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29/03/2019 | FRANCE | N°18NT02964

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2019, 18NT02964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Frossay a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société le Rabot Vendéen à l'indemniser, au titre de la garantie de parfait achèvement, des préjudices résultant des désordres constatés dans l'exécution des travaux relevant du lot n° 6 " menuiseries extérieures bois " relatif à l'opération de réhabilitation d'un immeuble communal en bibliothèque municipale, à hauteur de 33 600 euros au titre des travaux de remise en état des peintures et des menuiseries et de 10

000 euros au titre du préjudice esthétique, et à ce que soient mis à sa charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Frossay a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société le Rabot Vendéen à l'indemniser, au titre de la garantie de parfait achèvement, des préjudices résultant des désordres constatés dans l'exécution des travaux relevant du lot n° 6 " menuiseries extérieures bois " relatif à l'opération de réhabilitation d'un immeuble communal en bibliothèque municipale, à hauteur de 33 600 euros au titre des travaux de remise en état des peintures et des menuiseries et de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, et à ce que soient mis à sa charge de la société le Rabot Vendéen les frais d'expertise pour un montant de 2 959,04 euros et les dépenses de procédure exposées par la commune au cours des opérations d'expertise à hauteur de 6 144 euros.

Par un jugement n° 1604127 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la commune de Frossay.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, la commune de Frossay, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2018 ;

2°) de condamner la société Le Rabot Vendéen à lui verser, au titre de la garantie de parfait achèvement, les sommes de 33 600 euros pour les travaux de remise en état des peintures et des menuiseries et de 10 000 euros pour le préjudice esthétique, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016 avec capitalisation desdits intérêts à compter du 18 mars 2017, et que soient mis à sa charge de la société le Rabot Vendéen les frais d'expertise supportés par la commune à hauteur de 2 959,04 euros et les dépenses de procédure exposées par la commune au cours des opérations d'expertise à hauteur de 6 144 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société le Rabot Vendéen le versement à son profit d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société le Rabot Vendéen au titre de la garantie de parfait achèvement est recevable ;

- les désordres constatés sont imputables aux défaillances de la société Le Rabot Vendéen ;

- elle justifie de l'existence et de l'étendue des préjudices dont elle demande réparation.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2019, la société Le Rabot Vendéen, représentée par Me B..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa part éventuelle de responsabilité n'excède pas 20 %, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Frossay une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Frossay n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Frossay.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 23 février 2010, la commune de Frossay a confié à la SCP Forest-Debarre la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble communal, abritant un ancien presbytère, pour le transformer en bibliothèque municipale. Par un acte d'engagement du 30 mai 2011, la commune a attribué le lot n° 6 " menuiseries extérieures bois " à la société Le Rabot Vendéen. La réception des travaux est intervenue le 20 juin 2012, avec, s'agissant du lot n° 6, des réserves concernant les poignées des portes, qui ont été levées le 12 septembre 2012. A la fin de l'année 2012, des désordres sont apparus sur les fenêtres et les portes, sous forme d'écaillage des peintures et de points de rouilles, que le maître d'oeuvre a signalés au mois de février 2013 à la société le Rabot Vendéen en lui demandant de procéder aux réparations nécessaires pour y remédier. Faute pour la société d'avoir procédé aux travaux de reprises demandés, la commune de Frossay a, par un courrier daté du 11 octobre 2013, mis en demeure la société le Rabot Vendéen de procéder à la reprise des désordres constatés, et renouvelé cette mise en demeure par un courrier du 20 décembre 2013. Par une ordonnance du 21 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la commune de Frossay, désigné un expert qui a rendu son rapport le 23 juin 2015, à la suite duquel la commune a saisi ce tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la société Le Rabot Vendéen à l'indemniser, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, des préjudices consécutifs aux désordres constatés, à hauteur de 33 600 euros au titre des travaux de remise en état des peintures et des menuiseries et de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, et à ce que soient mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 2 959,04 euros et les dépenses de procédure exposées par la commune au cours des opérations d'expertise à hauteur de 6 144 euros. La commune de Frossay relève appel du jugement du 8 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " 44.1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement ", au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; / d) Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40. / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale. / A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. / Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine ". Aux termes de l'article 44.2 du même cahier des clauses administratives générales : " Prolongation du délai de garantie : / Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.6. ".

3. D'une part, la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise tant des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception que de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception. Une action tendant au remboursement du coût des travaux destinés à remédier à des désordres apparus au cours du délai de garantie prévu à l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux n'est plus recevable après expiration de ce délai, à défaut de décision le prolongeant prise par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 44-2 du même cahier. D'autre part, le délai d'un an durant lequel l'entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement, en application de l'article 44-1 précité, court à compter de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, et n'est susceptible d'être prolongé que par une décision explicite de celui-ci.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la réception des travaux est intervenue le 20 juin 2012, avec des réserves qui ont été levées le 12 septembre 2012. Si la commune de Frossay soutient, sans en justifier, qu'elle a donné des instructions verbales à la société Le Rabot Vendéen aux fins de procéder à la réparation des désordres, et si elle produit en appel des comptes rendus de réunions hebdomadaires de chantier qui se sont tenues entre le 6 février 2013 et le 2 mai 2013, associant l'ensemble des entreprises concernées par l'opération de réhabilitation de la bibliothèque municipale, et au cours desquelles le maître d'oeuvre a effectivement signalé les désordres imputés à la société Le Rabot Vendéen en lui demandant d'y remédier, elle ne justifie cependant pas avoir décidé, dans le délai de garantie d'un an prévu à l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable, de prolonger ce délai, qui a dès lors expiré le 21 juin 2013. Par ailleurs, ni les mises en demeure adressées par la commune à la société Le Rabot Vendéen, datées des 11 octobre 2013 et 20 décembre 2013, ni la saisine par la commune du juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 22 septembre 2014 en vue de la désignation d'un expert, qui sont intervenues postérieurement, n'ont pu avoir pour effet de prolonger ce délai de garantie. Dans ces conditions, la demande présentée par la commune de Frossay devant le tribunal administratif de Nantes le 18 mai 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie, tendant à la condamnation de la société le Rabot Vendéen sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, ne pouvait qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Frossay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société le Rabot Vendéen, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Frossay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Frossay, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la société le Rabot Vendéen.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Frossay est rejetée.

Article 2 : La commune de Frossay versera à la société le Rabot Vendéen la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La commune de Frossay et à la société Le Rabot Vendéen.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02964
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL SUI GENERIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-29;18nt02964 ?
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