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22/03/2019 | FRANCE | N°18NT02343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2019, 18NT02343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 23 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de St Hilaire-de-Riez (Vendée) a approuvé la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701321 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2019

, lequel n'a pas été communiqué, la commune de St Hilaire-de-Riez, représentée par MeD..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 23 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de St Hilaire-de-Riez (Vendée) a approuvé la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701321 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2019, lequel n'a pas été communiqué, la commune de St Hilaire-de-Riez, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucune insuffisance de l'information donnée au public ne peut être constatée ;

- le public n'a pu être induit en erreur s'agissant de corriger des erreurs et de modifier des éléments de rédaction du règlement ;

- l'article L 153-47 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- sur l'effet dévolutif de l'appel : les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables n'ont pas été méconnus.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2018, M. et MmeC..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de St Hilaire de Riez au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2019 :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M Derlange,

- les observations de Me A...représentant M. et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 23 septembre 2016, le conseil municipal de St Hilaire-de-Riez a approuvé la modification simplifiée n° 2 de son plan local d'urbanisme. Le recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération par plusieurs habitants de la commune, dont M. et MmeC..., a été rejeté par le maire de la commune le 7 décembre 2016. Aux termes d'un jugement du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération. La commune de St Hilaire de Riez relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la délibération contestée :

2. Aux termes de l'article L 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique (...) par (...) le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. ". Aux termes de l'article L 153-45 du même code : " Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative (...) du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. " et l'article L 153-47 dudit code prévoit que : " Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées (...) sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. ".

3. S'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte ou principe de droit en vigueur, que la commune aurait été tenue de porter à la connaissance du public, dans l'avis informant le public de l'engagement par la commune d'une procédure de modification simplifiée de son plan local d'urbanisme, chacun des éléments sur lesquels porte la modification en litige, elle doit néanmoins lui donner une information sincère de nature à lui permettre de comprendre le sens et la portée des évolutions apportées au plan local d'urbanisme.

4. Aux termes d'une délibération du 27 mai 2016, le conseil municipal de St Hilaire-de-Riez a décidé d'engager une procédure de modification simplifiée de son plan local d'urbanisme. La note de présentation jointe à cette délibération précise en particulier, qu'outre des modifications applicables à certaines zones telles que la superficie minimale des terrains constructibles, l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou l'emprise au sol, dans toutes les zones U, à l'exception de la zone UT, la hauteur maximale des constructions est augmentée d'un mètre, en zone agglomérée UD et dans les orientations d'aménagement et de programmation la hauteur autorisée est portée de 6 à 10 mètres tandis que dans le reste de la zone, elle n'augmente que d'un mètre et enfin, en zone UE, la hauteur est portée de 6 à 10 mètres.

5. Toutefois, l'avis publié dans la presse locale du 15 juillet 2016, portant à la connaissance du public le projet de modification du plan local d'urbanisme indique que la procédure engagée par la commune a pour but la " correction des erreurs et des éléments de rédaction du règlement " et l'encart inséré dans le bulletin municipal " Nous St Hilaire de Riez " d'avril-mai 2016 mentionne que le règlement du plan local d'urbanisme nécessite quelques corrections " pour tenir compte d'un certain nombre d'erreurs de rédaction et de formulation imprécises ".

6. Ces mentions succinctes au regard de la portée des changements prévus dans le contenu du plan local d'urbanisme en vigueur ne sauraient, en l'espèce, être regardées comme étant de nature à satisfaire à l'obligation d'information des habitants de la commune, privant ainsi le public concerné d'une garantie.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de St Hilaire de Riez ne peuvent dès lors être accueillies.

9. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de St Hilaire-de-Riez une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. et Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Hilaire-de-Riez versera à M. et MmeC..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et à M. et MmeB... C....

Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :

- M Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02343
Date de la décision : 22/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-22;18nt02343 ?
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