiement des dépens dont le montant s'élève à la somme globale de 52 750,89 euros dont 48 490,89 euros au titre des frais d'expertise, 3 750 euros HT de frais d'analyse de gaz et 510 euros HT de frais de détection des fuites pris en charge lors des opérations d'expertise.

Par un jugement n° 1500642 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a, par un article 1er, condamné solidairement la société Hydratec et la société Etudes et Projets Industriels à verser à la communauté urbaine Caen La Mer la somme de 280 935,30 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 et capitalisation de ces intérêts à compter du 26 mars 2016, par un article 2, condamné, d'une part, la société Hydratec à garantir la société Etudes et Projets Industriels du règlement de la somme visée à l'article 1er à hauteur de 60 % du coût des travaux de reprise à effectuer sur les circuits d'air, soit la somme de 85 536 euros HT, et à hauteur de 50% pour ce qui concerne les frais de manutention, aléas et honoraires MOE, CT et CSPS, soit la somme de 69 187,65 euros HT, d'autre part, la société Etudes et Projets Industriels à garantir la société Hydratec à hauteur de 40 % du coût des travaux de reprise à effectuer sur les circuits d'air, soit la somme de 57 024 euros HT, et à hauteur de 50 % pour ce qui concerne les frais de manutention, aléas et honoraires MOE, CT et CSPS, soit la somme de 69 187,65 euros HT, par un article 3, mis à la charge solidaire de la société Hydratec et de la société Etudes et Projets Industriels les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 48 490,89 euros TTC, ces sociétés se garantissant l'une l'autre du versement de cette somme à hauteur de 50 % chacune, par un article 4, condamné la société Hydratec et la société Etudes et Projets Industriels à rembourser à la communauté urbaine Caen La Mer la somme de 4 260 euros HT au titre des dépens, ces sociétés se garantissant l'une l'autre du versement de cette somme à hauteur de 50 % chacune, par un article 5, mis à la charge solidaire de la société Hydratec et de la société Etudes et Projets Industriels le versement d'une somme de 1 500 euros à la communauté urbaine Caen La Mer et le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Cegelec Infra Bassin de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par un article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2017 et le 21 décembre 2018, la communauté urbaine Caen La Mer, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 juin 2017 en tant que, par son article 1er, il a limité la condamnation solidaire de la société Hydratec et de la société Etudes et Projets Industriels à la somme de 280 935,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 et capitalisation des ces intérêts à compter du 26 mars 2016 ;

2°) de condamner solidairement la société Hydratec et la société Etudes et Projets Industriels à lui verser la somme de 797 305,30 euros en réparation des désordres affectant sa station d'épuration à la suite des travaux de mise aux normes en matière de prévention des explosions, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 et capitalisation des ces intérêts à compter du 26 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hydratec et de la société Etudes et Projets Industriels une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les frais de mise en place d'un dispositif d'augmentation du débit des fumées et d'aspiration sur les vis capotées, procédés non initialement prévus et qui auraient dû être installés en vue d'une mise en conformité à la norme ATEX, ne devaient pas rester à la charge du maître d'ouvrage ; ce sont des travaux nécessaires pour rendre conforme 1'ouvrage à ses caractéristiques contractuelles, et notamment pour maintenir dans les circuits d'air des sécheurs un taux d'oxygène inférieur à 11 % ; en conséquence, elle est en droit de prétendre à une indemnisation à hauteur de 534 662,70 euros TTC ;

- pour les mêmes raisons, elle est en droit de réclamer le versement d'une somme de 262 642,60 euros TTC pour les travaux destinés à remédier aux désordres des vis de transport des granulés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, la société Setec Hydratec, représentée par MeH..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que le jugement du 29 juin 2017 soit réformé en ce qu'il retient, en ce qui la concerne, une part de responsabilité de 60 % au titre du dysfonctionnement affectant les boucles aérauliques et de 40 % s'agissant du problème de condensation au niveau des vis capotées ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de la communauté urbaine Caen La Mer à la somme de 280 935,30 euros HT, en ce qu'il a mis à sa charge solidairement avec le société Etudes et projets industriels le versement de cette somme ainsi que les frais et honoraires d'expertise, les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la part de responsabilité de la société Etudes et projets industriels dans la réalisation des dysfonctionnements soit portée à 80 %, à ce que la société Etudes et Projets Industriels , la société Cegelec Infra Bassin de Loire et la société Palamatic soient condamnées à la garantir, à titre plus subsidiaire intégralement, de toute condamnation à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à ce que les appels en garantie formés à son encontre soient rejetés et, par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnisation de la communauté urbaine Caen La Mer soit limitée à la somme de 172 497,60 euros HT ;

4°) à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen La Mer et de toute autre partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission d'assistance du maitre de l'ouvrage comportant les études nécessaires à l'élaboration du programme de travaux de sécurité, de mise aux normes ATEX et d'amélioration de la station d'épuration, notamment s'agissant des deux problématiques de la filière boue de la station d'épuration quant à la teneur excessive en oxygène dans l'atmosphère des sécheurs et quant au bourrage des vis transporteuses ;

- c'est la société Etudes et Projets Industriels en tant que maître d'oeuvre qui a eu un rôle prépondérant tant dans la conception que dans la validation des choix pour la définition et le suivi des travaux ;

- les travaux dont la communauté urbaine Caen La Mer demande l'indemnisation n'étaient pas prévus au marché initial et constituent une amélioration des équipements non indemnisable ; en cas de condamnation, il y a lieu de limiter la réparation du préjudice aux seuls travaux nécessaires et de ne pas prendre le montant des frais de manutention, des aléas et des honoraires MOE, CT et CSPS sur l'intégralité des postes de travaux ; ainsi la réparation doit être limitée à la somme de 142 560 euros HT correspondant aux travaux nécessaires, à laquelle il convient d'ajouter 11 % soit 15 681, 60 euros HT correspondant aux frais de manutention, aux aléas de travaux et honoraires de maîtrise d'oeuvre sur ces travaux ;

- à titre subsidiaire, sa condamnation sera limitée à 20 % du montant des sommes retenues pour les postes de désordres ;

- la maitrise d'oeuvre est principalement responsable des désordres de la station d'épuration ; elle doit en conséquence la garantir intégralement de toutes les condamnations ;

- il y a lieu également de condamner la société Cegelec, titulaire du lot 1 " équipements électromécaniques, instrumentation, électricité-automatisme ", et la société Palamatic qui ont concouru à la réalisation des désordres au titre de fautes commises dans l'exercice de leurs missions et de prononcer leur condamnation solidaire ; elles doivent également être condamnées à la garantir intégralement sur le terrain de la responsabilité délictuelle ;

- les autres moyens soulevés par la communauté urbaine Caen La Mer ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2018 et le 14 septembre 2018, la société Etudes et Projets industriels, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la communauté urbaine Caen La Mer ;

2°) par la voie de l'appel incident, de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre par la communauté urbaine Caen La Mer, en l'absence de toute faute contractuelle dans l'exercice de sa mission ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre par la communauté urbaine Caen La Mer, compte tenu des fautes imputables au maître d'ouvrage ;

4°) à titre infiniment subsidiaire :

- par la voie de l'appel incident, de limiter toute demande de réparation présentée à son encontre par la communauté urbaine Caen La Mer, compte tenu des fautes imputables au maître d'ouvrage, et dans la limite du montant des travaux nécessaires et d'exclure du montant global de condamnation les frais de " manutention, aléas, honoraires MOE, CT et CSPS " afférents au postes exclus de la réparation ;

- par la voie de l'appel provoqué, de limiter sa condamnation à un montant qui ne pourra excéder 40% du montant des sommes mises à la charge des intervenants pour le poste " boucle aéraulique " et 50 % du montant des sommes mises à la charge des intervenants pour le poste " vis convoyeuses de granulés " ;

- par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Hydratec à la garantir à hauteur de 60% du montant des sommes mises à la charge des intervenants pour le poste " boucle aéraulique " et 50 % du montant des sommes mises à la charge des intervenants pour le poste " vis convoyeuses de granulés " ;

- par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement la société Cegelec et la société Palamatic, son sous-traitant, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au minimum à hauteur de 20 % ;

5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen La Mer une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ;

- il ne peut lui être reproché une faute dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre ou un défaut dans la réalisation de ses études, que ce soit dans la conception des circuits sécheurs ou dans celles ayant trait aux vis transporteuses de granulés ;

- la communauté urbaine Caen La Mer a manqué à son obligation de contrôle et de direction en n'assurant pas une coordination suffisante entre les différents intervenants dans le cadre de l'opération de mise aux normes ATEX de l'atelier de séchage de la station d'épuration, en lui confiant une mission partielle de maîtrise d'oeuvre et en s'immisçant dans la conception du projet ;

- les sommes dont la communauté urbaine Caen La Mer demande réparation constituent la réparation d'un préjudice incertain ; les travaux à réaliser apportent une plus-value par rapport à l'ouvrage initial de sorte qu'ils ne sont pas indemnisables ;

- en ce qui concerne les appels en garantie, la responsabilité de la société Hydratec est engagée tant du point de vue des désordres affectant les circuits sécheurs, que de ceux affectant les vis convoyeuses de granulés de sorte qu'elle est fondée à l'appeler en garantie sur ces deux postes au minimum à hauteur respectivement de 60 % et de 40 % ;

- il ressort tant de l'expertise que du CCTP des travaux du lot n°1 que les sociétés Cegelec et Palamatic ont également concouru, par leurs fautes, à la réalisation du dommage affectant les vis des convoyeurs, de sorte qu'elle est fondée à les appeler en garantie à hauteur de 10 % pour chacune d'entre elles ;

- en ce qui concerne le montant de l'indemnisation, il y a lieu d'exclure une partie des frais de " manutention, aléas, honoraires MOE, CT et CSPS ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2018 et le 16 janvier 2019, la société Cegelec Infra Bassin de Loire, représentée par MeE..., conclut à titre principal à la confirmation du jugement du 27 juin 2017 en ce qu'il l'a mise hors de cause et au rejet des appels en garantie présentés à son encontre, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Palamatic la garantisse de toute condamnation et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Hydratec et de la société Etudes et Projet Industriels, à titre subsidiaire de la société Palamatic, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission ;

- les moyens soulevés par la société Hydratec et la société Etudes et Projets Industriels à l'appui de leurs appels en garantie ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, la société Palamatic, représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie formés par la société Hydratec et la société Etudes et Projets industriels à son encontre ;

3°) à titre plus subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la société Hydratec et de la société Etudes et Projets Industriels à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen La Mer et de toute autre partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de l'exercice de sa mission ;

- les travaux dont la communauté urbaine Caen La Mer demande le remboursement en ce qui concerne les vis de transport de granulés sont des travaux d'amélioration ;

- les moyens soulevés par la société Hydratec, la société Etudes et Projets Industriels et la société Cegelec à l'appui de leurs appels en garantie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la communauté urbaine Caen La Mer, celles de MeF..., représentant la société Etudes et Projets Industriels, celles de MeG..., représentant la société Cegelec infra Bassin de Loire, et celles de MeB..., représentant la société Palamatic France.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Caen La Mer, devenue la communauté urbaine Caen La Mer, est maître d'ouvrage de la station d'épuration " du Nouveau Monde " mise en service le 1er juin 2003, équipement qui entre dans le champ d'application du décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail, dite norme ATEX. La station étant en exploitation avant le 30 juin 2003, les dispositions du décret n'étaient applicables qu'à compter du 1er juillet 2006. Toutefois la communauté d'agglomération Caen La Mer a décidé de lancer sans attendre les études préalables afin de mesurer 1'ampleur et les modalités des mises aux normes. Ainsi, en 2003, la communauté d'agglomération Caen La Mer a confié à l'institut national de l'environnement et des risques une prestation d'aide à la mise en oeuvre du décret n° 2002-1553, dans le cadre de 1'exploitation de 1'atelier de séchage des boues. Un rapport a été remis en décembre 2003, proposant la classification des zones ATEX ainsi que les mesures de prévention et de protection permettant une exploitation dans de bonnes conditions de sécurité. En 2006, la société Etea Sicurezza a produit à la demande du maître d'ouvrage un rapport présentant une évaluation des risques ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour les éliminer ou les réduire. Par acte d'engagement notifié le 22 mai 2007, la communauté d'agglomération Caen La Mer a confié à la société Hydratec la mission d'assister le maître d'ouvrage tout au long de la préparation et de la mise en oeuvre du projet visant à réaliser des travaux de sécurité " ATEX ". Par un acte d'engagement notifié le 5 mars 2008, la communauté d'agglomération Caen La Mer a confié à la société Etudes et Projets Industriels (EPI) une mission partielle de maîtrise d'oeuvre. Par acte d'engagement notifié le 4 mai 2009, la communauté d'agglomération Caen La Mer a confié à la société Cegelec le lot n° l " Equipements électromécaniques, instrumentation, électricité automatisme " pour un montant de 780 069,68 euros HT. La société Palamatic est intervenue en sous-traitance de la société Cegelec pour la fourniture et la pose des vis transporteuses.

2. Les travaux de mise aux normes ATEX se sont déroulés de mai 2009 à avril 2010 et la réception en a été prononcée avec réserves le 8 décembre 2010. Au cours de l'exécution de ces travaux concernant l'atelier de séchage de la station d'épuration, des dysfonctionnements ont été constatés tenant à un taux de dioxygène dans les circuits d'air des sécheurs trop important et à un bourrage des vis de transport des granulés. Par une requête enregistrée le 13 mai 2011, la communauté d'agglomération Caen La Mer a sollicité en référé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-l du code de justice administrative, la désignation d'un expert, lequel a remis son rapport le 12 septembre 2013. Sur la base de ce rapport, la communauté urbaine Caen La Mer a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Hydratec et EPI à lui verser la somme de 797 305,30 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des désordres affectant la station d'épuration à la suite des travaux de mise aux normes en matière de prévention des explosions. Par son jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a, par un article 1er, condamné solidairement la société Hydratec et la société EPI à verser à la communauté urbaine Caen La Mer la somme de 280 935,30 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 et capitalisation de ces intérêts à compter du 26 mars 2016, par un article 2, condamné, d'une part, la société Hydratec à garantir la société EPI du règlement de la somme visée à l'article 1er à hauteur de 60 % du coût des travaux de reprise à effectuer sur les circuits d'air, soit la somme de 85 536 euros HT, et à hauteur de 50 % pour ce qui concerne les frais de manutention, aléas et honoraires MOE, CT et CSPS, soit la somme de 69 187,65 euros HT, d'autre part, la société EPI à garantir la société Hydratec à hauteur de 40 % du coût des travaux de reprise à effectuer sur les circuits d'air, soit la somme de 57 024 euros HT, et à hauteur de 50 % pour ce qui concerne les frais de manutention, aléas et honoraires de maitrise d'oeuvre de contrôle technique et de contrôle de la sécurité, soit la somme de 69 187,65 euros HT, par un article 3, mis à la charge solidaire de la société Hydratec et de la société EPI les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 48 490,89 euros TTC, ces sociétés se garantissant l'une l'autre du versement de cette somme à hauteur de 50 % chacune, par un article 4, condamné la société Hydratec et la société EPI à rembourser à la communauté urbaine Caen La Mer la somme de 4 260 euros HT au titre des dépens, ces sociétés se garantissant l'une l'autre du versement de cette somme à hauteur de 50 % chacune, par un article 5, mis à la charge solidaire de la société Hydratec et de la société EPI le versement d'une somme de 1 500 euros à la communauté urbaine Caen La Mer et le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Cegelec Infra Bassin de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par un article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties. La communauté urbaine Caen La Mer relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation et demande que la société Hydratec et la société EPI soient condamnées solidairement, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 797 305,30 euros en réparation des désordres affectant la station d'épuration. Les autres parties présentent des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué.

Sur les responsabilités contractuelles :

3. Il résulte de l'instruction que les travaux ont été mis en oeuvre pour mettre en sécurité la station d'épuration en limitant le taux de dioxygène (O2) dans les boucles aérauliques des sécheurs à un seuil inférieur à 10 % et en capotant les convoyeurs de boues pour éviter les émissions de poussières. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les objectifs assignés n'ont pas été atteints à l'issue des travaux ATEX. Ainsi, l'expert a constaté que l'installation dysfonctionnait, d'une part, au niveau des boucles aérauliques, leur fonctionnement étant perturbé par des entrées d'air parasite, par un taux trop élevé d'O2 dans les fumées issues des chaudières et en raison de l'absence de dispositif de réglage pour intervenir sur la composition du mélange dans les boucles aérauliques, d'autre part, au niveau des vis AT1a et AT1b, situées à l'aval des granulateurs, et des vis AC4, situées en sortie du refroidisseur, leur fonctionnement étant perturbé par un phénomène de condensation dans les tunnels et dans les tronçons en aval des granulateurs, occasionnant une ré-humidification des granulés qui colmatent les vis, et par un empoussièrement anormalement élevé. Il en a déduit qu'à la suite de la réalisation des travaux ATEX, les risques d'explosion de la station d'épuration n'étaient pas maîtrisés.

4. S'agissant en premier lieu des circuits d'air des sécheurs, il résulte du rapport d'expertise que l'origine des désordres est une mauvaise maîtrise du mélange dans la boucle aéraulique, due à un défaut de conception des travaux de mise aux normes de sécurité.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que si la société Hydratec a mentionné, dans son programme de travaux, la nécessité d'atteindre un ratio élevé pour l'introduction des fumées lors des phases d'arrêts intempestifs et de démarrages de l'installation, et a rappelé qu'en fonctionnement normal, le taux d'O2 devait être nul avec un circuit naturellement inerte, elle n'a prévu, dans sa description de travaux, que la mise en oeuvre d'une étanchéité à lèvres sur les turbines des trois sécheurs, le renouvellement des étanchéités du circuit et la mise en place d'instruments pour le contrôle du processus de séchage, sans aucune intervention sur les boucles aérauliques. Or il résulte du rapport d'expertise que, pour chacune des trois files de transport des boues, il n'existe pas de réglage relatif à la teneur du mélange, composé de l'air introduit avec la boue dans le sécheur, d'air parasite en provenance de fuites sur la boucle (qui est en dépression) et de fumées en provenance de la chaudière, et que ce sont seules l'importance de la dépression et les pertes de charge dans le réseau qui régissent la composition du mélange. La société Hydratec fait valoir que sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage comportant les études nécessaires à l'élaboration du programme des travaux de sécurité et de mise aux normes ATEX et d'amélioration de la station du Nouveau Monde, exclusive de toute mission de maitrise d'oeuvre, consistait uniquement, au stade de la conception, à définir les principes des adaptations à prévoir, sur la base des rapports des bureaux d'études spécialisés en norme ATEX remis en 2003 et 2006, et non à dresser une liste exhaustive des équipements nécessaires, relevant de la compétence du maître d'oeuvre et des entreprises titulaires des lots de travaux. Toutefois, il résulte notamment du CCTP relatif à cette mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage que la mission de la société Hydratec consistait notamment à effectuer un état des lieux général actuel en analysant le risque et à rédiger avec précision un programme adapté aux besoins du maître d'ouvrage. Il est constant que la teneur trop élevée en oxygène dans les boucles aérauliques de la station avait été signalée par les deux bureaux d'études spécialisés en norme ATEX. La société Hydratec, qui s'est contentée de reprendre la liste des travaux énoncés par la société Etea Sicurezza sur ce point, n'établit pas avoir inventorié les défaillances du système de transports des boues et avoir cherché à identifier les causes de ces défaillances pour établir son programme de travaux. En s'abstenant de procéder aux études nécessaires pour analyser le risque encouru et proposer un programme adapté, la société Hydratec a commis une faute dans l'exécution de son contrat.

6. D'autre part, le CCTP du marché de maîtrise d'oeuvre des travaux de sécurité, de mise en conformité aux normes ATEX et d'amélioration de la station d'épuration du Nouveau Monde attribue à la société EPI notamment la mission de mise au point du programme. Alors même que ce marché portait uniquement sur une mission partielle de maitrise d'oeuvre, l'article 2.5.2 de ce cahier précise que la société EPI doit notamment, dans l'exercice de sa mission PRO, " mettre au point de façon précise, complète, adaptée et détaillée le programme définitif et exhaustif des travaux (nature, enveloppe financière et plannings) ". Il est constant que le maître d'oeuvre s'est contenté de reprendre le programme de travaux de la société Hydratec sans y apporter aucun complément ou modification. Dès lors que les travaux à réaliser en matière de sécurité avaient pour objectif d'obtenir un taux précis d'O2 dans les boucles aérauliques, il appartenait à la société EPI de s'assurer que les travaux proposés étaient de nature à parvenir à un mélange adapté pour le transport des boues au sein de la station. La société EPI a ainsi commis une faute contractuelle qui a contribué à la survenance des désordres litigieux.

7. Enfin, la maîtrise des flux composant le gaz de la boucle aéraulique ne figurant pas dans le cahier des charges du lot qu'elles avaient en charge d'exécuter, aucun manquement ne peut être retenu à l'égard de la société Cegelec et de la société Palamatic.

8. S'agissant, en deuxième lieu, des vis de transport de granulés, il résulte de l'instruction que les vis transporteuses sont victimes de bourrages à répétition dus à un défaut de ventilation et de refroidissement à la sortie des granulateurs, à un taux d'empoussièrement anormalement élevé et à une isolation insuffisante du refroidisseur derrière son rideau à lames. L'expertise souligne un défaut de conception des travaux de mise aux normes, notamment en raison de l'absence d'équipement destiné à assurer une ventilation par aspiration et un refroidissement des granulés afin d'éviter leur condensation et l'émission de poussières. Or, en ce qui concerne l'installation de transfert et de stockage des boues séchées, l'autoéchauffement puis l'inflammation d'un nuage de poussières sont identifiés comme des risques importants au regard des normes ATEX.

9. D'une part, le programme de l'opération mis au point par la société Hydratec, s'il attire l'attention du maître d'oeuvre sur la nécessité d'aspirer les nuages de poussières en entrée des bandes transporteuses, ne comporte aucune préconisation sur les vis de convoyage. Ce programme ne contient en outre aucun dispositif de ventilation et de refroidissement pour les convoyeurs de nature à éviter la condensation dans les tunnels qui provoque le colmatage des vis.

10. D'autre part, la société EPI, qui s'est contentée de reprendre le programme de travaux de l'assistant du maître de l'ouvrage, a ainsi, comme cela a été décrit au point 6, commis une faute dans l'exécution de son contrat.

11. Enfin, il résulte de l'instruction que la maîtrise de la condensation dans les tunnels et la correcte ventilation impliquaient des choix techniques qui ne pouvaient échapper à l'entreprise Cegelec qui, en tant titulaire du lot n°1 des travaux, était en charge de l'établissement des études d'exécution. Il en est de même, dans une moindre mesure, pour son sous-traitant la société Palamatic qui ne disposait cependant pas du taux exact de l'humidité de la boue à transporter.

12. En troisième lieu, et d'une part, il résulte de l'instruction que la communauté urbaine Caen La Mer, en vue de la réalisation des travaux de mise en conformité de la station d'épuration, a d'abord fait réaliser une étude générale de faisabilité des travaux en 2003, une étude d'évaluation des risques d'explosion de la station en 2006, puis a décidé d'avoir recours à la société Hydratec pour l'assister dans sa mission de maitrise d'ouvrage avant de confier à la société EPI un marché de maîtrise d'oeuvre pour l'intégralité des travaux de sécurité et de mise en conformité aux normes ATEX de la station d'épuration. Il résulte du rapport de l'expertise que le dispositif de contrôle mis en place par le maître d'ouvrage était de nature à permettre la mise aux normes de la station d'épuration, sous réserve de la bonne exécution des missions de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises titulaires des lots de travaux. Ainsi, les études menées en amont de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre ont eu pour objet d'identifier les risques encourus au sein de la station d'épuration, les objectifs de prévention et de sécurité à atteindre ainsi que d'établir une liste de travaux nécessaires à mettre en oeuvre pour la mise aux normes ATEX. Les rapports émis par les deux bureaux de contrôle ont été communiqués à la société Hydratec et à la société EPI. Il ne résulte pas de l'instruction que la communauté urbaine Caen La Mer a imposé à son assistant à la maîtrise d'ouvrage ou au maître d'oeuvre de ne réaliser que les travaux identifiés par les deux bureaux d'études spécialisés dans la mise en conformité aux normes ATEX, alors qu'il leur était possible, dans le cadre de l'exercice de leur devoir de conseil, de formuler des réserves ou des propositions au maître de l'ouvrage. La société EPI ne peut utilement se prévaloir à cet égard de sa qualité de maître d'oeuvre non spécialisé en norme ATEX pour démontrer que la communauté urbaine Caen La Mer a commis une faute en choisissant son offre portant, selon les termes de l'engagement, sur les " travaux de sécurité, de mise en conformité aux normes ATEX et d'amélioration de la station d'épuration ". Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le choix de conclure des marchés séparés pour cette opération confirme la volonté de la communauté urbaine Caen La Mer de ne confier à la société EPI que la mise en oeuvre du programme détaillé réalisé par la société Hydratec. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société EPI, ni le recours en amont aux deux bureaux d'études, ni le choix de la communauté urbaine Caen La Mer de recourir à l'assistance de la société Hydratec n'ont eu pour objet de la dispenser, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de sa mission de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en ce qui concerne le caractère incomplet des travaux à réaliser au regard des objectifs de sécurité fixés. En outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la maitrise d'ouvrage n'aurait pas assuré la coordination entre les différents intervenants. Enfin, la société EPI n'établit pas en quoi le choix de la communauté urbaine Caen La Mer de ne pas lui confier, pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, la réalisation d'études de diagnostic, qui permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité d'une opération de réhabilitation d'ouvrage d'un bâtiment, atténuerait sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant la station d'épuration.

13. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de la réunion de chantier du 23 mai 2008 tenue en présence de représentants de la communauté urbaine Caen La Mer, de la société EPI, de la société Hydratec et destinée à recueillir les observations et remarques du maître d'ouvrage, de son assistant et de l'exploitant de la station d'épuration sur l'avant-projet - projet de l'opération de mise en sécurité, de mise en conformité aux normes ATEX et d'amélioration de la station, diffusé par le maître d'oeuvre par voie électronique le 19 mai 2008, qu'il a été décidé de ne pas rédiger de projet et de procéder directement à la rédaction des documents de consultation des entreprises pour les marchés de travaux, " sans allégement de la mission du maître d'oeuvre, dans la mesure où, dans le CCTP, toutes les opérations de travaux devront être détaillées au stade Projet ". Par un courriel du 16 juin 2008, la communauté urbaine Caen La Mer a validé, à la demande de la société EPI, les dernières orientations proposées et devant être retenues pour la rédaction de ce dossier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage se serait immiscé dans la rédaction du programme de l'opération en imposant un degré de précision de ce document excédant celui que lui a conféré la règlementation et aurait ainsi participé à la conception de l'ouvrage.

14. Ainsi, et dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 que les désordres qui affectent la station d'épuration sont dus à un défaut de conception des programmes de travaux, qui est sans lien avec le choix du maître de l'ouvrage de réserver la faisabilité des études d'exécution aux entreprises titulaires des lots de travaux, la société EPI n'est pas fondée à invoquer la faute de la communauté urbaine Caen la Mer pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle.

Sur le montant de l'indemnisation :

15. L'expert a estimé nécessaires, pour remédier aux désordres affectant les circuits aérauliques des sécheurs, d'optimiser 1'étanchéité des turbo-scrubber, de changer les vannes écluses sous cyclones, d'augmenter le débit des fumées et d'améliorer le dispositif de mesure de 1'oxygène et, pour remédier au bourrage des vis, d'aspirer les buées et les fines présentes sur les appareils de transport. Il a ainsi évalué le total des travaux qu'il estime nécessaires à la somme de 797 305,30 euros.

16. Si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'étaient pas mentionnées dans le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une amélioration par rapport aux prévisions du marché, la plus-value en résultant doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres.

17. D'une part, il résulte de l'instruction que les travaux correspondant à l'optimisation de l'étanchéité des turbo-scrubber, le changement des vannes écluses sous cyclones et l'amélioration du dispositif de mesure du dioxygène visent à réparer les travaux de mise aux normes ATEX effectués en vain sur la station d'épuration. En revanche, alors même qu'ils sont appropriés, l'installation d'un réseau de ventilation forcée des fumées avec motorisation ainsi que de groupes d'aspiration et de filtration sur le réseau de transport, notamment les vis de transports de granulés, constitue, selon les dires mêmes de l'expert, des modifications du dispositif d'injection d'air et de séchage des boues qui améliorent le fonctionnement de l'ouvrage. Ces derniers procédés n'étant pas initialement prévus et visant à maximiser la mise aux normes de la station d'épuration, le coût de leur réalisation constitue une plus-value qui doit, en conséquence, rester à la charge de la communauté urbaine Caen La Mer. Ainsi il convient de retrancher du montant total des travaux la somme non indemnisable de 516 370 euros.

18. D'autre part, il résulte de l'instruction que les frais de manutention, aléas et honoraires de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de contrôle de sécurité sont rendus indispensables par la nécessité de compléter les études élaborées par les sociétés Hydratec et EPI et les travaux réalisés sur leurs indications. Toutefois, comme le soutiennent la société Hydratec et la société EPI, la prise en compte de leur montant doit être proportionnée à l'importance des travaux à réaliser. Il en résulte que la part indemnisable de ce chef de préjudice doit être évaluée à la somme de 30 000 euros HT au lieu du montant de 138 375, 30 euros HT sollicité.

19. Il résulte des points 15 à 18 que le coût des travaux de reprise pouvant être mis à la charge des responsables au titre de la réparation des désordres affectant les circuits aérauliques des sécheurs, et dont la prise en charge incombe solidairement à la société Hydratec et la société EPI, doit être évalué à un montant total de 172 560 euros HT.

Sur le partage des responsabilités et les appels en garantie :

20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Hydratec a conçu un programme manquant de précision et de clarté et a procédé à un contrôle lacunaire des études du maître d'oeuvre. Si la société EPI a élaboré des études incomplètes, notamment de la boucle aéraulique, l'expert note que l'indication erronée portée par la société Hydratec selon laquelle le taux d'oxygène est quasiment nul en fonctionnement normal et le circuit naturellement inerte, a pu induire en erreur le maitre d'oeuvre. Ainsi, alors même que la société EPI aurait dû compléter le programme établi dans le cadre de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, notamment par l'étude du gaz dans la boucle aéraulique sans se contenter d'éradiquer les principales fuites du circuit, sa part de responsabilité doit être fixée à 40% pour les dysfonctionnements des circuits d'air et celle de la société Hydratec à 60 %.

21. En deuxième lieu, les situations de la société Hydratec, de la société EPI, de la société Cegelec et de la société Palamatic ne sont pas aggravées par rapport à ce qui résultait du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 juin 2017 pour les désordres des boucles aérauliques. Il en résulte que les conclusions de ces sociétés présentées par la voie de l'appel provoqué, et tendant à la modification de leur part de responsabilité et des appels en garanties, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

22. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 17 s'agissant de l'absence d'indemnisation des désordres affectant les vis de transport capotées, les conclusions d'appels en garantie relatives à la réparation de ces désordres sont dénuées d'objet et doivent être rejetées.

23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que l'appel principal de la communauté urbaine Caen La Mer n'est pas fondé et, d'autre part, qu'il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions d'appels incidents de la société Hydratec et de la société EPI et de ramener à la somme de 172 560 euros HT le préjudice indemnisable de la communauté urbaine Caen La Mer. Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Hydratec, la société EPI, la société Cegelec et la société Palamatic devront être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de laisser les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 48 490,89 euros, à la charge solidaire des sociétés Hydratec et EPI.

Sur les frais d'instance :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hydratec et de la société EPI la somme que demande la communauté urbaine Caen La Mer au titre de ses frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des autres parties sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine Caen La Mer est rejetée.

Article 2 : La somme de 280 935,30 euros HT que les sociétés Hydratec et EPI ont été solidairement condamnées, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 juin 2017, à verser à la communauté urbaine Caen La Mer est ramenée à la somme de 172 560 euros HT.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident et les conclusions d'appel provoqué présentées par la société EPI, la société Hydratec, la société Cegelec et la société Palamatic ainsi que leurs conclusions tendant au versement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Caen La Mer, à la société Hydratec, à la société Etudes et Projets Industriels, à la société Cegelec infra bassin de Loire et à la société Palamatic France.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02611
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL PAILLAT CONTI et BORY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-23;17nt02611 ?
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