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05/04/2019 | FRANCE | N°18NT01443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2019, 18NT01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Morbihan a déféré au tribunal administratif de Rennes comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B...C...et a demandé au tribunal de dire que les infractions commises par M. C...constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-1 et L. 5335-2 du code des transports et les articles R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que par les articles 13 et 16 du règlement

particulier de police et d'exploitation du port départemental du Crouesty et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Morbihan a déféré au tribunal administratif de Rennes comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B...C...et a demandé au tribunal de dire que les infractions commises par M. C...constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-1 et L. 5335-2 du code des transports et les articles R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que par les articles 13 et 16 du règlement particulier de police et d'exploitation du port départemental du Crouesty et de le condamner en conséquence au paiement des amendes prévues par les articles précités.

Par un jugement n° 1701676 du 9 mars 2018 le tribunal administratif de Rennes a condamné M. C...à payer une amende de 1 500 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2018, 27 avril 2018 et 25 octobre 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2018 ;

2°) de rejeter les demandes de condamnation formulées par le conseil départemental du Morbihan, au titre de la contravention de grande voirie, à l'encontre de M. et MmeC... ;

3°) de condamner le directeur du port du Crouesty de l'époque à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et mise en danger de la vie d'autrui ;

4°) de condamner le conseil départemental du Morbihan à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2018 et 30 octobre 2018, le président du conseil départemental du Morbihan, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C...soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les infractions sont établies et qu'aucun moyen soulevé par M. C... n'est fondé.

La clôture d'instruction est intervenue le 4 décembre 2018.

La cour a informé les parties, le 7 décembre 2018, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la demande de dommages-intérêts présentée par M. C...était nouvelle en appel.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2018.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 mars 2017 ;

- la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 avril 2017 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le président du conseil départemental du Morbihan a déféré au tribunal administratif de Rennes, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C...pour avoir, le 15 mars 2017, amarré son navire " Don Silvano " sans autorisation sur une cale d'échouage du port du Crouesty, refusé d'obtempérer à la demande faite par le directeur du port puis par les agents et le surveillant du port de ne pas y stationner son navire et enfin d'avoir procédé au carénage de ce dernier. Par une ordonnance du 2 mai 2017, le juge des référés du même tribunal a enjoint à M. et Mme C...de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le poste d'amarrage qu'ils occupent au sein du port du Crouesty. Par un jugement du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. C...à payer une amende de 1 500 euros. M. C...fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". L'article R. 5337-1 du même code dispose : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. ". Aux termes de l'article R. 5337-2 du même code : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article 13 du règlement particulier de police et d'exploitation applicable au port du Crouesty en Arzon : " Dans l'enceinte du port et de ses dépendances, les bateaux ne peuvent être (...) carénés (...) que sur les parties de terre-plein désignées par le personnel chargé de l'exploitation du port (...) ". Aux termes de l'article 16 du même règlement : " Tout dépôt ou rejet sont interdits sur la concession portuaire (...) ".

3. M. C...conteste avoir effectué le carénage de son bateau et soutient avoir seulement procédé à un nettoyage sous jet à haute pression notamment de la coque. A supposer même cette circonstance établie, il résulte de l'instruction et en particulier des photographies jointes au procès-verbal d'infraction que des éclats de peinture et un ruissellement d'eaux sales ont été constatées sur le sol de la cale, provenant du nettoyage du bateau. Il n'est pas établi que la vase présente sur le sol de la cale aurait fait barrage à un écoulement de ces résidus dans les eaux du port.

4. L'auteur d'une contravention de grande voirie peut cependant être déchargé des fins de poursuites exercées contre lui s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. Si M. C...se prévaut d'un cas de force majeure dès lors que le bateau ne pouvait pas prendre la mer en raison d'une infiltration d'eau sur l'avant du bateau et que le nettoyage à haute pression était nécessaire pour déboucher la vanne de refroidissement du moteur et pour enlever les algues et mollusques sur la coque, il est constant qu'il n'a toujours pas réparé l'infiltration sur la coque de son bateau en 2018 et qu'il a pu malgré cela naviguer jusqu'au port de Sète où il réside actuellement. En outre, il ressort des photographies que l'appareil à haute pression n'a pas été utilisé uniquement sur la vanne de refroidissement mais également sur la coque du bateau, alors qu'il n'était pas établi que la présence d'algues et mollusques sur la coque aurait empêché la navigation dans des conditions suffisamment sûres. Ainsi, aucune de ces circonstances alléguées par M. C...n'est de nature à justifier l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de l'administration de nature à exonérer le requérant de son obligation d'exécution du jugement attaqué. Enfin, M. C... ne conteste pas son refus d'obtempérer, les mentions sur le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés au requérant, qui ne justifie d'aucun cas de force majeure, constituent une infraction aux dispositions précitées des articles L. 5335-2 et R. 5337-2 du code des transports. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros.

Sur la demande d'indemnité présentée par M. C...:

6. Si M. C...demande que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi et de la mise en danger de la vie d'autrui, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées aux premiers juges, sont nouvelles et par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Le conseil départemental du Morbihan n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. C...présentée sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par le conseil départemental au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au président du conseil départemental du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 avril 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°18NT01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01443
Date de la décision : 05/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-05;18nt01443 ?
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