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05/04/2019 | FRANCE | N°18NT01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2019, 18NT01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'une construction à usage d'habitation située 26 impasse de la pointe du Logeo.

Par un jugement n° 1503690 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, M. E..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'une construction à usage d'habitation située 26 impasse de la pointe du Logeo.

Par un jugement n° 1503690 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 du maire de Sarzeau ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le secteur d'implantation de son projet présente les caractéristiques d'un secteur urbanisé du fait de la présence à proximité d'autres constructions à usage d'habitation ;

- la situation du projet dans la bande littorale des cent mètres n'impliquait pas nécessairement un refus d'autorisation de construire ;

- toute extension d'une construction déjà existante en secteur littoral n'est pas proscrite par principe ;

- l'impasse de la Pointe du Logeo ne constitue pas une rupture d'urbanisation ;

- l'espace à prendre en compte pour apprécier le caractère urbanisé ou pas du secteur ne doit pas se limiter à la seule pointe du Logeo ;

- la parcelle d'assiette du projet est entourée de toutes parts de constructions ;

- le caractère urbanisé du secteur se déduit nécessairement du classement de ce secteur géographique de la commune par le document local d'urbanisme en zone Uba destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de Sarzeau, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. M. E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Sarzeau.

Considérant ce qui suit :

1. L'indivision E...a déposé le 8 décembre 2014 auprès de la commune de Sarzeau (Morbihan) une demande de permis de construire en vue de procéder à l'extension de la maison d'habitation dont elle est propriétaire, implantée sur la parcelle cadastrée section ZC n° 18, au lieu-dit de la Pointe du Logeo. Le maire de la commune de Sarzeau, par un arrêté du 4 mars 2015, a refusé de faire droit à cette demande. Le recours contentieux formé contre cette décision a été rejeté le 26 janvier 2018 par le tribunal administratif de Rennes. M. D...E..., propriétaire indivisaire, relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement

2. Les premiers juges, qui ont indiqué, au point 2 du jugement " que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative de constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci " ont ce faisant défini avec une précision suffisante le secteur géographique qu'ils ont pris en considération pour estimer si le terrain d'assiette de la construction projetée était ou non compris au sein d'un espace urbanisé. Ils ont également ensuite indiqué, au point 4 de leur décision, les différents motifs les ayant conduit à juger que le projet litigieux devait être implanté " dans un secteur caractérisé par un habitat très diffus au sein d'un espace naturel bordant le rivage de la mer ", présentant ainsi les caractéristiques d'un espace non urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 alors applicable du code de l'urbanisme. C'est ainsi au terme d'une motivation suffisante que le tribunal administratif a jugé, sans entacher sa décision d'irrégularité, que le projet litigieux méconnaissait ces dispositions.

En ce qui concerne le bien fondé du jugement

3. Aux termes du III de l'article 146-4 alors applicable du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".

4. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci. Il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application de ces dispositions, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou d'une installation existant

5. En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le tribunal administratif, la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet litigieux, qui est directement située en bordure d'océan, n'est pas elle-même bordée sur tous ses côtés par des terrains déjà construits. Ce terrain s'inscrit lui-même au sein d'un compartiment homogène du territoire de la commune, aux caractéristiques bien marquées, constitué par la partie nord de la Pointe du Logeo, dont la limite peut être trouvée en la forme de la voie de circulation transversale, dite impasse de la Pointe du Logeo, faisant communiquer les deux bords de ladite pointe. Ce secteur comporte un nombre réduit de constructions, inférieur à vingt, et la densité des constructions y est faible, les constructions déjà présentes n'y occupant qu'une très faible partie du terrain, et les espaces libres de ce secteur demeurant.ainsi importants Ce secteur particulier de la commune, faute de comporter un nombre et une densité significatifs de constructions, ne constitue pas un espace urbanisé. La circonstance que la commune de Sarzeau a classé en zone Uba cette partie de son territoire est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même s'agissant de la circonstance que l'indivision disposerait de certificats d'urbanisme tacites, lesquels n'ayant en tout état de cause pour seul effet que de soustraire le projet correspondant à l'application de nouvelles dispositions d'urbanisme.

6. C'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a pu juger que le projet litigieux méconnaissait les dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sarzeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. E...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M.E..., au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Sarzeau.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sarzeau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et à la commune de Sarzeau.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 avril 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01132
Date de la décision : 05/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-05;18nt01132 ?
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