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05/04/2019 | FRANCE | N°18NT04576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 avril 2019, 18NT04576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, à la suite des blessures qu'elle indique avoir subies à sa jambe droite par l'explosion d'une grenade GLI-F4 le mercredi 11 avril 2018 lors des opérations d'expulsion et de maintien de l'ordre sur la " ZAD " de Notre-Dame-des-Landes, de prescrire une expertise judiciaire, de la confier à un collège d'experts composé d'un médecin légiste et d'un expert en balistique, qui se fera communiquer tous documents utiles par le minist

re de l'intérieur et la préfecture de la Loire-Atlantique aux fins de déte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, à la suite des blessures qu'elle indique avoir subies à sa jambe droite par l'explosion d'une grenade GLI-F4 le mercredi 11 avril 2018 lors des opérations d'expulsion et de maintien de l'ordre sur la " ZAD " de Notre-Dame-des-Landes, de prescrire une expertise judiciaire, de la confier à un collège d'experts composé d'un médecin légiste et d'un expert en balistique, qui se fera communiquer tous documents utiles par le ministre de l'intérieur et la préfecture de la Loire-Atlantique aux fins de déterminer si sa blessure est imputable à l'explosion d'une telle grenade ainsi que les conditions de lancement de celle-ci et d'évaluer ses préjudices.

Par une ordonnance n° 1809818 du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la désignation d'un expert médical et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, Mme A...C..., représentée par Me C... et MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2018 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la désignation d'un expert balistique chargé de recueillir des documents ;

2°) d'ordonner la désignation d'un expert en balistique ayant pour mission :

- de déterminer les conditions du tir des grenades GLI F4 (angle, distance, visibilité, comportement de la victime au moment des faits) ;

- de se faire communiquer tous documents utiles permettant de déterminer l'origine et les conditions de ses blessures à la date des faits (enregistrements vidéos, rapports professionnels, témoignages...) ainsi que le type et les caractéristiques de l'arme qui les aurait causées (notice d'utilisation, éventuels avis de la commission nationale de déontologie de la sécurité...) ;

3°) de confirmer le surplus de l'ordonnance.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés s'est estimé saisi de conclusions tendant à la communication des documents liés aux opérations de maintien de l'ordre ;

- c'est à tort que le juge des référés a estimé que la détermination par l'expert des conditions de lancement d'un projectile tel qu'une grenade GLI-F4 par les forces de l'ordre relèverait d'une question de droit ;

- s'agissant d'une blessure par arme lors d'une opération de maintien de l'ordre, le juge ne peut se prononcer sur les responsabilités sans avoir en sa possession les éléments de fait relatifs aux conditions dans lesquelles le tir a été effectué ;

- la seule expertise ordonnée en l'état est insuffisante pour lui permettre de faire valoir ses droits.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 15 janvier 2019 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- les observations de MeF..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'annonce faite par le gouvernement, le 17 janvier 2018, de l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des Landes (Loire-Atlantique), les occupants du site ont été invités à s'engager dans un processus de régularisation ou à quitter les lieux. Une partie des occupants ayant décidé de se maintenir sur place, des opérations d'évacuation ont été diligentées du 9 au 14 avril 2018 par l'Etat par l'intermédiaire de forces de l'ordre, aux cours desquelles MmeC..., présente sur les lieux en qualité de journaliste, a été blessée. Estimant que sa blessure était due à l'explosion d'une grenade GLI-F4, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes afin qu'une expertise soit confiée à un collège d'experts composé d'un médecin légiste et d'un expert en balistique à qui tous documents utiles seraient transmis. Par une ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande dont il était saisi en désignant un médecin mais a rejeté les conclusions de la requérante tendant à la désignation d'un expert en balistique et à la communication à ce dernier de tous documents utiles à la réalisation de sa mission. Mme C...relève appel de cette ordonnance en tant que cette partie de sa demande a été rejetée.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

Sur la demande de désignation d'un expert en balistique :

3. Les conclusions présentées par Mme C...tendant à la désignation d'un expert en balistique ayant pour mission de déterminer la nature de l'arme à l'origine de sa blessure, les conditions du tir, telles que angle, distance, visibilité, comportement de la victime au moment des faits, etc, n'impliquaient pas que fût confiée à cet expert, exclusivement chargé d'éclairer le juge du fond sur l'origine et les conditions du tir dont a été victime la requérante, une mission nécessitant de prendre position sur des questions de droit. Par ailleurs, la désignation d'un expert en balistique présente un caractère utile, dès lors que la compétence de ce dernier est nécessaire en vue de déterminer les caractéristiques et modalités du tir dont a, le cas échéant, été victime la requérante, en vue d'une éventuelle action en responsabilité devant le juge administratif.

4. Ainsi, en rejetant la demande tendant à la désignation d'un expert en balistique dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait une inexacte application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander que la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance du 13 décembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes soit complétée et que soit désigné un expert en balistique dont la mission sera celle définie au point 3 du présent arrêt. Il appartiendra à l'expert médical désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2018 et à l'expert en balistique désigné par le présent arrêt de coordonner, en tant que de besoin, leurs travaux.

Sur la demande de communication de documents :

6. Il résulte de l'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé être saisi d'une demande tendant à la communication à Mme C...elle-même de divers documents liés aux opérations de maintien de l'ordre et d'expulsion de la zone de Notre-Dame-des-Landes au mois d'avril 2018, alors qu'il était en réalité saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne qu'un collège d'experts se fasse communiquer tous documents utiles. Cette erreur d'analyse des conclusions de la requérante a conduit le premier juge à ne pas statuer sur la demande dont il était réellement saisi. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur la demande de communication de documents.

7. Il résulte de l'instruction que la communication aux experts de tous documents nécessaires à l'exercice de leur mission (enregistrements vidéos, comptes-rendus d'intervention sur place, instructions données aux forces de l'ordre pour les opérations d'expulsion, type et caractéristiques de l'arme à l'origine des blessures...) présente un caractère utile. La circonstance, dont se prévaut le préfet de la Loire-Atlantique, selon laquelle la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, est à cet égard sans incidence.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à solliciter la communication aux experts de tous documents utiles à l'exercice de leur mission par le ministre de l'intérieur et le préfet de la Loire-Atlantique.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 13 décembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de Mme C...tendant à la désignation d'un expert en balistique.

Article 2 : M. G...H...est désigné en qualité d'expert en balistique.

Article 3 : L'expert en balistique aura pour mission de déterminer la nature et les caractéristiques de l'arme à l'origine des blessures de la requérante ainsi que ses modalités d'utilisation, en particulier les conditions du tir (angle, distance, visibilité, comportement de la victime au moment des faits...).

Article 4 : A leur demande, les experts se feront communiquer tous documents utiles à l'exercice de leur mission tels que enregistrements vidéos, rapports d'intervention, notice d'utilisation de l'arme à l'origine de la blessure.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à M. G...H..., expert en balistique, et à M.B..., expert médical désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2019.

La rapporteure,

N. Tiger-WinterhalterLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M Guérin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18NT04576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04576
Date de la décision : 05/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CHALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-05;18nt04576 ?
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