Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Centre-Val de Loire a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision de réorientation prise à son encontre.
Par un jugement n° 1603759 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2018 et le 3 janvier 2019, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'INSA Centre - Val de Loire du 27 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
M. D...soutient que :
- la décision de réorientation prise à son encontre est illégale du fait de son absence d'information sur le mode de désignation et la composition du jury ayant statué sur sa demande de réorientation ;
- il n'est pas établi que la décision du jury ait respecté la règle de majorité des 2/3 ;
- le principe d'égalité devant le service public n'a pas été respecté ;
- l'article 6 du règlement des études de l'INSA prévoit la possibilité d'un redoublement en cycle de spécialité ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- un étudiant ayant obtenu des notes inférieures aux siennes a néanmoins été autorisé à redoubler ;
- le stage en entreprise auquel il a été astreint a finalement été supprimé du cursus ;
- la note de stage qui lui a été attribuée était inférieure de deux points à celle que proposait l'entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'INSA Centre - Val de Loire fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le règlement des études et des examens de l'INSA Centre - Val de Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a intégré les rangs de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Centre-Val de Loire en septembre 2014 pour y suivre un cursus menant au diplôme d'ingénieur. N'étant pas parvenu à valider le second semestre de l'année universitaire 2015-2016, correspondant à la 3ème année de son cursus, il s'est présenté à la session de rattrapage, et a finalement obtenu, au terme de l'année universitaire, une moyenne générale de 10,31/20. Le 6 septembre 2016, le jury d'année a pris la décision de le réorienter. M. D... a demande au tribunal d'Orléans d'annuler la décision du directeur de l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire en date du 27 septembre 2016 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, c'est au terme d'une motivation suffisamment complète et précise tant en fait qu'en droit, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le tribunal administratif a écarté, au point 2 de son jugement, le moyen tiré de l'absence de communication à M. D...de la composition du jury ayant statué sur son cas et de la composition irrégulière de celui-ci.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement des études et des examens de l'INSA Centre-Val de Loire : " les décisions du jury relatives à la réorientation des étudiants sont prises à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Les votes blancs, nuls ou abstentions sont considérés comme l'expression de votes défavorables à l'élève. Un procès verbal de chaque jury est établi et rendu public. ". L'INSA Centre-Val de Loire produit le procès verbal du jury ayant statué sur le dossier de M.D.... Cette pièce démontre, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ce document doive faire apparaître la manière dont les votes du jury se répartissent, que la décision le concernant a été prise à l'unanimité. L'exigence posée par l'article 9 du règlement des études et des examens de l'INSA d'une majorité des 2/3 a donc été respectée, et le moyen correspondant ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En troisième lieu, si M.C..., autre étudiant de 3ème année, a obtenu des notes inférieures aux siennes et a néanmoins été autorisé à redoubler, il est constant qu'il n'était pas astreint à suivre le même cursus que le requérant dès lors qu'il a intégré l'INSA directement en 3ème année, par une voie de recrutement spécifique. Il devait de ce fait suivre un parcours différent de celui de M.D.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir d'une rupture d'égalité devant le service public de l'enseignement ne démontrant pas qu'il aurait lui-même dû bénéficier de ce même parcours. M. D...n'établit pas davantage que cette différence de traitement ne serait pas justifiée par la situation différente des étudiants intégrant l'INSA selon des filières de recrutement elles-mêmes différentes. La circonstance que l'INSA a finalement mis fin à ce dispositif particulier à la fin de l'année universitaire 2015-2016 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, la circonstance que l'article 6 du règlement des études prévoit la possibilité d'un redoublement pendant le cycle de spécialité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, un tel redoublement ne constituant en aucun cas un droit, mais une simple possibilité laissée à l'appréciation souveraine du jury qui la propose. Si M. D...soutient également qu'il a été traité plus sévèrement par le jury que d'autres étudiants qui ont été admis à redoubler et que la décision prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un étudiant sauf si ses résultats sont fondés sur des considérations étrangères à la seule valeur de ses prestations. M.D... n'établit pas que tel aurait été le cas. S'il fait valoir les conditions difficiles dans lesquelles il a effectué son stage en entreprise, qui a donné lieu à une évaluation très défavorable pour lui, sanctionnée par une note de 6,88/20, laquelle ne serait pas au surplus celle qui aurait été proposée par son maître de stage, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais cherché à attirer l'attention de l'INSA sur les conditions dans lesquelles il effectuait son stage technique, que la note proposée par son entreprise d'accueil était elle-même inférieure à la moyenne et que la note finale de stage est elle-même issue d'une pondération, effectuée à partir de différents critères détaillés dans la fiche de présentation de l'INSA intitulée " stage technique ". M.D..., par les éléments qu'il apporte au débat contentieux, ne démontre pas que l'appréciation portée par le jury chargé d'évaluer les stages techniques aurait porté sur des considérations étrangères à la valeur de ses travaux ou à l'appréciation de ses capacités d'adaptation et de ses aptitudes à exercer des fonctions d'ingénieur.
6. Il ressort de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INSA Centre-Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présent affaire, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature de l'INSA Centre-Val de Loire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'INSA Centre-Val de Loire relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 avril 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18NT00066