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25/01/2019 | FRANCE | N°18NT00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2019, 18NT00940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 octobre 2017 par lesquelles la préfète de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1709325 du 24 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 1er mars 2018, M.A..., représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 octobre 2017 par lesquelles la préfète de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1709325 du 24 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M.A..., représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de remise aux autorités allemandes :

- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de celles de l'article 5 de ce même règlement, et de celles des articles 26 de ce règlement et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en tant qu'elle vise et se fonde sur les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui ne sont pas applicables en l'espèce ;

s'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non lieu à statuer.

Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance et informe la cour de ce que M. A...s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 29 juin 2018.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant afghan né le 5 mars 1991 et déclarant être entré en France le 28 février 2017, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris, puis de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er juin 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac par le centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris, le 10 avril 2017, avaient cependant révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées en Allemagne, où il a sollicité l'asile le 6 octobre 2015. Le préfet de police de Paris a alors saisi les autorités allemandes le 18 avril 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 4 mai 2017, les autorités allemandes ont implicitement accepté cette reprise en charge. M. A...a ensuite été dirigé vers un centre d'accueil et d'orientation de la Loire-Atlantique, afin qu'il bénéficie notamment d'un hébergement. Par des décisions du 20 octobre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. A...aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. A...relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2018 postérieure à l'enregistrement de sa requête, M. A...s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues-Devesas, avocate de M.A..., de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M.A....

Article 2 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rodrigues-Devesas est mis à la charge de l'Etat (préfecture de la Loire-Atlantique) dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00940
Date de la décision : 25/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-25;18nt00940 ?
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