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05/03/2019 | FRANCE | N°18NT01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 mars 2019, 18NT01225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer, à son fils allégué, le jeuneE..., un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1510518 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 201

8, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer, à son fils allégué, le jeuneE..., un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1510518 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2018, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité à l'enfant Prevens Joseph, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée du 26 novembre 2015 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que pour un enfant né le 31 mars 2001, les parents pouvaient déclarer cette naissance jusqu'au 30 mars 2003, que les erreurs présentes sur l'acte de naissance initial ont été rectifiées et qu'en plus de la copie conforme est produite la copie du certificat de baptême ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 mars 2015, le sous-préfet du Raincy a fait droit à la demande de regroupement familial formée par Mme B...A..., ressortissante haïtienne née le 26 octobre 1986, au profit de son fils allégué, le jeuneE..., né le 31 mars 2001 et vivant en Haïti. Le 17 juillet suivant, une demande de visa de long séjour a été déposée au profit de ce dernier auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti). Par une décision du 10 août 2015, un refus a été opposé à cette demande. Saisie d'un recours préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté cette demande de visa. La demande d'annulation de cette dernière décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2018, dont Mme A...fait appel.

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public, figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. En premier lieu, pour établir l'identité et le lien de filiation de l'enfant Prevens Joseph, un premier acte de naissance, établi le 14 mai 2010, a été produit par la requérante. Il mentionne une date de naissance au 31 mars 2001 et porte le numéro d'acte 560, à la page 280 de l'année 2003. Toutefois, un deuxième acte de naissance a été produit, établi le 26 juin 2015, portant le numéro 53, à la page 141-2 de l'année 2003 et mentionnant une date de naissance au 3 mars 2001. Si Mme A...produit un extrait d'un jugement supplétif du 13 août 2015 rectifiant la date de naissance erronée en la portant au 31 mars, ce jugement supplétif, dont l'intégralité n'est d'ailleurs pas communiquée, n'est pas mentionné dans ou à la suite de l'acte de naissance établi le 1er septembre 2015. En outre, cet acte de naissance comporte lui-même une erreur sur l'identité de la mère de l'enfant présentée comme étant " YvanneA... ", même si cette dernière erreur a été corrigée par un second jugement supplétif du 7 décembre 2015, ce dernier étant mentionné dans un nouvel acte établi le 11 décembre 2015. Dès lors, au vu de la multiplication d'actes de naissance et de ces incohérences, les différents actes produits sont dépourvus de toute valeur probante et ne peuvent attester de l'identité de l'enfant Prevens Joseph et de son lien de filiation avec Mme D...A..., alors même qu'un certificat de baptême de 2002 ne contient pas de mentions erronées.

6. En second lieu, par les pièces qu'elle produit, elle n'établit pas les liens qu'elle entretiendrait avec l'enfant Prevens Joseph. Dès lors, à défaut de pouvoir établir l'identité de cet enfant et le lien de filiation, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 26 novembre 2015 contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande s'agissant du refus de visa de long séjour opposé à l'enfant Prevens Joseph. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01225
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : NDIGO NZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-05;18nt01225 ?
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