Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler d'une part, la décision du 25 janvier 2016 par laquelle la directrice de l'institut de formation des aides-soignants (IFAS) du lycée professionnel Rosa Parks de Rostrenen a suspendu, à titre conservatoire, sa formation d'aide-soignante et d'autre part, la décision du 4 avril 2016 par laquelle la directrice de l'institut de formation des aides-soignants (IFAS) du lycée professionnel Rosa Parks de Rostrenen a prorogé pour trois mois, à titre conservatoire, la suspension de sa formation d'aide-soignante.
Par un jugement n°s1601373 et 1602416 du 23 mars 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2016 et du 4 avril 2016 de l'IFAS ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formation des aides-soignants une somme de 2 000 euros, à verser à MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées de l'institut de formation des aides-soignants auraient dû être motivées ;
- l'inaptitude ayant pour conséquence la mise en danger des patients n'est pas établie.
Une mise en demeure a été adressée le 8 mars 2018 à la ministre des solidarités et de la santé.
La clôture d'instruction est intervenue le 4 octobre 2018.
Un mémoire, enregistré le 30 octobre 2018, a été présenté pour Mme A...et n'a pas été communiqué.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., stagiaire aide-soignante de la promotion 2015-2016 à l'institut de formation des aides-soignants (IFAS) du lycée professionnel Rosa Parks de Rostrenen, a fait l'objet, à titre conservatoire, sur le fondement de l'article 46 de l'arrêté susvisé du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, d'une mesure de suspension prononcée par décision du 25 janvier 2016 de la directrice de l'IFAS, laquelle a prorogé cette suspension pour trois mois par une nouvelle décision du 4 avril 2016. La demande d'annulation de ces deux décisions a été rejetée par le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 23 mars 2017 dont Mme A...fait appel.
2. Aux termes de l'article 46 de l'arrêté du 22 octobre 2005 visé ci-dessus : " En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline ".
3. En premier lieu, la mesure de suspension litigieuse, qui a été prononcée à l'issue d'une procédure distincte de la procédure disciplinaire prévue aux articles 38 à 45 de l'arrêté du 22 octobre 2005, ne constitue ainsi pas une sanction destinée à réprimer une faute disciplinaire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle constituerait une décision de retrait ou d'abrogation d'une décision créatrice de droits, en raison notamment de son caractère conservatoire et de la circonstance qu'elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée poursuive sa formation lors de la promotion suivante, éventuellement en demandant ensuite sa mutation au sein d'un autre institut. Par conséquent, elle n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être obligatoirement motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de ces dispositions est inopérant.
4. En second lieu, il ressort de trois rapports, émanant l'un d'une de ses formatrices, l'autre d'un responsable de l'unité de soins dans laquelle Mme A...a effectué un stage et le dernier de la directrice de l'IFAS, que l'intéressée a présenté des difficultés d'intégration tant auprès des autres élèves que de l'équipe de soins et des patients lors des stages, manifestant une extrême sensibilité et un état de fatigue important. Le responsable de l'unité de soins a indiqué que le 5 octobre 2015, alors que Mme A...venait d'être informée d'une intervention sur l'épaule d'une patiente, elle a pris le bras de cette-dernière assez fortement en lui demandant de se lever. Il a précisé également que, le même jour, l'intéressée a frappé à la porte des toilettes et est entrée sans attendre la réponse du patient qui se situait à l'intérieur. Il est constant qu'elle a également égaré, pendant deux mois, les clés de sa structure de stage. Face aux réactions de l'équipe soignante, elle n'a pas compris ce qui lui était reproché, semblant très détachée tout en manifestant des signes de vive émotion. Le rapport d'expertise médicale du 14 mars 2016 produit par la requérante ne saurait contredire les éléments précités, dès lors qu'il se borne à indiquer que " les éléments cliniques recueillis ne me permettent pas de me prononcer clairement sur l'aptitude de cette élève à suivre la formation d'aide-soignante sans mise en danger des usagers du système de soins, à défaut d'éléments. Néanmoins, au vu des difficultés rencontrées, il serait peut-être souhaitable dans le cadre d'une réflexion de bon sens, que cette élève puisse poursuivre sa formation au sein d'un autre établissement. ". Le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué le 23 mars 2016 être favorable à un maintien de la suspension pour trois mois, afin d'avoir plus de recul par rapport à l'état psychique de MmeA..., l'inaptitude définitive de cette dernière n'étant cependant pas établie. Les deux certificats médicaux d'un médecin généraliste, non circonstanciés, et datés de plus d'un an avant les décisions attaquées, ne sauraient davantage infirmer les éléments déjà mentionnés, lesquels caractérisent, à la date des décisions attaquées, une inaptitude psychologique mettant en danger la sécurité des patients, au sens des dispositions de l'article 46 précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la directrice de l'IFAS a entaché les décisions litigieuses d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l'institut de formation des aides-soignants (IFAS) du lycée professionnel Rosa Parks de Rostrenen.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01588