Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1704022 du 13 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2018 ;
2°) d'annuler cette décision du 19 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur la régularité du jugement : le tribunal a, à tort, regardé comme inopérants, les moyens tirés de la méconnaissance, par le préfet, des articles L 311-12 et le 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas renoncé à présenter sa demande de titre sur ces fondements et a omis de se prononcer sur ses moyens ;
- s'agissant du refus de titre de séjour :
. la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
. sa situation n'a pas donné lieu à un examen de sa situation personnelle ;
. le 7 ° de l'article L 313-11 ainsi que l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés compte tenu de l'intensité de ses liens en France ;
. une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
. l'illégalité du refus de titre de séjour vicie cette décision ;
. le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi en méconnaissance de l'article L 511-4 al 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2019 :
- le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France en mai 2015. A raison de l'état de santé de son fils Elly, né prématurément le 21 juillet 2015, elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant malade renouvelés jusqu'en mars 2017. Aux termes de l'arrêté contesté du 19 octobre 2017, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., après avoir présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, le 1er février 2017, saisi le préfet du Loiret d'une demande de titre aux termes de laquelle l'intéressée a indiqué " aujourd'hui, l'examen de ma situation me semble permettre le dépôt d'une demande d'une autre nature, notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ". Si à cette occasion, elle a rappelé que son fils Elly était né prématuré et que son état de santé nécessite un suivi pédiatrique et hématologique, elle a clairement indiqué qu'elle sollicitait la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7°) de l'article L 313-11 et de la circulaire du 28 novembre 2012 ou, pour motif humanitaire ou circonstance exceptionnelle, sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions Mme B...ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L 313-11 ou de l'article L 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la motivation précise de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2017 révèle que le préfet du Loiret a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de MmeB....
4. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de la scolarisation en France de ses enfants et de sa volonté d'intégration, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'est entrée que récemment et irrégulièrement sur le territoire national. Elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants concernant son insertion alléguée dans la société française et ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Côte-d'Ivoire, son pays d'origine, dans lequel réside en particulier l'un de ses enfants. L'intéressée ne justifie pas davantage d'obstacles qui s'opposeraient à la reconstitution de sa cellule familiale en Côte-d'Ivoire, que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarisation ou que son fils Elly ne pourrait y être suivi médicalement en tant que de besoin.
5. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ou qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante aurait été commise.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, les circonstances invoquées par Mme B...ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, le préfet n'est tenu de saisir, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour, mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d'un tel titre. Ainsi qu'il a été dit, Mme B...n'était pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L 313-14. Dès lors, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il découle de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. D'une part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Si la requérante produit un certificat médical du 31 octobre 2017 mentionnant que Nohan présente de l'asthme et Elly de la bronchodysplasie, et que l'état de santé des enfants de Mme B...justifie son maintien sur le territoire national pour une durée indéterminée, ce document, au demeurant postérieur à la décision en litige, rédigé en termes non circonstanciés, ne peut en l'espèce, être regardé comme étant de nature à démontrer que les dispositions précitées auraient été méconnues par le préfet. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B...ne peuvent dès lors être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 2 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT01861