Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 4 janvier 2018 rejetant la demande de visa de long séjour dit " de retour " présentée par M.C....
Par un jugement n° 1806286 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 3 mai 2018 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a été statué.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. C...n'avait aucun droit à la délivrance d'un visa de retour, il a présenté un récépissé de première demande de titre de séjour, qui était expiré à la date du dépôt de sa demande de visa complète ;
- M. C...présente une menace sérieuse pour l'ordre public, il a été condamné pénalement à de nombreuses reprises entre 2007 et 2013 et il est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ;
- ayant obtenu la garde de l'enfant français qui justifiait son droit au séjour, il l'a éloigné vers le Sénégal et confié à un tiers, il n'y a donc aucune atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2018, M. A...C...et Mme E...B..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la demande de sursis à exécution est irrecevable et qu'elle n'est pas fondée.
Vu :
- le jugement dont est sollicité le sursis à l'exécution ;
- la requête, enregistrée le 13 novembre 2018 sous le n° 18NT04009, par laquelle le ministre de l'intérieur relève appel du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dussuet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Le moyen énoncé dans la requête du ministre de l'intérieur, tiré de ce que M.C..., qui a déjà été condamné pénalement à plusieurs reprises entre 2007 et 2013, est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et que sa présence en France constitue à ce titre une menace pour l'ordre public, paraît, en l'état de l'instruction, être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
3. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2018. Par suite, les conclusions présentées par M. C...et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 18NT04009, il sera sursis à l'exécution du jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de M. C...et Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Mme E...B....
Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2019.
Le président-assesseur,
S. DEGOMMIERLe président-rapporteur,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04010