Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Ver-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée Section AK n° 49 et située 6 impasse du corps de garde sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1601380 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté contesté et mis à la charge de la commune de Ver-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2017, le 9 juillet 2018 et le 27 septembre 2018, la commune de Ver-sur-mer, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le terrain d'assiette du projet est situé dans la bande de protection de 100 mètres derrière l'ouvrage de protection contre les submersions ainsi que dans la zone située moins d'un mètre au-dessus du niveau marin de référence ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet n'avait pas pour effet d'augmenter l'emprise au sol ;
- il existe un risque de submersion marine qui justifie le refus de permis de construire ;
- ce refus de permis est également légalement justifié par l'existence de risques de chocs mécaniques de sorte que ce motif devrait, le cas échéant, être substitué à celui sur lequel est fondé l'arrêté contesté ;
- le moyen tiré de ce que le refus de permis opposé à M. B...est fondé sur un simple projet de plan de prévention des risques littoraux est inopérant ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir, nouveau en appel, est irrecevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2017, le 18 janvier 2018, le 8 avril 2018 et le 18 septembre 2018, M.B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Ver-sur-Mer d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le maire n'était pas habilité à défendre la commune devant les premiers juges et n'a pas davantage qualité pour agir en appel au nom de la commune ;
- il ne peut être fait droit à la substitution de motifs demandée dès lors que le plan de prévention des risques littoraux ne lui est pas opposable ;
- le refus de permis qui lui a été opposé est entaché de détournement de pouvoir ;
- les moyens soulevés par la commune de Ver-sur-Mer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Ver-sur-Mer et les observations de MeD..., représentant M.B....
Une note en délibéré présentée par la commune de Ver-sur-Mer a été enregistrée le 1er février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Ver-sur-Mer relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 9 mai 2016 du maire de cette commune refusant, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. B...un permis de construire portant sur des travaux de surélévation et d'extension de la maison d'habitation située 6 impasse du corps de garde à Ver-sur-Mer (Calvados) sur la parcelle cadastrée AK n° 49.
Sur l'arrêté du 9 mai 2016 portant refus de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent, et pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B...la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Ver-sur-Mer s'est fondé sur la circonstance que la maison sur laquelle portent les travaux d'extension et de surélévation projetés est située à proximité immédiate d'un ouvrage de protection contre les submersions marines dont la défaillance est de nature à accentuer la rapidité et la violence. Il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet est situé à moins de 100 mètres d'une digue en enrochement bordant le littoral. En outre, il est, au moins en partie, inclus dans la bande dite de précaution figurant sur l'atlas régional des zones sous le niveau marin révisé à partir de l'état des connaissances au 28 juin 2013 et correspondant au périmètre, situé depuis l'avant d'un ouvrage de défense, dans lequel l'Etat préconise, par son porter à connaissance, d'interdire toute construction nouvelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation existante, poursuit un objectif de mise en sécurité de ses occupants. A cette fin, il prévoit notamment la création de deux chambres aux premier et second étages en remplacement de celles situées en rez-de-jardin ainsi que l'aménagement d'une zone d'extraction aérienne. Par ailleurs, alors qu'il ressort du " plan de masse avec niveaux NGF ", réalisé par le groupe Eiffage travaux publics, que la construction sur laquelle porte le projet se situe pour sa partie la plus basse à un niveau de 5,60 mètres NGF, le niveau marin extrême à Ver-sur-Mer, calculé en 2012 par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) et les services techniques de l'Etat (CETMEF) et mentionné dans l'étude de dangers conclue le 30 novembre 2015, s'élève, pour une période de retour de 100 ans, à 4,32 mètres NGF et, pour une période de retour de 1 000 ans, à 4,52 mètres NGF. Enfin, sur le secteur considéré, la digue est renforcée par un épi de protection. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet et alors même que la terrasse surélevée qu'il prévoit générerait une augmentation de l'emprise au sol, en estimant qu'il était de nature, compte tenu de sa proximité avec un ouvrage de protection, à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le maire de la commune de Ver-sur-Mer a, ainsi que l'a jugé le tribunal, fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
4. En second lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Ver-sur-Mer, le terrain d'assiette du projet est situé, dans le projet de carte des aléas littoraux, arrêté le 9 octobre 2015 dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux du Bessin, dans le périmètre concerné par les chocs mécaniques. Toutefois, d'une part, il ressort de l'étude de dangers réalisée le 30 novembre 2015 que la partie de digue bordant la propriété de M. B... bénéficie d'un ensablement important, dû à la présence d'un épi perpendiculaire, de nature à dissiper l'énergie de la houle. D'autre part, le projet litigieux a été conçu en vue de réduire les incidences sur la construction de possibles franchissements de paquets de mer, notamment au moyen de l'aménagement d'un remblaiement en pente douce vers l'extérieur du bâtiment et d'un renforcement de la structure par la mise en place d'une longrine en béton. Dans ces conditions, la circonstance que le terrain de M. B...est inclus, dans le projet de carte des aléas littoraux susmentionné, dans le secteur exposé aux chocs mécaniques ne suffit pas, en l'espèce, à démontrer que le projet litigieux créerait un risque supplémentaire pour la sécurité des biens et des personnes. Par suite, la commune de Ver-sur-Mer n'est pas fondée à demander que soit substitué au motif relatif au risque de submersion marine lié à une défaillance de l'ouvrage de défense le motif tiré du risque de submersion par franchissement de paquets de mer.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que la commune de Ver-sur-Mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 9 mai 2016 rejetant la demande de permis de construire de M.B....
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Ver-sur-Mer d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme que M. B...demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Ver-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ver-sur-Mer et à M.B....
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Brisson, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2019.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02813