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01/03/2019 | FRANCE | N°18NT01280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 mars 2019, 18NT01280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1710844 du 8 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2018, M. C... A..., représenté

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1710844 du 8 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2018, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2017 du préfet de la Vendée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard de son état de santé.

Par un courrier, enregistré le 5 juin 2018, le préfet de la Vendée indique que M. C... A...a été déclaré en fuite le 4 juin 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2018 et le 3 décembre 2018, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... A...n'est fondé.

M. C... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant somalien, né le 1er janvier 1990, est entré en France irrégulièrement le 12 juillet 2017 selon ses déclarations et a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 septembre 2017. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 19 décembre 2012 par les autorités italiennes et les 26 septembre 2013 et 15 juin 2015 par les autorités suédoises. Par deux arrêtés du 5 décembre 2017, le préfet de la Vendée a ordonné sa remise aux autorités italiennes, qui avaient accepté implicitement sa reprise en charge, les autorités suédoises ayant refusé, et son assignation à résidence. M. C...A...fait appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté décidant la remise de M. C...A...comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent, lui permettant de le contester utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen particulier de sa demande doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C... A...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé. A cet égard, si M. C...A...a fait valoir lors de l'entretien en préfecture qu'il " souffre de problèmes de santé, dont une allergie ", il n'a jamais justifié, par la production de documents médicaux, les défaillances et la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Vendée du 5 décembre 2017. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01280
Date de la décision : 01/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-01;18nt01280 ?
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