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18/01/2019 | FRANCE | N°18NT01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2019, 18NT01808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial pour les enfants Hadiyatou Haïdara, Abissatou Haïdara et Mamadou Haïdara.

Par un jugement n° 1600442 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial pour les enfants Hadiyatou Haïdara, Abissatou Haïdara et Mamadou Haïdara.

Par un jugement n° 1600442 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2018 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2018, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions des 28 octobre 2015 et 19 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer des visa de long séjour pour les enfants Hadiyatou Haïdara, Abissatou Haïdara et Mamadou Haïdara ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- les décisions ne sont pas motivées ;

- il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- une erreur d'appréciation a été commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France quant au lien de filiation ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ;

- les décisions emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité par rapport à l'objectif poursuivi ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2019 :

- le rapport de Mme Brisson,

- les observations de MeE..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., ressortissante malienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 février 2014. Hadiyatou Haïdara, Abissetou Haïdara et Mamadou Haïdara, ont sollicité, au titre de la réunification familiale, des visas de long séjour. Ces demandes ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Bamako le 4 août 2015. Le recours formé contre cette décision a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 octobre 2015 puis explicitement le 19 novembre 2015. Cette dernière décision s'étant substituée à celle du 28 octobre 2015, la requérante doit être regardée comme n'ayant dirigé ses conclusions qu'à l'encontre de la décision du 19 novembre 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant rejet du recours dirigé contre les refus de visas que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précisions supplémentaires.

3. En deuxième lieu, la motivation de la décision du 19 novembre 2015 révèle que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de MmeD.... Le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant sur un motif d'ordre public. Il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Si, en vertu des dispositions de ce texte, les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

5. Pour établir le lien de filiation allégué, Mme C...a produit à l'appui de ses demandes de visas les volets n°3 de l'acte de naissance n° 111 du 30 octobre 2014 de l'enfant Hadiyatou né le 26 mai 2000 à Kayes consécutivement au jugement supplétif n° 2592 du 22 octobre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Bamako, de l'acte de naissance n° 110 du 30 octobre 2014 de l'enfantF..., née le 26 mars 2003 à Kayes consécutivement au jugement supplétif n° 2591 du 22 octobre 2014 rendu par ce même tribunal, bien que la requérante ait indiqué tant lors de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que dans sa requête devant le tribunal administratif que cet enfant était née le 23 mars 2003, et de l'acte de naissance n°51 du 4 décembre 2014 de l'enfant Mamadou né le 1er février 2008 à Bamako consécutivement au jugement supplétif n°1863 du 4 novembre 2014 du même tribunal. Toutefois, l'acte n° 111 ne répond pas aux conditions de formes de l'article 48 du code civil malien et l'acte n° 110 comporte une transcription différente du prénom de la jeuneF....

6. Mme C...a également produit des copies littérales des actes de naissance des trois enfants. Cependant, ces documents, qui doivent être la reproduction intégrale de l'acte original, ne répondent pas aux exigences de forme prévues par l'article 64 de la loi malienne n° 06-024 du 28 juin 2006 sur l'état civil en ce qu'ils ne sont pas datés et ont omis de remplir toutes les rubriques devant être renseignées. Ils ont de plus, s'agissant d'Hadiyatou et d'F... été établis par le centre secondaire de Kayes alors que leurs naissances ont été enregistrées au centre principal d'état civil de cette ville et la copie littérale de l'acte de naissance de Mamadou mentionne qu'elle concerne un acte portant le n° 158 alors que l'acte établi à la suite du jugement supplétif indique qu'il porte le n° 51.

7. La requérante a également fourni des extraits d'actes de naissance en date du 8 juillet 2016 portant les n° 322 pour Hadiyatou, n° 177 pour F...et n° 233 pour Mamadou tous établis le 8 juillet 2016 alors que d'une part, l'acte 322 mentionne que Haidaytou est de sexe féminin et que l'acte 177 comporte une graphie différente du prénom de l'enfant et que d'autre part, ces actes ont été établis s'agissant de Haidaytou et d'F... par le centre d'état civil de Bamako IV, centre secondaire d'Hamdallaye II, alors que l'acte de naissance de 2012, l'a été par le centre de Bamako III, centre secondaire de Dravela et que les naissances ont eu lieu à Kayes et que, s'agissant de Mamadou ledit acte a été établi par le centre d'état civil de Bamako IV, centre secondaire d'Hamdallaye II, alors que l'acte de naissance l'a été par le centre d'état civil de Bamako III, centre secondaire de Dravela.

8. De même, si la requérante fournit des extraits d'actes de naissance établis en 2012, elle ne précise pas en quoi les jugements supplétifs de 2014 auraient alors été nécessaires. De plus, l'acte de 2012 concernant Hadiyatou indique qu'il est conforme à l'original du centre de la commune II de Bamako pour une naissance à Kayes.

9. Enfin, si Mme C...se réfère aux passeports délivrés le 6 octobre 2014 aux trois enfants, ces documents, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir le lien de filiation, et ont été délivrés avant que ne soient établis les actes de naissance découlant des jugements supplétifs.

10. A supposer même que, comme la requérante le soutient, tout bureau d'état civil malien serait habilité à délivrer des extraits ou des copies intégrales d'actes de naissance, les documents qu'elle a fournis, compte tenu de leurs incohérences, ne peuvent, en l'espèce, être regardés comme étant de nature à établir le lien de filiation allégué.

11. En quatrième lieu, si Mme C...transmet au tribunal outre des documents médicaux attestant de ses problèmes de santé, quelques photographies ou des attestations de tiers indiquant connaître la famille et justifie avoir, au cours de l'année 2015, fait parvenir des mandats au Mali, et acquérir régulièrement des recharges ou des cartes téléphoniques, elle ne justifie pas que les fonds transférés à un membre et un ami de la famille étaient bien destinés à l'éducation des enfants et que ces derniers étaient bien les destinataires des appels téléphoniques. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir, par la possession d'état, l'existence du lien de filiation allégué.

12. Enfin, Mme C...n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, faute d'établir les liens de filiation l'unissant aux demandeurs de visas. Pour la même raison, le moyen tiré de l'exceptionnelle gravité de la décision dont s'agit au regard de l'objectif poursuivi, ne peut être accueilli.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C...ne peuvent dès lors être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... C..., à M. G...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01808
Date de la décision : 18/01/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-18;18nt01808 ?
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