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05/02/2019 | FRANCE | N°18NT00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 février 2019, 18NT00527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement n° 1505291 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2018, Mme A...C...épouseB..., représentée par Me D..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 décembre 2017 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement n° 1505291 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2018, Mme A...C...épouseB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 22 avril 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les articles 14 et 32 du code communautaire des visas n'exigent pas que le demandeur fournisse des justificatifs sur sa situation personnelle dans son pays d'origine mais des justificatifs des conditions du séjour ;

- la décision de refus du visa de court séjour a été prise par erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation dès lors que son intention de retourner au Cameroun est établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante camerounaise née le 27 août 1954, a sollicité le 7 janvier 2015 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Après le rejet de sa demande par les autorités consulaires le 8 janvier 2015, Mme C... a saisi le 25 février 2015 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 22 avril 2015, la commission a rejeté ce recours. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 décembre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé un visa d'entrée et de court séjour à Mme C...au motif tiré de ce qu' " en l'absence d'autres éléments sur la situation personnelle de la demanderesse, âgée de 60 ans, sans profession et dont un enfant réside en France, notamment sur ses revenus ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: (...) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions permettaient à l'administration d'exiger du demandeur du visa des justificatifs sur sa situation personnelle dans son pays d'origine.

4. En second lieu, si Mme C...soutient avoir sept enfants dont deux résident à l'étranger, les trois attestations produites émanant des membres de sa famille, dont l'une très peu circonstanciée de son mari, ne suffisent à établir ni que trois de ses enfants vivraient encore avec elle au Cameroun ni que la communauté de vie avec son mari perdurerait. En outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir des intérêts matériels dans son pays. Par conséquent, et alors même que l'intéressée a produit des billets d'avion aller-retour, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimer que la demande de Mme C...présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00527
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-05;18nt00527 ?
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