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25/01/2019 | FRANCE | N°18NT01670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2019, 18NT01670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 mars 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1802413 du 21 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, Mme A...C..., représentée par Me Cojoca

ru, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 mars 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1802413 du 21 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, Mme A...C..., représentée par Me Cojocaru, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 19 mars 2018 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- la notification n'était pas accompagnée de l'arrêté contesté ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est disproportionné et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé et précise que Mme C... étant considérée comme en fuite, le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 3 avril 2019.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante nigériane née le 14 octobre 1977, est entrée irrégulièrement en France le 9 juillet 2017, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 2 août 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées le 14 juin 2017 en Italie. Le préfet a alors saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée le 2 août 2017. Celles-ci ont implicitement donné leur accord le 3 octobre 2017. Par des arrêtés du 19 février 2018, notifiés le 19 mars 2018, le préfet la Sarthe a décidé de remettre Mme C...aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Mme C...relève appel du jugement du 21 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, alors même qu'il ne mentionne pas d'éléments relatifs à l'état de santé de Mme C...et ne comporte pas de précisions quant aux conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile en Italie. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours mais elles restent sans influence sur la légalité de cet acte. Par conséquent, c'est inutilement que la requérante soutient que la notification effectuée le 19 mars 2018 n'était pas accompagnée de l'arrêté contesté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. D'une part, si Mme C...fait état de l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, résultant de l'afflux massif de réfugiés dans ce pays, il n'est pas établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, Mme C...fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé et ne pourrait pas bénéficier en Italie de soins de qualité. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier, consistant principalement en des rendez-vous médicaux, des résultats d'analyses immuno-hématologiques ainsi qu'un compte-rendu échographique, ne permettent pas de démontrer que son état de santé la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'un retour en Italie l'exposerait à un risque de sévices par des réseaux mafieux qui l'avaient contrainte à la prostitution, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait obtenir la protection des autorités italiennes. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Sarthe au regard des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de Mme C...doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

6. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence de Mme C...vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3, ainsi que l'arrêté du même jour décidant la remise de l'intéressée aux autorités italiennes. Par ailleurs, en mentionnant que MmeC..., entrée irrégulièrement sur le territoire français, ne possède qu'une domiciliation administrative mais présente des garanties propres à prévenir qu'elle se soustraie à l'exécution de la mesure de remise aux autorités italiennes et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable, l'arrêté comporte un exposé des considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Sarthe pour décider d'assigner l'intéressée à résidence. Il est ainsi suffisamment motivé.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. Mme C...fait valoir que la décision de remise aux autorités italiennes a eu pour conséquence que l'association TARMAC, qui assurait son hébergement, refuse désormais de la prendre en charge. Toutefois, une telle circonstance ne suffit pas à établir que la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et que l'arrêté d'assignation à résidence méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

9. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de Mme C...à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.

La rapporteure,

N. Tiger-WinterhalterLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18NT01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01670
Date de la décision : 25/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : COJOCARU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-25;18nt01670 ?
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