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18/01/2019 | FRANCE | N°18NT01801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2019, 18NT01801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour pour Angèle Yagonfala Balalou.

Par un jugement du 2 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M.F..., représenté par Me Pollono, demande à la cour :

- d'a

nnuler le jugement du 2 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

- d'annuler la décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour pour Angèle Yagonfala Balalou.

Par un jugement du 2 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M.F..., représenté par Me Pollono, demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

- d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 avril 2015 ;

- d'enjoindre au ministre à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 15 jours ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans, un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'une erreur d'appréciation quant au lien familial a été commise.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2019:

- le rapport de Mme Brisson,

- les observations de Me Pollono, représentant M.F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F...relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassadeur de France à Bangui (Centrafrique) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune H...pour établissement familial.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits. La force probante des actes d'état-civil établis à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que celui-ci est irrégulier, falsifié ou inexact. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux.

4. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. M.F..., né en Centrafrique, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 29 janvier 2009. Pour refuser de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au profit d'Angèle Yagnonfala Balalou, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'acte de naissance produit par l'intéressé au soutien de sa demande de regroupement familial, portant le n° 303 établi par la mairie de Bangui (7ème arrondissement) et indiquant que l'enfant est née le 14 juillet 2003 de M. C...F...et de Mme D...E..., aujourd'hui décédée, présente un caractère apocryphe. En effet, la levée d'acte effectuée par les autorités consulaires a révélé que l'acte portant ce numéro concerne une tierce personne et ne permet pas d'établir l'identité de l'enfant et le lien de filiation allégué, relevant au surplus d'une intention frauduleuse.

6. Alors même que le ministre a demandé la copie de l'acte de naissance n° 2003/00 007 07 313 établi le 16 juillet 2003 à la mairie de Bangui 7ème, l'acte produit à la suite de cette démarche comporte un numéro d'arrondissement illisible, ne permettant pas à la cour de vérifier que la levée d'acte a bien été effectuée par les autorités centrafricaines auprès de ce bureau d'état civil. Toutefois, le requérant a fourni l'acte de naissance établi le 12 avril 2016, consécutivement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bangui le 6 avril précédent. A supposer même, comme le soutient le ministre, que cette juridiction aurait dû fonder son jugement sur les dispositions des articles 179 à 182 du code civil centrafricain, et non sur celles des articles 183 à 189 du même code, et que des erreurs matérielles affectent l'acte de naissance établi sur son fondement, ces circonstances, en l'espèce, ne remettent pas en cause les mentions relatives à l'identité, à la date et au lieu de naissance d'Angèle corroborées par les indications figurant sur son passeport délivré le 10 avril 2014 dont l'authenticité n'est pas contestée ou celles relatives à l'identité de ses parents, qui concordent avec les déclarations de M. F...tant lors de sa demande d'asile le 3 juillet 2008 que lors de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, les erreurs commises dans ces actes ne remettent pas en cause le lien de filiation entre le requérant et Angèle Yagnonfala Balalou qui doit être regardé comme établi.

7 Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Angèle Yagnonfala Balalou dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. F...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Pollono, avocate de M.F..., de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 avril 2015 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B...G...un visa de long séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me Pollono, une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01801
Date de la décision : 18/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-18;18nt01801 ?
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