Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté notifié le 27 août 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1704387 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2018, MC..., représenté par MeB..., demande à la cour :
- d'annuler ce jugement du 27 février 2018 ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral notifié le 27 août 2017 ;
- d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
. les articles L313-14, L 313-11 al 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus
. les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
. une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : l'illégalité du refus de titre de séjour vicie cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2019, le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué:
1. M.C..., ressortissant centrafricain, né en 1967, est entré sur le territoire national en 2001, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour. Il a obtenu du 5 octobre 2004 au 29 septembre 2010, un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet du Loiret a, le 5 avril 2011, pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par le tribunal administratif d'Orléans le 20 septembre 2011 puis par la cour le 8 février 2013. Saisi par M. C...d'une demande de régularisation de sa situation, le préfet du Loiret, après avoir consulté la commission du titre de séjour qui a, le 12 juin 2017, émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour, a, par un arrêté notifié le 27 août 2017, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le requérant relève appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, ainsi que le révèle en particulier la motivation de la décision en litige, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
4. M. C...soutient qu'il vit sans discontinuité en France depuis 2001 en se prévalant de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour le 12 juin 2017 à condition de justifier de recherches d'embauche dans son domaine de compétence, de ses diplômes et expériences passés, de sa capacité à exercer une activité professionnelle, de la présence en France d'une soeur et de deux frères et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine dans la mesure où sa fille majeure étudie au Cameroun et que son père résiderait au Congo.
5. Toutefois, les titres de séjour dont l'intéressé a bénéficié entre 2004 et 2010 ont été délivrés en raison de son état de santé et ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire national et il est constant qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français en méconnaissance de l'obligation de quitter le territoire du 26 avril 2012 dont il a été destinataire. Par ailleurs l'intéressé, qui ne justifie pas des démarches qu'il aurait entreprises en vue de trouver un emploi, ne démontre pas être intégré socialement par la seule présence, outre d'un cousin qui l'héberge, d'une soeur et de deux frères et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident au moins un frère et une soeur et où il a vécu pendant 34 ans.
6. Dans ces conditions, en dépit de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, lequel ne présente que le caractère d'un avis simple, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. C...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
8. Pour les motifs exposés aux points 4 à 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts dans lesquels il a été pris. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que le préfet du Loiret a pu refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
12. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- M Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M Giraud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er mars 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSON Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02218