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18/01/2019 | FRANCE | N°18NT01800

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2019, 18NT01800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 10 mai 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 17002494 du 27 février 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler le jugement du 27 février 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 16 février 2017 et 10 mai 2017 ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 10 mai 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 17002494 du 27 février 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 16 février 2017 et 10 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le principe du contradictoire a été méconnu en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise : il peut bénéficier des dispositions de l'article L 313-11 ou de celles du 7° de l'article L 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2019 :

- le rapport de Mme Brisson,

- les observations de M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant de la République du Congo, né le 6 février 1977, est entré en France en 1988. Le 10 avril 2007 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français lui a été délivré. Le 16 février 2017, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 13 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2017. M. D...relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'est substitué à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 depuis le 1er janvier 2016, que le requérant renouvelle en appel sans apporter de précisions supplémentaires doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...).

5. Si le requérant fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Bilal Bouhassoun et Sheryma Coquerel D...nés respectivement le 22 octobre 2000 et le 22 mars 2012, il ne produit toutefois, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, aux termes du 7°) de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (....) / A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

7. S'il est constant que l'intéressé réside sur le territoire national depuis 1988, cette circonstance n'est pas à elle seule, en l'absence de production de tout autre élément susceptible de justifier de son insertion dans la société française, de nature à démontrer que les dispositions précitées ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles disposent que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) " auraient été méconnues ou qu'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation aurait été commise.

8. En dernier lieu, le préfet n'est tenu de saisir, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour, mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d'un tel titre. Ainsi qu'il a été dit, M. D...n'était pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

10. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en est adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01800
Date de la décision : 18/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL BELLOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-18;18nt01800 ?
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