Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2018 et le 13 décembre 2018, l'association pour la protection des sites d'Erquy et des environs (APSEE) - Erquy environnement, l'association Bien vivre à Plurien, l'association Fréhel environnement, et l'association Union de Penthièvre et de l'émeraude pour l'environnement (UPEEL), représentées par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2017 par lequel le Préfet des Côtes d'Armor a modifié l'arrêté préfectoral n° 2017/007 du 18 avril 2017 relatif à la réalisation d'un parc éolien en mer et de sa sous-station électrique en baie de Saint-Brieuc ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur champ territorial d'intervention et le territoire concerné par l'arrêté en litige coïncident ; il existe un lien direct entre le contenu de leur objet social et les intérêts en cause dans cet arrêté ; elles justifient ainsi d'un intérêt à agir contre un projet qui va entraîner une modification du paysage, de la faune et de la flore de la baie de Saint-Brieuc, ainsi qu'une augmentation de l'intensité sonore des machines ;
- l'arrêté comporte une signature illisible et la qualité du signataire n'est pas indiquée, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les modifications apportées au projet de parc éolien par la société Ailes marines entraînent de nouveaux dangers et impacts pour l'environnement de la baie de Saint-Brieuc qui constitue un espace remarquable faisant l'objet de nombreuses protections ; les modifications apportées, qui concernent la hauteur à bout de pâle des éoliennes, leur hauteur en bas de pâle, le diamètre de rotor plus faible, leur vitesse maximale à bout de pâle, l'évolution de la conception des fondations et la modification du système de refroidissement, sont substantielles et nécessitaient une nouvelle autorisation ; l'augmentation de l'intensité sonore des machines, qui passe de 111 à 117 db, soit une multiplication par 4, entraîne de nouvelles nuisances sonores et a des conséquences sur le milieu marin compte tenu des vibrations transmises sous l'eau et de leurs effets sur la faune sous-marine ;
- le " porter à connaissance " transmis par la société Ailes marines est insuffisant pour évaluer les conséquences, inconvénients et dangers susceptibles d'être apportés par l'augmentation du niveau sonore des nouveaux aérogénérateurs ; les études acoustiques produites ne permettent pas d'examiner sérieusement les impacts sonores de la modification sur le milieu marin et sur les nuisances sonores aériennes ; elles sont donc insuffisantes ;
- ce projet, constitué d'éléments de dimensions monumentales, modifiera profondément la perception de la baie de Saint-Brieuc ;
- subsidiairement, les modifications apportées nécessitaient de nouvelles prescriptions en ce qui concerne les impacts acoustiques et sur la faune, notamment les chiroptères.
Par des mémoires enregistrés le 12 juillet 2018 et le 31 décembre 2018, la société Ailes marines SAS, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des requérantes une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'exploitation du parc éolien en cause porte atteinte aux intérêts que défend l'Union de Penthièvre et de l'émeraude pour l'environnement à l'intérieur de ces bassins versants ; aucune des associations requérantes ne démontre son intérêt à agir au regard des seules modifications en litige ; la requête est donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'association pour la protection des sites d'Erquy et des environs (APSEE) - Erquy environnement et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association pour la protection des sites d'Erquy et des environs (APSEE) - Erquy environnement et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code l'urbanisme ;
- le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant l'association pour la protection des sites d'Erquy et des environs (APSEE) - Erquy environnement et autres, et de MeC..., représentant la SAS Ailes marines.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 avril 2017, le préfet des Côtes d'Armor a autorisé la SAS Ailes marines à exploiter, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, un parc éolien en mer dans la baie de Saint-Brieuc, comprenant 62 éoliennes de 8 MW de puissance unitaire. Par arrêté modificatif du 20 décembre 2017, le préfet des Côtes d'Armor a modifié son arrêté précité du 18 avril 2017, les modifications portant sur un changement des éoliennes utilisées ainsi que sur une modification des fondations et du système de refroidissement de la sous-station électrique. L'association pour la protection des sites d'Erquy et des environs (APSEE) - Erquy environnement, l'association Bien vivre à Plurien, l'association Fréhel environnement, et l'association Union de Penthièvre et de l'émeraude pour l'environnement (UPEEL) demandent à la Cour d'annuler l'arrêté modificatif du 20 décembre 2017.
Sur la légalité de l'arrêté modificatif attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
En ce qui concerne la régularité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. L'arrêté du 20 décembre 2017 attaqué comporte la signature de son auteur ainsi que ses nom et prénom, M. A...E..., qui est le préfet des Côtes d'Armor. Cette qualité de préfet est indiquée en en-tête de l'arrêté. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été méconnues.
En ce qui concerne le bien-fondé de la modification :
4. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en oeuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en oeuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la modification envisagée par la SAS Ailes marines a été portée à la connaissance du préfet des Côtes d'Armor, en application des dispositions précitées des articles L. 181-14 et R. 181-46 II du code de l'environnement. Ce " porter à connaissance " comprenait une étude, réalisée par le cabinet Biotope, des incidences des modifications sur les impacts en phase de construction et en phase d'exploitation, une étude acoustique aérienne de la société SETEC qui a procédé au calcul de l'émergence sonore des machines en fonction de la modification projetée, une actualisation du modèle de prévision des risques de collision et une étude paysagère complémentaire. En particulier, l'étude acoustique a été réalisée selon une méthodologie dont il n'est pas contesté qu'elle relève de la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit dans l'environnement, employée dans le cadre de parcs éoliens, et de la norme internationale ISO 9613-2 " atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre - méthode générale de calcul ". Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l'estimation des impacts acoustiques dans l'air et dans l'eau ne repose que sur des données théoriques, les associations requérantes n'établissent pas le caractère insuffisant ou non pertinent de ces études. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ce porter à connaissance aurait comporté des insuffisances ayant empêché l'administration d'évaluer les conséquences, inconvénients et dangers susceptibles d'être apportés par l'augmentation du niveau sonore des nouveaux aérogénérateurs.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les modifications apportées au parc éolien en mer par la SAS Ailes marines et autorisées par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2017, portent sur le changement du modèle d'éoliennes utilisées, le modèle choisi initialement, de marque Adwen, étant remplacé par un modèle de marque Siemens, avec la même puissance de 8 MW par machine, le nombre de 62 éoliennes étant inchangé. Les nouvelles machines présentent une hauteur en bout de pale plus faible de 207 mètres contre 216 mètres, et une hauteur en bas de pale plus élevée de 40,2 mètres contre 36 mètres initialement, un diamètre de rotor plus faible de 167 mètres contre 180 mètres, une vitesse maximale en bout de pale plus importante de 340 km/h contre 288 km/h initialement. Ce choix s'accompagne également d'une modification des fondations, désormais à base triangulaire avec 193 pieux, plus longs, contre 256 auparavant et d'une modification du système de refroidissement de la sous-station électrique, par air et non plus par l'eau de mer. Il ressort notamment du porter à connaissance adressé par la SAS Ailes marines et de l'avis de l'autorité environnementale, qu'en phase de travaux, les modifications approuvées entraînent une augmentation du temps total de pose des pieux du fait d'une augmentation de la durée de forage des puits, la durée totale de battage des pieux, phase la plus bruyante, étant néanmoins ramenée de 24 heures à 18 heures par fondation, une emprise au sol totale réduite des fondations et des enrochements, avec des impacts sur les mammifères marins qui sont estimés inchangés. En phase d'exploitation, il résulte de ces mêmes documents une diminution des impacts sur l'avifaune, inférieurs à ceux du projet initial, en raison de la réduction de la taille du rotor et ce malgré l'augmentation de la vitesse de rotation des éoliennes, les impacts liés à la photo attraction et à la perte ou la modification d'habitats restant par ailleurs inchangés. De même, les impacts sur les biocénoses planctoniques et benthiques, et sur les ressources halieutiques apparaissent identiques ou plus faibles, du fait de la réduction de l'emprise des fondations et de la modification du système de refroidissement de la sous-station électrique, et les impacts sur la qualité de l'eau sont globalement inchangés, la masse totale d'anodes sacrificielles n'étant pas modifiée. Si les modifications approuvées conduisent à des impacts acoustiques plus importants, avec une puissance acoustique maximale supérieure allant jusqu'à 117,5 dB(A) contre 111,7 dB(A) auparavant, toutefois, ce niveau de bruit de 117,5 dB représente seulement l'intensité sonore maximale mesurée à hauteur du moyeu et il résulte des études acoustiques réalisées que l'émergence sonore, qui était nulle dans le projet initial, est de l'ordre de 1 à 2 dB(A) à Erquy, uniquement la nuit, cette valeur d'émergence restant inférieure aux seuils réglementaire, tandis que, dans le compartiment sous-marin, les effets seront inchangés, les deux modèles d'éoliennes ayant une signature acoustique semblable et le procédé de fondations par " jacket " n'étant pas modifié. Il apparaît par ailleurs que les perceptions paysagères ne seront pas significativement modifiées, la localisation du projet, au large de la baie de Saint-Brieuc (22), à environ 16,3 km du cap Fréhel, site le plus proche, demeurant.inchangée S'agissant des chiroptères, le niveau d'impact global apparaît globalement inchangé, avec une hauteur globale des machines plus faible mais une vitesse de rotation plus importante. A cet égard, l'autorité environnementale a relevé des risques de collision ou de barotraumatisme pouvant notamment être liés à la vitesse des pales et à la taille du rotor, ce qui nécessitera un suivi renforcé, déjà prévu dans l'arrêté initial du 18 avril 2017 qui a prescrit la mise en place d'un comité de gestion et de suivi qui pourra proposer des mesures de réduction des impacts, ainsi qu'un suivi acoustique de ces espèces, en particulier de la pipistrelle de Nathusius, dès le début des travaux et durant les trois premières années de fonctionnement. Ainsi, l'ensemble de ces modifications ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs et, par suite, ne peuvent être regardées comme substantielles. Par suite, elles ne nécessitaient pas le dépôt par la SAS Ailes marines d'une nouvelle demande d'autorisation.
7. En troisième lieu, compte tenu leur ampleur limitée, il ne résulte pas de l'instruction que les modifications apportées aient nécessité de nouvelles prescriptions, notamment en ce qui concerne les impacts acoustiques et les chiroptères, alors que l'arrêté initial comporte déjà, pour les premiers, des campagnes de mesures et pour les seconds, des mesures de suivi.
8. En dernier lieu, s'il est soutenu que le projet litigieux, constitué d'éléments de dimensions monumentales, modifiera profondément la perception de la baie de Saint-Brieuc, ce moyen, qui revient à contester la légalité de l'autorisation du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, ne peut utilement être invoqué pour contester l'arrêté modificatif litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la protection des sites d'Erquy et des environs et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2017 du préfet des Côtes d'Armor.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association " association pour la protection des sites d'Erquy et des environs- Erquy environnement et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chacune des associations requérantes une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Ailes marines et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association pour la protection des sites d'Erquy et des environs- Erquy environnement et autres est rejetée.
Article 2 : L'association pour la protection des sites d'Erquy et des environs- Erquy environnement et autres verseront, chacune, à la SAS Ailes marines une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la protection des sites d'Erquy et des environs (APSEE) - Erquy environnement, à l'Association Bien vivre a Plurien, à l'Association " Fréhel environnement", à l'Association " Union de Penthièvre et de l'Émeraude pour l'environnement " (UPEEL), au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la Société ailes marines SAS.
Une copie sera en outre adressée au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01657